COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2014
No2014/ 19
Rôle No 12/ 00027
Pierre Henri Bruno X...
Roland Théophile Sérum X...
C/
Communauté URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE
Grosse délivrée :
à :
le :
réfDécision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation de MARSEILLE en date du 09 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le no 11/ 00093.
APPELANTS
Monsieur Pierre Henri Bruno X...
né le 06 Octobre 1960 à ROGNAC (13),
demeurant ...
représenté par Maître Charles TOLLINCHI, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Jean-François LECA, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Stéphane-Denis COURANT, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur Roland, Théophile, Sérum X...
né le 09 Mars 1963 à ROGNAC (13),
demeurant ...
représenté par Maître Charles TOLLINCHI, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Jean-François LECA, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Stéphane-Denis COURANT, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Communauté URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié.,
demeurant Les Docks Atrium 10. 7-10 place de la Joliette-Boîte Postale 48. 014-13. 002 MARSEILLE
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au Barreau de MARSEILLE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE,
demeurant CDI STE ANNE-Brigade Domaniale-38 boulevard Baptiste Bonnet-13. 285 MARSEILLE CEDEX 8
représenté par Monsieur Félix LEONI, Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre SERMANSON, Président
désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Madame Françoise BARBET, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de TOULON,
Monsieur André TOUR, Vice-Président au Trinunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS,
spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.
Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 Mai 2014
Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 09 Mai 2014 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE poursuit une entreprise s'inscrivant dans le cadre des aménagements nécessaires à la réalisation de la ZAC des Florides, en vue de parvenir à un équilibre économique sur le bassin Nord-Ouest en créant des équipements publics sur les communes de Marignane et de Gignac la Nerthe.
L'expropriation des parcelles rendue nécessaire pour la création de ladite ZAC a été approuvée par une délibération du conseil de communauté le 9 octobre 2006.
Le dossier de réalisation de la ZAC des Florides a approuvé définitivement par le conseil de communauté le 19 novembre 2007.
Les enquêtes d'utilité publique et parcellaires se sont déroulées du 19 avril au 21 mai 2010.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 23 juin 2010.
Pierre et Roland X...sont propriétaires d'un terrain visé par l'opération d'expropriation, sise à Marignane quartier des Florides, cadastré section Z numéro 52, d'une superficie de 1969m ² de forme rectangulaire, en nature de friche, dont l'accès s'effectue par un chemin de terre.
La visite des lieux s'est déroulée le 7 novembre 2011.
L'autorité expropriante a saisi la juridiction de l'expropriation le 16 mai 2011 et proposé une indemnisation revenant aux expropriés sur la base de huit euros le mètre carré, pour un total de 18 330 euros.
Le commissaire du gouvernement a estimé que l'indemnité revenant à Pierre et Roland X...devait être fixée sur la base de 9 euros le m ², soit une somme globale de 20 500 euros.
Pierre et Roland X...ont rejeté l'offre de l'expropriante se fondant sur une proposition d'indemnisation par la COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE pour une parcelle voisine pour le prix de 12 euros le m ².
La COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a maintenu sa proposition indemnitaire.
Par jugement en date du 9 mai 2012, portant le numéro RG 11/ 00093 le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône a :
fixé à la somme de 20 500 euros l'indemnité totale revenant à Pierre et Roland X..., condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE à payer à Pierre et Roland X...la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pierre et Roland X...ont relevé appel de cette décision.
Ils entendent voir :
- réformer le jugement entrepris concernant l'indemnisation qui leur a été allouée,
- fixer l'indemnité de dépossession de leur parcelle de terrain à la somme
de 27 000 euros,
- débouter la COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE de toutes ses demandes,
et condamner cette dernière à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE conclut à la confirmation du jugement.
Le commissaire du gouvernement conclut également à la confirmation du jugement.
SUR CE
Attendu que Pierre et Roland X...soutiennent dans leurs écritures que la parcelle dont s'agit est située au POS approuvé le 26 mars 2009 dans le secteur U3a dont le COS est non réglementé et qu'à la date de référence, soit le 19 avril 2009, le terrain doit être considéré comme constructible, en application des dispositions de l'article R 123-5 du code de l'urbanisme ;
Qu'ils font valoir que leur parcelle est desservie par une voie d'accès et que les réseaux dont celle-ci dispose, sont suffisants car elle est située à proximité immédiate de parcelles déjà bâties et est desservie par les réseaux utiles ;
Attendu qu'aux termes de l'article L13-15 1 du code de l'expropriation la date de référence doit s'apprécier un an avant l'ouverture de l'enquête préalable et de la déclaration d'utilité publique ;
Que l'ouverture de l'enquête d'utilité publique a été fixée au 19 avril 2010, la date de référence correspond donc au 19 avril 2009 ;
Attendu que l'immeuble litigieux est situé au POS approuvé par délibération du conseil communautaire du 26 mars 2009, dans le secteur UE 3 a, grevé par l'emplacement réservé portant les numéros 10 et 404 pour la réalisation d'une voie urbaine,
Qu'à cette date le terrain de Pierre et Roland X...était situé en zone UE 3 a avec un COS non réglementé ;
Attendu que si le terrain dont s'agit est effectivement à proximité des différents réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité, c'est bien au regard de la totalité de la ZAC que leurs caractéristiques doivent être appréciées en application des dispositions de l'article L 3-15 II-1- a ;
Qu'en conséquence, c'est à juste titre que le juge de l'expropriation a rejeté la prétention de Pierre et Roland X...de voir leur bien reconnu comme terrain à bâtir ;
Attendu que ne peut être pris en considération comme point de comparaison fourni par les expropriés, la simple proposition faite en son temps par la COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE pour une parcelle voisine à savoir la parcelle Z 55 à raison de 12 ¿ le m ², dans la mesure où cette proposition n'a pas eu de suite et que finalement l'expropriation de cette parcelle s'est faite sur la base de 9 euros le m ² ;
Attendu que des éléments nombreux de comparaison fournis par le commissaire du gouvernement qui correspondent à des cessions effectives de terrains comparables à la parcelle de Pierre et Roland X...font apparaître une fourchette de prix de 9. 09 euros à 9. 17 euros, en fonction de l'importance des travaux à réaliser du fait de l'éloignement des réseaux ;
Attendu que compte tenu de la situation de la parcelle litigieuse telle que décrite par le premier juge à la suite d'une visite des lieux, il apparaît tout à fait juste de retenir comme base d'évaluation, ainsi que l'a décidé le juge de l'expropriation, 9 euros du mètre carré pour l'évaluation de l'indemnisation d'expropriation revenant à Pierre et Roland X...
Qu'en conséquence l'indemnité de dépossession fixée par le premier juge à 20 500 euros, se décomposant comme suit :
indemnité principale : 9 ¿ x 1969 m ² = 17 721 euros
indemnité de remploi : 2 772 euros,
doit être confirmée ;
Attendu qu'il n'est pas équitable de laisser à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE les frais irrépétibles supportés par elle en cause d'appel que la Cour fixe à 1000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Confirme en tous points le jugement entrepris en date du 9 mai 2012, portant le numéro RG 11/ 00093 rendu par le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône, fixant à 20 500 euros l'indemnité de dépossession revenant à Pierre et Roland X..., se décomposant comme suit :
indemnité principale : 9 ¿ x 1969 m ² = 17 721 euros
indemnité de remploi : 2 772 euros,
Condamne Pierre et Roland X...à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
LE GREFFIER LE PRESIDENT