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15/05/2014 | FRANCE | N°11/09566

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 15 mai 2014, 11/09566


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2014



N° 2014/253













Rôle N° 11/09566





[N] [O]





C/



SNC DONAT DE GESTION



































Grosse délivrée

le :

à :

- Me Bruno RODRIGUEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



- Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au

barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section Activités Diverses - en date du 20 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/457.







APPELANT



Monsieur [N] [O...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2014

N° 2014/253

Rôle N° 11/09566

[N] [O]

C/

SNC DONAT DE GESTION

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Bruno RODRIGUEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section Activités Diverses - en date du 20 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/457.

APPELANT

Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté par Me Bruno RODRIGUEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SNC SDG VENANT AUX DROITS DE LA SNC DONAT DE GESTION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2014 et prorogé au 15 mai 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2014.

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [O] a relevé appel le 25 mai 2011 d'un arrêt rendu le 20 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Fréjus qui a déclaré irrecevable sa demande en liquidation d'astreinte d'un montant de 40.350,00€ (astreinte prononcée par la même juridiction prud'homale dans une précédente décision du 27 juin 2008), l'a condamné à payer à la société DONAT DE GESTION la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

M.[O], qui était employé en qualité de comptable par la société DONAT DE GESTION, a été licencié le 23 février 2007.

Suite à la contestation de ce licenciement le conseil de prud'hommes de Fréjus a, par jugement du 27 juin 2008, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ainsi qu'à 'la remise du certificat de travail et d'une attestation assedic unique et rectifiés conforme au présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement' tout en se réservant le droit de liquider ladite astreinte.

Appel en a été interjeté par la société DONAT DE GESTION et la présente cour a, le 14 septembre 2010, rendu l'arrêt suivant :

'Reçoit l'appel,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la cotisation mutuelle, au plan épargne entreprise et à la demande reconventionnelle formée par la SAS DONAT DE GESTION.

Statuant à nouveau sur le surplus des demandes et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur [O] est justifié par une cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS DONAT DE GESTION à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes au titre:

' de l'indemnité compensatrice de congés payés 488,56 €

' du droit individuel à la formation 150,00 €

Rejette les demandes formées par Monsieur [O] au titre du rappel de salaire, de l'indemnité légale de licenciement, du fractionnement des congés payés, des dommages et intérêts pour rupture et procédure abusives,

Constate la délivrance en cause d'appel des documents de rupture,

Déclare irrecevable la demande présentée par Monsieur [O] aux fins de liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier juge,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS DONAT DE GESTION aux dépens de première instance et d'appel'.

' Dans ses écritures développées à la barre, l'appelant fait valoir que la cour, dans son arrêt du 14 septembre 2010, d'une part ,n'a pas pu vouloir le priver de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail puisque, quelle que soit l'issue de la relation contractuelle et de la procédure prud'homale le salarié a droit à ces pièces et, d'autre part, ne l'a pas débouté de sa demande de liquidation d'astreinte. Il souligne que ce n'est qu'en copie qu'il a reçu les documents le 10 juin 2010, que l'astreinte a commencé à courir le 16 juillet 2010 (le jugement du 27 juin 2008 ayant été notifié le 1er juillet 2008), qu'il s'est écoulé, jusqu'au 10 juin 2010, 694 jours calendaires, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte à la somme de 34.700 € et que n'ayant toujours pas l'attestation ASSEDIC en original il sollicite une liquidation complémentaire entre le 11juin 2010 et la date de la remise effective de ce document. Il demande à la cour de :

' RECEVOIR Monsieur [O] en son appel et le dire bien fondé .

INFIRMER la décision rendue par le Conseil des Prud'Hommes de FREJUS le 20 Mai 2011.

STATUANT à nouveau, liquider l'astreinte à la charge de la Société SDG pour la somme de 34.700 euros arrêtée au 10 Juin 2010.

STATUER ce qu'il appartiendra pour la période postérieure à cette date.

CONDAMNER en tout état de cause la Société SDG au paiement d'une somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens'.

' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, la société GROUPE SDG anciennement dénommée société DONAT DE GESTION, aux motifs que dans son arrêt du 14 septembre 2010, la cour a statué en fait et en droit sur l'ensemble des demandes, l'appel n'étant pas limité à certains chefs de demande, et qu'elle a infirmé la disposition concernant la remise d'un certificat et d'une attestation ASSEDIC, uniques et rectifiées, sous astreinte de 50€ par jour de retard avec réserve pour le conseil de prud'hommes du droit de liquider cette astreinte, qu'au surplus, ces documents établis dès la rupture de la relation contractuelle, étaient à la disposition du salarié qui n'est pas venu les chercher, que le société DONAT DE GESTION lui a remis le jour de l'audience (10 juin 2010 ) l'attestation ASSEDIC unique et rectifiée du 7 août 2008 et qu'elle lui a envoyé par lettre recommandée du 18 juin 2010 avec avis de

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réception une attestation ASSEDIC et un certificat de travail , demande à la cour de :

'DEBOUTER Monsieur [O] de son appel et le DIRE ET JUGER comme particulièrement mal fondé.

CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de FREJUS en date du 20 mai 2011 en toutes ses dispositions,

PAR CONSEQUENT,

CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'arrêt de la Cour d'Appel de la 18ème Chambre de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 septembre 2010 infirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de FREJUS en date du 27 juin 2008,

CONSTATER, DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, l'astreinte ordonnée par le Premier Juge et la liquidation de cette dernière n'a plus lieu d'être,

CONSTATER, DIRE ET JUGER irrecevable la demande de Monsieur [O] en liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du Conseil de Prud'hommes de FREJUS en date du 27 juin 2008 à hauteur de 34 700 euros arrêtée au 10 juin 2010 ainsi que pour la période postérieure à cette date.

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER le salarié de l'ensemble de ses demandes.

LE CONDAMNER reconventionnellement à verser à la société DONAT DE GESTION la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur le fond :

La cour dans son arrêt du 14 septembre 2010 n'a pas confirmé la décision de première instance du 27 juin 2008 en ce que le conseil de prud'hommes avait ordonné la remise sous astreinte du certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC.

Par ailleurs, dans cette même décision, la cour a déclaré irrecevable la demande de liquidation d'astreinte formée par M.[O] aux motifs que la juridiction prud'homale s'en était réservée la liquidation.

Il résulte de ces deux dispositions, qu'en portant sa nouvelle demande de liquidation d'astreinte devant le conseil de prud'hommes de Fréjus, M.[O] a bien saisi la juridiction compétente mais qu'en revanche, cette demande était désormais sans objet puisque la décision ordonnant la remise des documents sous astreinte avait été anéantie par l'effet du défaut de confirmation de ce point par la cour.

Par conséquent, il convenait bien de rejeter la demande de M.[O] et par suite le jugement du 20 mai 2011 sera confirmé dans toutes ses dispositions.

L'appelant qui succombe supportera les dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M.[O] sera condamné à payer à la société SDG anciennement DONAT DE GESTION, la somme de 500 € en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris,

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Condamne Monsieur [N] [O] à payer à la société GROUPE SDG anciennement société DONNAT DE GESTION la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Monsieur [N] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/09566
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/09566 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;11.09566 ?
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