COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2014
FG
N° 2014/331
Rôle N° 12/23842
[S] [O] [T] [I]
C/
SAS TERRE BLANCHE GOLF SAS
SAS TERRE BLANCHE MANAGEMENT SAS
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOISSONNET ROUSSEAU
Me Gilles BROCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02279.
APPELANT
Monsieur [S] [O] [T] [I],
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
LA SOCIETE D & O MANAGEMENT, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice, Monsieur [Y] [W], domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits de :
- LA SAS TERRE BLANCHE GOLF
dont le siège social était sis [Adresse 1], alors représentée par sa Présidente en exercice, la SARL D&O MANAGEMENT.
- LA SAS TERRE BLANCHE MANAGEMENT,
dont le siège social était sis [Adresse 3] alors représentée par sa Présidente en exercice, la SARL D&O MANAGEMENT.
représentée et assistée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
La société Golf Resort Terre Blanche GRTB est propriétaire d'un très important tènement immobilier sis commune de [Localité 2], constituant le domaine de Terre Blanche, complexe immobilier de luxe.
Ce complexe immobilier comprend deux parcours de golf 18 trous avec club-house, un spa de 3.200 m², un fitness center, des courts de tennis, un ensemble hôtelier cinq étoiles, un château, des espaces de nature aménagés, un ensemble de terrains à construire pour des villas résidentielles de très grand standing.
Les parcours de golf ainsi que le club-house sont exploités par la Société Terre Blanche Golf, le reste du complexe l'étant par la société Terre Blanche Management, venant aux droits de la société Four Seasons Terre Blanche.
M.[S] [I] est l'associé unique de la société AGS Invest, laquelle exerce les fonctions de présidente de la société AGS Private Club.
Ces sociétés sont liées à la société AGS Formule 1 qui exerce l'activité d'enseignement de la conduite sur des véhicules de circuit, type Formule 1, et qui est implantée sur le circuit du Luc-en-Provence.
La société Ags Private Club exerce une activité qui consiste à permettre à ses membres de profiter des prestations privées du club house d'AGS dans le domaine de Terre Blanche, d'utiliser les formules 1 de la société AGS Formule 1, de bénéficier de week-end circuits avec les voitures des membres ou celles du club, etc.
Dans ce contexte, le 27 avril 2010, M.[S] [I] agissant pour le compte de la société AGS Private Club en formation a passé avec la société D&O Management Sarl (représentante légale des sociétés Golf Resort Terre Blanche, Terre Blanche Golf et Four Seasons Terre Blanche) une lettre d'accord portant sur l'acquisition de 3.000 m² SHON minimum au prix de 2.200 €/m² SHON, soit 6.600.000 € ramené à 6.560.000 €.
Cet acte précisait que l'accord de principe était conditionné au respect de certaines conditions, et notamment à la souscription, à la mise en activité du programme AGS Private Club, et au plus tard le 1er janvier 2012, de deux cartes sociétés au profit des sociétés Terre Blanche Golf et Four Season Terre Blanche, pour un montant minimum de 100.000 €/an chacune, payable d'avance, permettant aux membres d'AGS Private Club de bénéficier de certains services et avantages.
Suite à cet accord, une promesse synallagmatique de vente a été signée le 28 septembre 2010 entre la société Golf Resort Terre Blanche, venderesse, et M.[S] [I], acquéreur, rappelant les conditions de l'accord du 27 avril 2010.
La vente a été régularisée au profit de M.[S] [I] par acte authentique en date du 17 août 2011, l'acte rappelant les conditions de l'accord du 27 avril 2010.
M.[S] [I] n'a pas réglé les deux appels de fonds au titre des deux cartes sociétés, malgré mises en demeure.
Le 18 avril 2012, la Sas Terre Blanche Golf et La Sas Terre Blanche Management ont fait assigner M.[S] [I] devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement de cotisations.
M.[S] [I] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Grasse a :
- condamné M.[S] [I] à payer :
-à la société Terre Blanche Golf, la somme de 100.000 € au titre de la cotisation afférente à l'année 2012 (carte société T.B.G.) exigible depuis le 1er janvier 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
-à la société Terre Blanche Management, la somme de 100.000 € au titre de la cotisation afférente à l'année 2012 (carte société T.B.M.) exigible depuis le 1er janvier 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamné M.[S] [I] à payer à chacune des sociétés requérantes une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[S] [I] aux dépens, distraits au profit de Me [E] sous sa due affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration de Me Christian SAINT ANDRÉ, avocat au barreau de Grasse, en date du 19 décembre 2012, M.[S] [I] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 9 avril 2014, M.[S] [I] demande à la cour d'appel, au visa des articles 32 et 122, 564 et 566 du code de procédure civile, 1131, 1135, 1152 alinéa 3, 1156, 1690 du code civil, L.210-6 du code de commerce, de :
- déclarer l'appel régulier, recevable et bien fondé,
- infirmant et réformant en tant que de besoin le jugement du 12 novembre 2012,
- rejeter comme injustes, irrecevables ou mal fondées, et en tout cas injustifiées les prétentions adverses,
- débouter la Sas Terre Blanche Golf et la Sas Terre Blanche Management de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- déclarer dans irrecevables qu'infondées les demandes des sociétés Terre Blanche Golf et Terre Blanche Management,
- dire que M.[S] [I], personne physique, n'a aucun lien avec les intimées et n'est pas leur débiteur, en sa qualité de représentant de la débitrice,
- dire que seule la société AGS Private Club et celle qui vient en droit 9 Stars, sont concernées par les actes passés avec son contractant, la société Golf Resort Terre Blanche GRTB, tel que convenu et encore mentionné dans l'acte du 17 août 2011,
- dire que la Sas Terre Blanche Golf et la Sas Terre Blanche Management n'ont aucune qualité à agir contre M.[I] qui n'est pas leur débiteur et n'a donc aucune qualité requise pour être assigné et défendre à l'action abusivement engagée à son encontre,
- dire que la créance résultant, au profit de la société Four Seasons Terre Blanche, de sa lettre d'accord du 27 avril 2010, ayant apparemment été cédée à la société Terre Blanche Management, sans que cette cession ait été notifiée à la société AGS Private Club ou à M.[I], ce qui la rend inopposable, l'action de la société Terre Blanche Management est irrecevable de ce chef encore,
- dire que les sociétés D&O Management, Terre Blanche Golf Resort, Terre Blanche Management, Terre Blanche Golf (une seule société depuis le 1er janvier 2014) devront maintenir leurs infrastructures ouvertes toute l'année, dès la mise en service du club et les condamner à une astreinte de 15.000 € par jour d'inobservation de cette obligation (fermeture partielle ou totale, sauf cas de force majeure: incendie, inondation, catastrophe naturelle, travaux lours..)
- dire que les sociétés Terre Blanche Golf Resort, Terre Blanche Management, Terre Blanche Golf doivent rester ouvertes et activité toute l'année afin de garantir et assurer les mêmes services et avantages que proposait Four Seasons Terre Blanche à laquelle les intimées affirment que Terre Blanche Management vient en droit et suite,
- dire, par application des articles 1134 alinéa 3, 1135 et 1147 du code civil, qu'en multipliant les manoeuvres d'obstruction et de harcèlement procédurale, en bouleversant l'économie du contrat dont la bonne exécution impliquait la présence de l'enseigne prestigieuse Four Seasons, expressément visée dans la convention des parties, en entravant le développement du programme conçu par M.[I], les sociétés D & O. Management, Golf Resort Terre Blanche et Terre Blanche Management ont manqué à la bonne foi contractuelle et à la loyauté qu'elles devaient à leur co-contractant, en le privant à la fois de l'appui de certains de leurs partenaires, de certains clients potentiels et de la trésorerie indispensable à la réalisation de son projet et à l'exécution de ses obligations, avant de s'en prévaloir en justice,
- dire, par application de l'article 1382 du code civil, qu'en dissimulant à M.[I], lors de la conclusion de leur accord, leur décision de mettre fin à l'exploitation des $gt; du domaine par Four Seasons, expressément prévue, circonstance déterminante de l'acceptation du prix demandé, compte tenu de l'objectif poursuivi, les sociétés D & O. Management et Golf Resort Terre Blanche ont commis une réticence dolosive et engagé leur responsabilité délictuelle,
- en conséquence, constater l'irrecevabilité des demandes,
- à titre subsidiaire, dire que la date du 1er janvier 2012, retenue par les intimés comme la date de départ des provisions annuelles, est une date erronée, compte tenu de l'esprit de la lettre d'accord, et en conséquence, dire que d'éventuelles provisions ne seront dues qu'à l'arrivée des membres du club AGS Private Club et à défaut fixer la date du 30 décembre 2016 comme date d'entrée en vigueur des accords de ce chef, tout engagement susceptible d'exécution antérieure étant dépourvue de cause, faute de contrepartie,
- condamner D&O Management au versement d'une compensation liée au vice caché de la rupture du contrat avec Four Seasons Terre Blanche, au versement pour M.[I] d'une indemnité de 30% de la valeur d'achat des terrains soit 1.968.000 €,
- condamner D&O Management à une somme payable à M.[I] de 600.000 € montant que les intimés ont essayé d'obtenir malhonnêtement dans la présente affaire, pour harcèlement moral, juridique, manoeuvres malhonnêtes et réticences dolosives, et préjudices divers,
- à titre très subsidiaire, dire que les provisions sollicitées ne sont juridiquement que des provisions et, en conséquence, constater que le domaine et les installations des intimés ayant été fermés pour cause de travaux durant plus de 4 mois en 2012, 3 mois en 2013 et 2014, une diminution s'impose au prorata de la période de fermeture privant de cause l'engagement de payer une contrepartie des avantages et services dus,
- à titre plus subsidiaire, dire, en toute hypothèse, que les sommes réclamées doivent être analysées comme des pénalités, qu'elles sont manifestement excessives et doivent être modérées sans pouvoir excéder un total de 4.200 €,
- en toute hypothèse, dire irrecevables les demandes formées sur appel incident (cotisations 2012) qui sont nouvelles ou au moins mal fondées pour les raisons développées à l'encontre des premières demandes,
- condamner les sociétés Terre Blanche Golf Resort et Terre Blanche Management à payer à M.[I] la somme de 10.000 € au titre des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer, alors que les demanderesses en première instance ne pouvaient ignorer devoir agir ainsi contre leur débitrice, la société AGS Private Club, et non contre son représentant légal à titre personnel, et ce en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Terre Blanche Golf Resort et Terre Blanche Management aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOISSONNET et ROUSSEAU,
- condamner les sociétés Terre Blanche Golf Resort et Terre Blanche Management à payer à M.[I] la somme de 60.000 € (10% des montants réclamés par les intimés) pour préjudice moral et harcèlement.
M.[I] fait valoir que le co-contractant de la lettre d'accord est la société AGS Private Club et non lui à titre personnel.
Il fait remarquer qu'il ne s'est jamais engagé à souscrire à titre personnel ces deux cartes société.
M.[I] estime que la non reprise des engagements par AGS Private Club n'a pu avoir pour effet de maintenir M.[I] dans les liens d'un engagement qu'il n'a jamais pris.
Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 avril 2014, la société D & O. Management Sas, venant aux droits, par suite de fusion absorption de la société Terre Blanche Golf Sas et de la société Terre Blanche Management Sas demande à la cour d'appel de :
- vu le traité de fusion-absorption en date du 31 octobre 2013, aux termes duquel la société D & O. Management a absorbé les sociétés Terre Blanche Golf et Terre Blanche Management,
- vu l'article L.236-3 du code de commerce,
- constater que la société D & O. Management est aux droits des sociétés Terre Blanche Golf et Terre Blanche Management de sorte qu'elle est recevable et bien fondée à poursuivre l'action initialement engagée par les sociétés absorbées,
- vu les articles 1101, 1120, 1134 et 1846 du code civil et L.210-6 alinéa 2 du code de commerce,
- vu l'acte d'engagement du 27 avril 2010 réitéré par le compromis de vente du 28 septembre 2010 et l'acte de vente en la forme authentique du 17 août 2011,
- constater que la société Terre Blanche Management avait repris au 1er janvier 2012 la gestion des infrastructures auparavant assurée par la société Four Seasons Terre Blanche,
- constater que la société AGS Private Club n'a pas repris les engagements contractés par M.[I] aux termes de la lettre d'accord du 27 avril 2010,
- constater que M.[I] est le signataire in personam tant du compromis de vente du 28 septembre 2010 que de l'acte de vente en la forme authentique du 17 août 2011, lesquels actes réitèrent intégralement les termes et obligations stipulés par la lettre d'accord du 27 avril 2010 en précisant expressément que les parties les ont agréés,
- constater que M.[I] est le titulaire et l'éditeur d'un site internet (www.9stars-terreblanche.com) aux termes duquel il précise que les adhérents à son 'club' bénéficient des avantages qui sont ceux procurés par les 'cartes sociétés' concernées,
- constater qu'aux termes de son mail en date du 16 mars 2013 adressé au conseil de la concluante, M.[I] revendique expressément le bénéfice des termes et obligations de la lettre d'accord du 27 avril 2010,
- dès lors confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M.[S] [I] à payer à la société Terre Blanche Golf la somme de 100.000 € au titre de la cotisation afférente à l'année 2012 (carte société Terre Blanche Golf) exigible depuis le 1er janvier 2012, augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et à payer à la société Terre Blanche Management la somme de 100.000 € au titre de la cotisation afférente à l'année 2012 (carte société Terre Blanche Management) exigible depuis le 1er janvier 2012, augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que, du fait de la fusion-absorption de ces deux sociétés intervenue au profit de la société concluante, société absorbante, les condamnations prononcées en cause de première instance lui profiteront,
- vu l'article 566 du code de procédure civile,
- vu les deux courriers recommandés avec avis de réception valant mises en demeure d'avoir à régler le montant des cotisations échues au titre de l'année 2013 pour les 'cartes sociétés' Terre Blanche Golf et Terre Blanche Management, adressés par ces dernières à M.[I] en date des 17 janvier 2013,
- vu le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 24 janvier 2014 par la société concluante à M.[I], portant appel de fonds pour un montant total de 200.000 € au titre de la cotisation pour l'année 2014 des deux 'cartes sociétés' concernées,
- condamner M.[I] à payer à la société concluante les sommes supplémentaires de :
- 200.000 € au titre des cotisations des deux cartes sociétés pour l'année 2013, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2013 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- 200.000 € au titre des cotisations des deux cartes sociétés pour l'année 2014, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2014 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- vu l'article 546 du code de procédure civile déclarer irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel les demandes de M.[I] tendant à obtenir la condamnation de la société concluante et d'une autre société non partie à l'instance (GRTB) d'avoir à maintenir ouvert toute l'année des infrastructures du Domaine de Terre Blanche sous astreinte de 15.000 € par jour de retard, et à obtenir la condamnation de la société concluante à lui payer une somme de 1.968.000 € pour 'vice caché de la rupture du contrat Four Seasons Terre Blanche',
- à défaut l'en débouter,
- voir la cour se déclarer incompétente pour statuer les demandes de condamnations pénales formées par M.[I],
- vu l'article 1134 du code civil, dire que la cour ne peut modifier les stipulations contractuelles liant les parties relativement à la date à laquelle la souscription des cartes société concernées est devenue exigibles (1er janvier 2012)
par conséquence débouter M.[I] de sa demande tendant à la condamnation de la société concluante à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M.[I] à payer à la société concluante la somme de 30.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Gilles BROCA.
La société D & O. Management Sas estime que la lettre d'engagement du 27 avril 2010 lie M.[S] [I] à titre personnel. Elle considère que M.[I] est titulaire des deux cartes à titre personnel et en conséquence débiteur des obligations en découlant, avec paiement d'une cotisation annuelle de 100.000 € pour chacune de ces deux cartes.
Elle fait valoir que M.[I] a signé la lettre d'accord, que la société AGS Private Club n'a jamais repris ces engagements, a été radiée, que M.[I] a signé in personam la promesse synallagmatique de vente réitérant la lettre d'accord, a signé in personam l'acte de vente, que personne ne s'est substitué à lui, qu'il revendique les termes de la lettre d'accord dans son site internet.
La société D & O. Management Sas rappelle que le tribunal a statué au sujet des cotisations 2012 et qu'elle en droit de demander la condamnation au titre des cotisations 2013 et 2014.
MOTIFS,
Il résulte des documents produits que M.[S] [I] avait pour projet l'implantation d'un club privé dénommé 'AGS Private Club' sur le secteur C. de l'assiette foncière Riou Blanc du domaine de Terre Blanche à [Localité 2].
C'est dans ces conditions qu'un accord du 27 avril 2010 fut passé relatif à cette opération, suivi d'une promesse synallagmatique de vente du 28 septembre 2010 relative à l'acquisition du terrain, et d'un acte authentique de vente signé le 17 août 2011, rappelant les termes de cet accord.
Cette lettre d'accord du 27 avril 2010 sous seing privé a été conclue entre M.[S] [I] qui a déclaré s'engager pour la société en formation AGS Private Club, et de l'autre côté
$gt;.
La société AGS Private Club, a été constituée sous forme de société par actions simplifiée à la suite de statuts du 25 septembre 2010 et a été immatriculée en 2010 au registre du commerce et des sociétés de [Localité 1]. Elle a été depuis radiée en 2012 de ce registre du commerce.
Cette société n'a pas repris les engagements pris pour son compte par M.[S] [I].
En conséquence et en application de l'article 1843 du code civil M.[S] [I] est tenu des engagements pris au titre de cette société en formation avant son immatriculation.
La lettre d'accord comprend onze points:
1- objet du programme:
2- surface SHON :
3- caractéristiques du projet AGS Private Club :
4- autres conditions particulières :
5- charges l'association syndicale libre Terre Blanche :
6- conditions de validité de la lettre d'accord :
7- prestations à charge GRTB :
8- adhésion cartes société :
9-utilisation logo, marque Terre Blanche, marque Four Seasons,
10- le prix de vente du terrain.
Le litige porte sur l'application du point n° 8 'adhésion carte société'.
Ce point 8 dispose :
-adhésion cartes société: A la mise en activité du programme AGS Private Club, et au plus tard le 01.01.12, souscription des deux cartes société au profit de :
a. TBG Pour un montant minimum de 100.000 €/an payable d'avance, permettant aux membres d'AGS Private Club de bénéficier des services et avantages suivants :
*mise à disposition gratuite : - du restaurant du clubhouse Les Caroubiers (hors F&B) pour une soirée annuelle,
- de la salle de réunion du clubhouse(une fois par mois)
* possibilité : - de réserver 60 jours à l'avance sur le parcours Le Château
- d'organiser des événements privés ou aux couleurs d'AGS
*accès au parcours du Riou (fermé au public) sur accord de la direction
*tarifs préférentiels de : - 10% au proshop
- 20% au restaurant du clubhouse Les Caroubiers
- 20% sur les tarifs green fees et practice en vigueur.
b.FSTB Pour un montant minimum de 100.000 €/an payable d'avance, permettant aux membres d'AGS Private Club de bénéficier des services et avantages suivants :
* tarifs préférentiels de : -10% à la boutique
-20% aux restaurants de l'hôtel : Tousco, [X], Infusion et Faventia,
-20% sur les tarifs suites en vigueur
-20% sur les tarifs du Spa
*accès gratuits aux courts de tennis (réservation auprès du concierge)
* mise à disposition gratuite un week-end (une fois par an) de la villa Terre Blanche
*toutes ces prestations à tarif préférentiel seront débitées sur le montant provisionné.
Les conditions tarifaires et avantages accordés dans la présente lettre d'accord resteront valables durant toute la vie d'AGS Private Club. L'accessibilité aux prestations ci-dessus décrites ne sera jamais soumise à une tarification complémentaire de type droits d'entrée, droits de membre.$gt;$gt;.
La société 'TBG' est la société Terre Blanche Golf, cette société gère les équipements du golf proprement. La société FSTB est la société Four Seasons Terre Blanche, qui gère l'hôtel.
L'activité de cette dernière société a été reprise par la société Terre Blanche Management qui a repris les droits et obligations de FSTB. La convention en son point relatif aux cartes société ne correspond en aucun cas à une créance mais un engagement réciproque entre ces sociétés et M.[I], pour AFS Private Club en formation et du fait de l'absence de reprise des engagements par AFS Private Club entre ces sociétés et M.[I].
Par traité de fusion absorption du 31 octobre 2013, la société D&O Management Sarl a absorbé les sociétés Terre Blanche Management Sas, Terre Blanche Golf Sas et Terre Blanche Maintenance et Service Sas.
La société D&O Management Sarl a donc absorbé la société Terre Blanche Golf TBM et la société Terre Blanche Management qui vient aux droits de Four Seasons Terre Blanche FSTB.
La société D&O Management est par ailleurs la présidente des sociétés TBG et TBM aux droits de FSTB.
Cette convention du 27 avril 2010 concerne en son point huit ces deux sociétés TBG et TBM aux droits de FSTB.
La société D&O Management ayant absorbé ces deux sociétés est en droit de poursuivre l'action en leur nom.
Ce point huit dispose qu'à la mise en activité du programme AGS Private Club et au plus tard le 1er janvier 2012 devaient être souscrites deux cartes société.
Le programme AGS Private Club n'a pas vu le jour et la date du 1er janvier 2012 est survenue.
Cette somme de 100.000 € pour chacune des deux cartes société correspond à deux provisions sur avantages fournis par les deux sociétés
La convention précise que $gt;.
En réalité le programme de la société AGS Private Club n'a jamais vu le jour alors que M.[I] n'a pas mis en route le programme de construction qui le déterminait.
La convention n'a pas de sens sur ce point, si l'activité d'AGS Private Club ne fonctionne pas.
M.[I] n'a pas à provisionner des avantages destinés aux personnes passant par AGS Private Club pour bénéficier des avantages du golf et de l'hôtel de Terre Blanche.
Cette convention ne peut à ce propos recevoir application. Son objet suppose la mise en place du programme AGS Private Club.
La date du 1er janvier 2012 est survenue alors que rien n'avait commencé à fonctionner. En tout état de cause aucune personne n'a demandé à bénéficier de ces avantages au travers d'AGS Private Club.
Cette convention est restée sur ce point lettre morte. La convention n'a pas commencé de s'appliquer en son point huit.
Cette date du 1er janvier 2012 est en conséquence sans effet. L'application de cet article huit suppose le début d'une activité, laquelle devait commencer avant le 1er janvier 2012, et au plus tard le 1er janvier 2012.
La société D&O Management est mal fondée à demander la condamnation de M.[I] à payer des provisions 2012, 2013 et 2014 sur avantages non fournis ni à fournir.
Elle sera déboutée de ses demandes.
L'action de D&O Management ne peut pour autant être déclarée fautive.
Par équité chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Statuant à nouveau,
Déboute la société D&O Management de ses demandes,
Déboute M.[S] [I] de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT