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22/05/2014 | FRANCE | N°13/03783

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 22 mai 2014, 13/03783


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2014

om

N° 2014/198













Rôle N° 13/03783







[U] [M]

[B] [O] épouse [M]





C/



[H] [X] [I]

[Q] [I]

Syndicat des copropriétaires [2]

Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE [1]

















Grosse délivrée

le :

à :





Me Corine SIMONI

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la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES



Me Olivier PEISSE



Me Laure BAUDUCCO





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 07/02277.





APPELANTS



Monsieur [U] [M]

né le [Date ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2014

om

N° 2014/198

Rôle N° 13/03783

[U] [M]

[B] [O] épouse [M]

C/

[H] [X] [I]

[Q] [I]

Syndicat des copropriétaires [2]

Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE [1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Corine SIMONI

la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

Me Olivier PEISSE

Me Laure BAUDUCCO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 07/02277.

APPELANTS

Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR

Madame [B] [O] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] - ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES

Monsieur [H] [X] [I]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Q] [I]

né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires [2], [Adresse 4]

représenté par Me Olivier PEISSE de la SCP GRELLIER PEISSE RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE [1] sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, l'Agence Méditerranéenne dont le siège social est [Adresse 3]

représenté par Me Laure BAUDUCCO de la SELARL BAUDUCCO-PULVIRENTI ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [H] [I] est propriétaire d'un terrain bâti cadastré commune de [Localité 5], section [Cadastre 3]. Monsieur [Q] [I] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 2]. Monsieur [U] [M] et son épouse, Madame [B] [O], ont la jouissance privative du terrain contigu, cadastré [Cadastre 4] constituant le lot 101 de la copropriété '[2]' et bénéficient d'un bail emphytéotique sur la parcelle [Cadastre 1] dépendant de la copropriété '[1]'. .

Exposant que les époux [M] avaient édifié des ouvrages qui portaient atteinte à la solidité du mur séparatif et lui occasionnaient divers troubles de voisinage, par acte du 18 avril 2007 Monsieur [H] [I] a assigné Monsieur [M] devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Par ordonnance du 18 octobre 2007 le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] [R], ultérieurement remplacé par Monsieur [Z], à l'effet notamment de rechercher à qui appartient le mur séparatif, dire si ce mur nécessite des réparations, dans l'affirmative qu'elle est la cause des désordres, prescrire les travaux nécessaires et dire si les constructions, aménagements et plantations sont conformes aux lois, règlements et cahier des charges.

L'expert a dressé son rapport le 20 janvier 2010.

Ont été appelés à la procédure le syndicat des copropriétés '[2]' et ' [1]'. Monsieur [Q] [I] et Madame [M] sont intervenus volontairement.

Par jugement du 4 février 2013 le tribunal de grande instance de Toulon a :

rejeté la demande de complément et de nouvelle expertise,

condamné solidairement les époux [M] et le syndicat des copropriétaires '[2]' à démolir l'ensemble des constructions établies en limite séparative du lot n°101, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

condamné solidairement les époux [M] à démolir l'abri de jardin/cuisine d'été se trouvant sur la parcelle [Cadastre 1], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

ordonné à Messieurs [I] de procéder à la démolition totale et la reconstruction du mur séparatif n°1, et ce, sous la conduite et le contrôle d'un maître d'oeuvre ingénieur, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

dit que Messieurs [I] prendront en charge 67.000 € au titre de leur participation à la destruction et la reconstruction du mur n°1,

condamné solidairement les époux [M] à payer à Messieurs [I] la somme de 67.000 € au titre de leur participation à la destruction et la reconstruction du mur n°1,

condamné solidairement les époux [M] à payer à Messieurs [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice,

débouté Messieurs [I] de leurs autres demandes,

dit que les époux [M] ne pourront reconstruire l'abri de jardin/cuisine d'été sur la parcelle [Cadastre 1] conformément au bail emphytéotique,

condamné les époux [M] à payer au syndicat des copropriétaire '[1]' une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes,

débouté le syndicat des copropriétaires '[2]' de l'ensemble des chefs de sa demande reconventionnelle,

ordonné l'exécution provisoire,

partagé les dépens, y compris les frais de l'expertise, par moitié entre Messieurs [I] et les époux [M].

Les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement le 21 février 2013.

Par ordonnance du 8 août 2013, au visa des articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires '[1]'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2014.

POSITION DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [M] demandent à la cour :

d'infirmer le jugement entrepris,

avant dire droit, d'ordonner le retour du dossier à l'expert, Monsieur [Z], ou désigner tout expert qu'il plaira, et leur donner acte du paiement de l'avance sur frais d'expertise.

subsidiairement,

d'ordonner la démolition totale et la reconstruction du mur séparatif n°1 aux frais de Monsieur [H] [I], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du 'jugement' à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,

de condamner Monsieur [H] [I] à payer subséquemment la reconstruction des trois constructions annexes implantées sur le terrain [M], leur allouer à ce titre un montant provisionnel de 17.000 €, et leur réserver le pouvoir de chiffrer plus amplement leur préjudice après réalisation des travaux,

d'ordonner la dépose des canisses et du grillage litigieux, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du 'jugement' à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,

de 'le' condamner à rétablir et tolérer les trois écoulements d'eaux provenant de la terrasse du fonds des consorts [M],

de 'le' condamner au paiement d'un montant de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

de 'les' condamner au paiement d'une provision sur dommages et intérêts d'un montant de 2.000 € pour résistance abusive,

de 'les' condamner en tous frais et dépens de première instance et de l'instance d'appel y compris les frais de l'expertise qui s'élèvent à un montant de 4.003,01 €,

de 'les' condamner au paiement d'un montant de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

de débouter le syndicat des copropriétaires '[1]' de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,

de déclarer Messieurs [I] mal fondés en leur appel incident et les en débouter.

Dans leurs dernières écritures déposées le 17 mars 2014 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Messieurs [I] demandent à la cour :

de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :

- ordonné à Messieurs [H] et [Q] [I] de procéder à la démolition totale et à la reconstruction du mur séparatif numéro 1, et ce, sous la conduite et le contrôle d'un maître d''uvre ingénieur sous astreinte de 100 € par jour de retard passé les trois mois de la signification de la présente décision,

- dit que Messieurs [H] et [Q] [I] prennent en charge la somme de 67000 € au titre de leur participation à la destruction et à la reconstruction du mur litigieux.

- condamné solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à Messieurs [H] et [Q] [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice.

de condamner solidairement Monsieur et Madame [M] et le syndicat des copropriétaires '[2]' , à payer à Messieurs [I] ensemble la somme de 134 000 euros au titre de la démolition totale et de la reconstruction du mur séparatif numéro 1.

de dire et juger que les époux [M] et le syndicat des copropriétaires de la résidence '[2]' étant seuls responsables des désordres affectant le mur séparatif numéro 1, aucune participation au titre de sa déconstruction et reconstruction ne saurait être mise à la charge de Messieurs [I].

de condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 30 000 euros et à Monsieur [Q] [I] celle de 15000 euros en réparation de leur entier préjudice de jouissance.

de débouter les époux [M] et le syndicat des copropriétaires '[2]' de l'ensemble de leurs demandes.

en toute hypothèse, de condamner solidairement les époux [M] à payer à Messieurs [I] chacun la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 19 juillet 2013 le syndicat des copropriétaires [2] demande à la cour, au visa des articles 31 et 564 du code de procédure civile, 1382 et 544 du code civil :

de réformer le jugement,

de rejeter les demandes formées par Monsieur [Q] [I] et Monsieur [H] [I] comme irrecevables, sans preuve et sans fondement à son encontre,

de condamner Messieurs [I] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les conclusions du syndicat des copropriétaires '[1]' ont été déclarées irrecevables.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la demande d'expertise

L'expert judiciaire a été désigné par une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 18 octobre 2007 dans une instance qui opposait Monsieur [H] [I] à Monsieur [M]. Le syndicat des copropriétaires [1] et le syndicat des copropriétaires [2] ont été attraits à la procédure respectivement les 25 novembre 2010 et 14 octobre 2011, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise du 20 janvier 2010.

Ce rapport d'expertise judiciaire a été communiqué aux débats et soumis à la libre discussion des parties, de sorte que les époux [M] ne sont ni recevables, ni fondés à solliciter une nouvelle expertise au motif que les deux syndicats n'étaient pas présents aux opérations d'expertise.

Les critiques émises par Monsieur [F], expert amiable requis par les consorts [M], à l'encontre du rapport de Monsieur [Z], ne justifient pas que soit organisée une nouvelle expertise puisque la cour pourra prendre connaissance de l'avis de Monsieur [F].

Par ailleurs, au regard de la mission confiée à l'expert, il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas s'être prononcé sur les autres points litigieux opposant les parties.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

* sur la démolition du mur et des ouvrages attenants

Il résulte du rapport dressé par Monsieur [Z] qu'il existe entre le fonds de Messieurs [H] et [Q] [I] d'une part , et ceux des copropriétés [2] et [1] d'autre part, un mur de soutènement. Ce mur est implanté en totalité sur les propriétés [I]. Il présente de multiples fissures dans sa partie nord, avec risque d'effondrement.

L'expert judiciaire préconise la démolition et la reconstruction du mur et précise que ces travaux rendent nécessaires la démolition des abris de jardin et du salon d'été situés contre ou à proximité du mur sur la parcelle [Cadastre 4] ( lot 101) de la copropriété [2] dont les époux [M] ont la jouissance exclusive et sur la parcelle [Cadastre 1] dépendant de la copropriété [1] et prise à bail par les époux [M].

Monsieur [F], expert amiable, conclut également à la nécessité d'une démolition partielle et une reconstruction de ce mur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte Messieurs [H] et [Q] [I] à démolir et reconstruire ce mur, et ce, sous le contrôle d'un maître d'oeuvre ingénieur.

Si les abris de jardin, la cuisine d'été et la douche accolés au mur de soutènement sont situés sur des parties communes de la copropriété [2], ils ont été édifiés par les époux [M] en vertu d'une déclaration de travaux formulée en leur nom personnel le 17 juin 2004. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte les époux [M] à démolir ces ouvrages. Il sera également confirmé en ce qu'il a fait interdiction aux époux [M] de reconstruire un abri de jardin sur la parcelle [Cadastre 1] dépendant de la copropriété [1] dès lors que le bail emphytéotique contient la clause suivante : ' le preneur ne pourra édifier ni faire édifier sur la parcelle louée aucune construction de quelque nature et usage que ce soit'.

* sur la prise en charge des frais de démolition

L'expert judiciaire a relevé que le mur litigieux avait été édifié en trois tranches, la première d'environ 2 m de hauteur en 1972 qui ne présente que peu de désordres, la deuxième d'environ 1,20 m de hauteur plus fissurée dans son extrémité nord, la troisième de 80cm correspondant à 3 rangées d'agglomérés en ciment fissurée dans sa partie nord.

Il impute les désordres :

à la réalisation précaire en trois parties avec absence de liaison entre elles,

à la structure beaucoup trop faible pour contenir des terres compte tenu de sa hauteur,

à des poussées hydrostatiques ( eau bloquée derrière le mur entraînant des poussées complémentaires importantes),

à l'absence de barbacanes pour évacuer les eaux, ce qui augmente les poussées,

à la végétation environnante,

et évalue les travaux de démolition et de reconstruction à 125.000 € TTC outre 9.000€ TTC de frais et honoraires d'un ingénieur en structure.

Aux termes de son avis technique, Monsieur [F] estime que les désordres affectant la partie haute du mur résultent des contractions thermiques aggravées par l'absence de joints de dilatation sur un mur monté séparément et sans contact avec le sol. Il estime à 6.887 € le coût d'une démolition et reconstruction partielles.

Il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats, et notamment de la comparaison entre des photographies anciennes et récentes, de déclarations de travaux et de plans altimétriques, que le terrain des consorts [I] est surplombé par celui des deux copropriétés, qu'à l'origine les maisons des consorts [I] se situaient au pied d'une colline, que les terres du fonds supérieur étaient suffisamment soutenues par le mur de 2m de haut édifié en 1972, que ce mur a été édifié dans les règles de l'art puisque la partie basse du mur n'est pas affecté de désordres.

En 1995 Monsieur [Y], auteur des époux [M], a déposé une déclaration de travaux et obtenu l'autorisation de construire une piscine sur le lot 101 dont il avait alors la jouissance privative. Les photographies produites démontrent que le terrain sur lequel cette piscine a été édifiée, qui correspondait à un flanc de colline, a été rehaussé à l'aide d'apport de terres pour pouvoir être aplani en vue d'accueillir la piscine.

C'est donc cet apport de terre et ce rehaussement du terrain de la copropriété qui a engendré des poussées sur les deux parties supérieures du mur litigieux qui n'étaient pas destinées initialement à soutenir les terres, et non un supposé décaissement du terrain [I].

En conséquence les désordres étant imputables aux travaux réalisés sur le lot 101 dont les époux [M] ont la jouissance privative, ces derniers seront condamnés à payer le coût de la démolition et de la reconstruction du mur litigieux, sur présentation par les consorts [I] de la facture correspondant aux travaux préconisés par l'expert, et dans la limite de la somme de 134.000 € TTC. Par voie de conséquence les époux [M] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [I] à payer le coût de reconstruction des trois ouvrages annexes et à se voir allouer une provision de 17.000 €.

* sur les eaux de ruissellement

Aux termes de l'article 640 du code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

La parcelle [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [H] [I] est un fonds inférieur pour être surplombé d'environ 2,50m par la copropriété [2], et en tant que telle, grevée d'une servitude d'écoulement naturel des eaux de pluie.

Les époux [M] demandent à voir condamner Monsieur [I] à rétablir et tolérer les trois écoulements d'eau en provenance de la terrasse implantée sur le lot 101.

L'expert judiciaire a constaté la présence de deux ouvertures à la base du mur n°3 juste au-dessus du carrelage qui recouvre le sol de la terrasse située devant l'habitation [M] mais mentionne en page 18 de son rapport qu'il n'a pas constaté d'anomalie concernant les eaux pluviales.

Il résulte des photographie n°2, 3 et 4 annexées au procès-verbal de constat dressé le 27 mars 2007 par Maître [K], huissier de justice, que des trous avaient été aménagés dans le mur séparatif afin d'assurer l'écoulement des eaux en provenance de la terrasse carrelée du lot 101 vers le fonds [I]. Les clichés (p.34 du dossier photographique [I] pièce n°5) montrent encore un tuyau en PVC assurant l'écoulement des eaux de la terrasse [M] vers le fonds [I]. Monsieur [I] a fait édifier devant le mur séparatif un mur bahut qui a pour effet de boucher ces écoulements d'eau ( pièce n°17 communiquée par les époux [M]).

Il ressort de ces différentes pièces que les époux [M] ont aggravé la servitude l'écoulement naturel des eaux de pluie en carrelant le sol de leur terrasse, en aménageant des ouvertures dans le mur séparatif et installant un tuyau qui concentrent et canalisent leurs eaux pour les diriger sur le fonds inférieur.

En conséquence, les époux [M] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [H] [I] à rétablir et tolérer les trois écoulements d'eau en provenance de leur terrasse.

* sur les canisses et le grillage

Les époux [M] demandent à la cour de condamner Monsieur [H] [I] à enlever les canisses surplombant un muret qu'il a installées en limite séparative en soutenant que celles-ci contreviennent à la fois à la servitude de vue dont ils bénéficient sur le fonds voisin, aux dispositions du PLU et à l'autorisation administrative sollicitée.

Monsieur [I] s'oppose à la demande en faisant valoir que cette clôture n'est pas de nature à priver ses voisins d'une vue sur mer dont ils n'ont jamais bénéficié mais préserve son intimité et celle de sa famille en supprimant les vues plongeantes à partir du fonds voisin.

Aux termes d'un rapport d'expertise dressé dans une autre procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Toulon opposant Monsieur [I] à l'ensemble des copropriétaires, Monsieur [S] relève que le mur-bahut ( mur + clôture à claire-voie) paraît conforme aux règles du code civil et aux règles d'urbanisme, que toutefois les canisses qui obstruent la vue sont à l'origine d'un préjudice difficile à chiffrer, qu'il n'existe pas de vue directe ou droite sur le fonds [I] à partir de la résidence [2] qui ne résulte de la situation des lieux.

Les époux [M] ne justifient pas bénéficier d'une servitude de vue sur le fonds [I]. Il n'est ni démontré ni même soutenu que les canisses porteraient atteinte à une vue sur mer. Enfin il ressort des constatations de Monsieur [S] que la clôture litigieuse est conforme aux règles d'urbanisme.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demande en enlèvement du grillage et des canisses implantés en limite de propriété.

* sur les demandes de dommages et intérêts

Messieurs [H] et [Q] [I] réclament respectivement 30.000 € et 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au risque de vivre à proximité d'un mur prêt à s'effondrer, à la perte de luminosité et aux nuisances visuelles provoquées par les ouvrages inesthétiques de leurs voisins et à l'existence de vues plongeantes sur leur fonds.

Le préjudice relatif au risque d'effondrement du mur sera suffisamment réparé par la condamnation des époux [M] à le démolir et le reconstruire. Les différentes photographies versées aux débats ne permettent de se convaincre ni du caractère particulièrement inesthétique des annexes implantés sur le lot 101, ni du fait que ces ouvrages entraîneraient pour les fonds Decugis, qui est naturellement situé en contre-bas, une perte de luminosité, étant en outre rappelé qu'il est ordonné la démolition de ces ouvrages. Enfin les canisses surmontant le mur-bahut obstruent les vues plongeantes donnant sur le fonds [I].

En conséquence le jugement sera infirmé et Messieurs [I] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demande de dommages et intérêts faute par eux de préciser quels sont le préjudice et la faute allégués. Ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors que la discussion instaurée par les consorts [I] ne révèle aucun abus dans l'exercice de leur droit d'agir en justice.

Rien ne justifie que soit réformée la disposition du jugement ayant condamné les époux [M] à payer au syndicat des copropriétaires [1] une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.

* sur l'action dirigée contre le syndicat de la copropriété [2]

La parcelle [Cadastre 2] dont est propriétaire Monsieur [Q] [I] ne dispose d'aucune limite contigue au terrain [Cadastre 4] appartenant à la copropriété [2] puisqu'en effet elle ne jouxte, sur sa façade est que la parcelle [Cadastre 1] appartenant à la copropriété [1].

En conséquence Monsieur [Q] sera déclaré irrecevable, faute d'intérêt, en ses demandes dirigées contre le syndicat de la copropriété [2].

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mars 2012 devant le tribunal de grande instance Monsieur [H] [I] n'avait formulé aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires [2]. Ses demandes formées en cause d'appel tendant à obtenir la condamnation de ce syndicat à démolir et reconstruire, solidairement avec les époux [M], le mur de soutènement, constituent donc des demandes nouvelles qui seront déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire qui n'était pas sollicitée.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé. Echouant pour l'essentiel en cause d'appel les époux [M] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise, et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour;

Confirme le jugement en ce qu'il a :

rejeté la demande d'expertise,

condamné solidairement et sous astreinte les époux [M] à démolir l'ensemble des ouvrages édifiés en limite séparative du lot n°101 de la copropriété [2], à savoir les abris de jardin, la cuisine d'été et la douche,

condamné sous astreinte Messieurs [H] et [Q] [I] de démolir et reconstruire le mur séparatif n°1 sous la conduite et le contrôle d'un maître d'oeuvre ingénieur,

dit que les époux [M] ne pourront reconstruire aucun ouvrage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1],

condamné les époux [M] à payer au syndicat des copropriétaires [1] une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

débouté les époux [M] de leur demande de dommages et intérêts,

débouté les époux [M] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [H] [I] à enlever le grillage et les canisses surmontant son mur-bahut.

L'infirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [B] [O] épouse [M] à régler le coût de la démolition et de la reconstruction du mur de soutènement sur présentation de la facture correspondant aux travaux préconisés par l'expert, dans la limite de la somme de cent trente quatre mille euros (134.000,00 €) TTC.

Déboute les époux [M] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [H] [I] à rétablir et tolérer les trois écoulements d'eau en provenance de leur terrasse.

Déboute Messieurs [H] et [Q] [I] de leur demandes de dommages et intérêts.

Déboute les époux [M] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Déclare Messieurs [H] et [Q] [I] irrecevables en leur action formée contre le syndicat des copropriétaires [2].

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne in solidum les époux [M] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03783
Date de la décision : 22/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/03783 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-22;13.03783 ?
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