COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2014
N°2014/ 291
Rôle N° 12/09059
SA SNEF
C/
[U] [P]
Grosse délivrée le :
à :
-Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 19 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/4187.
APPELANTE
SA SNEF, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Madame Laurence VALETTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014
Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [P] a été embauché par la Société SNEF par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er novembre 2007 en qualité d'Ouvrier, Niveau I, position 2, coefficient 170, pour une rémunération horaire brute de 8,83 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures .
Cet emploi est soumis à la convention collective des Ouvriers du Bâtiment (entreprise de plus de 10 salariés).
Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [P] occupe le même poste et perçoit une rémunération mensuelle brute de base de 1 436,31 € pour 151,67 heures.
Monsieur [P] a saisi, le 6 septembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille d'une demande de rappel de salaires sollicitant le bénéfice du coefficient 185 lors de son embauche, puis 210, 9 mois après et la condamnation de la Société SNEF au paiement des sommes suivantes:
A titre principal (coefficient 185 puis 210) :
- Rappel de salaire de 2007 à 2011 : 1l 172,73 € bruts
- Indemnité de congés payés afférente: 1 117,27 € bruts
- Incidence sur heures supplémentaires: 246,14 € bruts
- Indemnité de congés payés afférente: 24,61€ bruts
- Incidence sur heures normales: 215,89 € bruts
- Incidence de congés payés afférente : 21,58 € bruts
A titre subsidiaire (coefficient 185) :
- Rappel de salaire de 2007 à 2011 : 6023,06 € bruts
- Indemnité de congés payés afférente: 602,30 € bruts
En tout état de cause :
- Dommages et intérêts pour préjudice financier lié à la non attribution du correct coefficient: 5 000€
- Article 700 du CPC : 2 000,00 €
- Fixation moyenne des trois derniers mois de salaire: 1 722,97 € bruts
- Intérêts de droit et capitalisation
- Exécution provisoire.
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Par jugement en date du 19 avril 2012, le Conseil de Prud'hommes a considéré que la qualification de Monsieur [P] correspondait au niveau II coefficient 185 à partir du neuvième mois de son embauche et a en conséquence :
- dit que la qualification de Monsieur [U] [P] est évaluée au coefficient 185, niveau II, à partir du neuvième mois de son embauche,
- condamné la Société SNEF à payer à Monsieur [U] [P] :
. La somme de 6.023,06 € (six mille vingt-trois euro et six centimes) au titre de rappel de salaire,
. La somme de 602.30 € (six cent-deux euro et trente centimes) au titre de congés payés afférents,
. La somme de 500 € (cinq cents) au titre de dommages-intérêts pour préjudice financier
. La somme de 500 € (cinq cents) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [U] [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la Société SNEF de sa demande reconventionnelle,
- condamné la Société SNEF aux entiers dépens.
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La Société SNEF a interjeté appel de cette décision.
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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la Société SNEF demande de :
- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 19 avril 2012 en ce qu'il a repositionné conventionnellement Monsieur [P] au Niveau II coefficient 185 à partir du neuvième mois de son embauche,
- constater que les demandes de repositionnement conventionnel et de rappel de salaires de Monsieur [P] ne sont pas fondées,
- débouter en conséquence Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner le remboursement à la Société SNEF de la somme totale nette versée au titre de l'exécution provisoire de droit d'un montant de 6 365,89 € nets,
- condamner Monsieur [P] à verser à la Société SNEF la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Monsieur [P] demande de :
Vu les articles 12.40 et suivants de la convention collective du Bâtiment, Vu les diplômes et l'expérience professionnelle de M.[P]
- réformer le jugement déféré et statuant à nouveau
Vu les articles 12.40 et suivants de la convention collective du Bâtiment, Vu les diplômes et l'expérience professionnelle de M. [I]
A titre principal
- dire et juger que la société SNEF devait à l'occasion de l'embauche de Monsieur [P], lui attribuer le coefficient 185 et ce en application du premier alinéa de l'article 12.41 de la convention collective.
- dire et juger que, vu l'expérience professionnelle acquise avant l'embauche au sein de la SNEF, Monsieur [P] devait bénéficier à compter du mois de février 2007 du coefficient 210 et ce en application du deuxième alinéa de l'article 12.41 de la convention collective ;
- ordonner la mise en place du coefficient 210 à compter de la décision à intervenir et pour les mois à venir.
- condamner la société SNEF à payer à M. [P] la somme de 18072.31 € de rappel de salaire lié au différentiel entre le coefficient 170 avec celui de 185 et 210 et ce de Février à 2014 (arrêtée provisoirement à mars 2014) plus l'incidence des congés payés, soit 1807.23 € .
- condamner la société SNEF à payer à M. [P] la somme de 246.14 € de rappel d'heures supplémentaires de 2007 à 2011 ainsi que la somme de 24.61 € d'incidence de congés payés
- condamner la société SNEF à payer à M. [P] la somme de 215.89 € de rappel de salaires sur heures dites normales de 2007 à 2011 ainsi que la somme de 21.58 € d'incidence de congés payés
A titre subsidiaire, s'il était jugé que le passage au coefficient supérieur audelà d'un certain nombre de mois d'ancienneté, tel que visé au deuxième alinéa de l'article 12.41 de la convention collective n'est pas de droit mais laissé à l'appréciation de l'employeur,
- dire et juger que le calcul du rappel de salaire devra se faire entre celui attribué par l'employeur, savoir 170 et celui de 185 que le salarié aurait du avoir à son embauche du fait de ses diplômes du niveau V.
- condamner en conséquence la société SNEF à M. [P] la somme de 8 713.11 € de rappel de salaire lié au différentiel entre le coefficient 170 - attribué lors du recrutement - et celui de 185 et ce depuis septembre 2006 à mars 2014 (date arrêtée provisoirement) plus l'incidence des congés payés, soit 871.31.
- ordonner à l'employeur d'attribuer le coefficient 185 à compter de la décision à intervenir et pour les mois à venir.
- condamner la société SNEF à payer à M. [I] la somme de 2 000.00 € de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant de la non attribution du coefficient auquel pouvait prétendre le salarié depuis l'embauche.
- condamner la société SNEF à payer à M. [I] la somme de 2 500 € au titre de 1 article 700 du CPC pour les frais de premiere instance et d'appel
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la présente instance, en application de l'article 1153-1 du code civil et anatocisme, en application de l'article 1154 du code civil.
- condamner aux entiers dépens (sic)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification
M.[P] soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la convention collective du Bâtiment qui détermine les coefficients hiérarchiques des ouvriers et prend en compte les diplômes professionnels ;
Article 12.3: Les coefficients hiérarchiques correspondent aux quatre niveaux: - Niveau 1 : Position 1 : 150 - Position 2 : 170
- Niveau Il : 185
- Niveau III : Position 1 : 210 - Position 2 : 230
- Niveau IV : Position 1 : 250 - Position 2 : 270
Article 12.4 : Prise en compte des diplômes professionnels
Article 12.41.
Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AF.P.A ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau Il, coefficient 185. A l'issue d'une période maximale de neuf mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à six mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance.
Article 12.42.
Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210. A l'issue d'une période maximale de dix-huit mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieure en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.
Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.
Au regard de ces dispositions M.[P] rappelle qu'il est titulaire d'un certificat de formation professionnelle d'électricien d'équipement obtenu en 2006, correspondant au niveau V ; que son C.V et les contrats de travail témoignent d'une expérience de plus de 5 ans dans le domaine de l'électricité avant d'être embauché par la SNEF ; qu'en conséquence, vu ses diplômes, lorsqu'il a été embauché, il aurait du l'être au coefficient 185, niveau Il, et non au coefficient 150, comme précisé à l'article 12.41 de la convention collective, puis que l'employeur aurait du le promouvoir au coefficient supérieur, savoir Niveau Il 1 : Position 1 : 210 en application de l'alinéa 2 de l'article 12.41 précité et ce 9 mois après son embauche ;
Force est cependant de rappeler que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'ainsi les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif ;
En l'espèce doit être relevé que M.[P] ne produit aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités et des responsabilités qu'il aurait assumées (il n'en cite aucune lors qu'il affirme 'disposer de toutes les capacités professionnelles et l'expérience requise pour être reconnu à cette classification'), et que l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions ;
La demande de requalification est en conséquence rejetée ;
S'agissant de l'augmentation de coefficient dans le délai de neuf suivant l'embauche, elle procède des mêmes critères, exempts de toute automaticité, l'article 12-41 de la convention collective, cité plus haut mentionnant un classement à un niveau ou à une position supérieure 'en fonction (des) aptitudes et capacités professionnelles', la formule attestant clairement de la prise en compte de cette évaluation ;
M.[P] ne justifie pas plus du bien fondé de cette demande ;
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ;
Sont en conséquence rejetées l'ensemble des demandes présentées par M.[P], et qui découlent de la reconnaissance des précédentes ;
Sur la demande de restitution des sommes payées en raison de l'exécution provisoire
Il est rappelé que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à dater de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société SNEF à hauteur de la somme de 300 euros.
Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de M.[P] n'est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Déclare l'appel recevable en la forme.
Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Déboute M.[P] de ses prétentions
Y ajoutant
Condamne M.[P] à payer à la société SNEF la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M.[P] en cause d'appel.
Rejette toutes autres demandes
Condamne M.[P] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT