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23/05/2014 | FRANCE | N°12/13479

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 23 mai 2014, 12/13479


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 23 MAI 2014



N°2014/ 302















Rôle N° 12/13479







[D] [B]





C/



Société CSF FRANCE, exerçant sous l'enseigne CARREFOUR MARKET

















Grosse délivrée le :



à :



-Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, av

ocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 30 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1019.




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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2014

N°2014/ 302

Rôle N° 12/13479

[D] [B]

C/

Société CSF FRANCE, exerçant sous l'enseigne CARREFOUR MARKET

Grosse délivrée le :

à :

-Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 30 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1019.

APPELANTE

Madame [D] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société CSF FRANCE, exerçant sous l'enseigne CARREFOUR MARKET, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[D] [B] a été engagée au sein de la société CHAMPION devenue CSF FRANCE exerçant sous l'enseigne CARREFOUR MARKET, par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2004, en qualité d'employée commerciale, niveau IV B, avec une rémunération mensuelle brute de base de 1 603,02 € pour 151, 67 heures de travail.

A l'issue d'une maladie courant à compter du 16 mai 2008, l'avis de reprise du 29 avril 2010 a indiqué une inaptitude à la reprise de son poste de responsable fruits et légumes avec une possibilité d'occuper un poste de type administratif sédentaire.

Lors de la deuxième visite en date du 14 mai 2010, la médecine du travail a confirmé l'inaptitude à son poste, en précisant : ' serait apte à un poste de type administratif sédentaire'.

Le 29 novembre 2010, [D] [B] a saisi en audience de référé le conseil de prud'hommes de Marseille pour se voir régler ses salaires pour la période du 14 juin 2010 au 14 décembre 2010 correspondant aux salaires dus suivant le délai d'un mois à l'issue du deuxième avis d'inaptitude.

Par ordonnance rendue le 27 janvier 2011, la Société CSF FRANCE a été condamnée à verser à Madame [B] la somme de 3.618,12€ à titre de rappel de salaires

Le 3 mars 2011, alors que le versement des salaires avait été régularisé, la salariée a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du non règlement de ses salaires dans le délai d'un mois suivant le second avis d'inaptitude et l'absence de toute tentative de reclassement.

Plusieurs postes ayant été refusés par Madame [B], a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé AR de 14 mai 2011.

Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 1.642,98 € .

*

Par jugement en date du 30 mai 2012, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties au procès aux torts exclusifs de l'employeur,

- condamné la Société CSF FRANCE sous l'enseigne CARREFOUR MARKET prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [D] [B], les sommes suivantes :

- 17.116,99 € au titre des salaires dus allant du 19 juillet 2011 à la date du prononcé de la présente décision (le 30 mai 2012) sous déduction des sommes effectivement perçues par la salariée au titre de la pension d'invalidité sur cette même période,

-882,75 € au titre de la prime annuelle pour l'année 2010,

- 1.731,24 € au titre des congés payés pour 2009 et 2010,

- 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [D] [B] du surplus de ses demandes,

- débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles.

- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 1.642,98 €,

- ordonné l'exécution provisoire sur l'entier jugement.

- condamné le défendeur aux entiers dépens.

*

[D] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision .

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, elle demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mademoiselle [B] aux torts de la Société CSF France, et a condamné l'employeur aux sommes de 882,75€ au titre de la prime annuelle pour l'année 2010 et 1 731,24 € au titre des congés payés pour l'année 2009 et 2010,

- l'infirmer en ce que la Société CSF France, a été condamnée à payer à lui payer la somme de

17 116,99 € au titre des salaires dus allant du 19 juillet 2011 à la date du prononcé de la présente décision (le 30 mai 2012) sous déduction des sommes effectivement perçues par la salariée au titre de la pension d'invalidité sur cette même période,

A titre principal

- condamner la Société CSF FRANCE à la somme de 38 000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour infirmait la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,

- constater que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur n'a pas été remplie,

- dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Société CSF FRANCE à la somme de 38 000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, condamner la Société CSF FRANCE à la somme de 2500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la société CSF FRANCE demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le paiement par la société CSF FRANCE de la somme de 882,75€ au titre de la prime 2010,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts exclusifs de l'employeur et condamné la société CSF France au paiement de la somme de 17 .116,99€ au titre des salaires allant du 19 juillet 20 Il à la date du 30 mai 2012 sous déduction des sommes effectivement perçues par la salariée au titre de la pension invalidité sur cette même période,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CSF FRANCE au paiement d'une somme de 1.731,24 au titre des congés payés 2009/2010,

Statuant à nouveau,

Au principal :

- rejeter la demande en résiliation judiciaire sollicitée à l'initiative de [D] [B],

- dire et juger par conséquent que seul le licenciement intervenu à son encontre en date du 14

mai 2011 doit être examiné ;

- dire et juger que l'obligation de reclassement imputable à l'employeur a parfaitement été remplie par ce dernier et que le licenciement intervenu le 14 mai 2011 est régulier tant en la forme qu'au fond,

- rejeter purement et simplement l'intégralité des demandes, fins et conclusions de [D] [B] relative à la contestation du licenciement intervenu à son encontre,

- débouter [D] [B] de ses demandes concernant les congés payés sur la période 2009/2010

Subsidiairement :

- fixer à la date du 14 mai 2011 (date d'envoi de la lettre de licenciement) la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- indemniser [D] [B] conformément à l'article L 1235-3 du code du travail à hauteur de 6 mois de salaires, soit 9.618,06€ (1.603.01€ x 6mois).

En toute hypothèse :

- rejeter le surplus des demandes de [D] [B],

- condamner [D] [B] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- la condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement sera confirmé sur la prime 2010, ce point ne faisant au demeurant pas débat.

Concernant les congés payés, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont, par de motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Les critiques de l'appelante porte principalement sur le fait que le conseil de prud'hommes , qui a fait droit à sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, a toutefois a fixé la date d'effet à la date du prononcé du jugement et lui a alloué des salaires au lieu de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire du contrat de travail et que son employeur prononce par la suite son licenciement, le juge saisi du litige doit en premier lieu examiner si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée, et à défaut seulement, statuer sur le licenciement.

La date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, que dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la salariée ayant fait l'objet d'un licenciement en cours de route.

En application de l'article L.1226-4 du code du travail ' A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.'

Il est constant qu'au 15 juin 2010, l'employeur qui n'avait ni reclassé [D] [B] et ne l'avait pas licenciée, n'avait pas repris le paiement des salaires.

Force est toutefois de constater qu'à la date (3 mars 2011) où [D] [B] a saisi la juridiction prud'homale de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le paiement des salaires avait été régularisé suite à l'ordonnance de référé.

La société fait en outre valoir qu'il ne s'agissait que d'une omission involontaire qui aurait été réglée bien avant si la salariée lui en avait fait la demande, cette dernière qui, demeurant en arrêt maladie à l'issue du second avis de reprise, était indemnisée d'une part par la sécurité sociale du fait de cet arrêt maladie, et d'autre part, du fait de son invalidité, avait elle-même omis de transmettre à

l'employeur les relevés journaliers des indemnités journalières de la sécurité sociale qui lui aurait permis de se rendre compte immédiatement de son omission et d'effectuer le règlement des compléments de salaire.

Toujours au 3 mars 2011, la salariée, ne peut faire état de l'absence de recherche de reclassement, s'étant vue proposer 5 postes, par courrier du 23 février 2011.

S'évince, qu'en réformation du jugement déféré, les demandes de [D] [B] au titre de la résiliation judiciaire doivent être rejetées.

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement du 21 avril 2011 est ainsi libellée :

' Nous faisons suite par la présente aux avis médicaux rendus par le médecin du travailles 29 avril 2010 et 14 mai 2010 lesquels vous avez été déclarée inapte en ces termes' confirmation de l'inaptitude au poste de responsable fruits et légumes. Serait apte à un poste de type administratif'.

Nous avons débuté, conformément à nos obligations légales, toutes les recherches de possibilités de reclassement utiles au sein du magasin Carrefour Market de Marseille St Barnabé, des différents magasins CSF France et au niveau des différents formats et enseignes du groupe Carrefour compte tenu des restrictions médicales émises par le Médecin du travail.

Après recherches, nous avons trouvé cinq postes susceptibles de vous vous être proposés et

convenant avec votre état de santé.

- Employé(e) Service PO-LINE Carrefour Supermarchés France, localisé à [Localité 1]

SÉVIGNÉ (35)

Type de poste; Accueil Administration Temps complet : 1433.28 €

- Employée saisie base de données Carrefour Administratif France, localisé à [Localité 2] (91)

Type de poste : Accueil Administration Temps complet· - maintien du taux horaire

- Assistant(e) FLUX PFII PFT /1 Supply Chain France, localisé à [Localité 2] (91) Type de poste : Accueil Administration

Temps complet - salaire brut mensuel 1750 €

- Pupitreur (euse) /1 Carrefour Proximité France, localisé ST GERMAIN LES ARAJON (91) Type de poste : Accueil Administration

Base contrat 20h hebdomadaire

- Assistant (e) Technique Voyages /1 Carrefour Voyages, localisé Agence Siège Copernic Evry (91)

Type de poste : Accueil/Administration Temps complet - maintien du taux horaire

Par courrier daté du 23 février 2011, nous vous avons adressé ces propositions de reclassement.

Vous les avez refusées par courrier en date du 15 mars 2011. Vous nous avez indiqué, à cette occasion, être disposée à accepter d'éventuels postes à temps partiel dans la région et qu'à ce titre dans le cadre de votre congé individuel formation, vous aviez obtenu un diplôme Master Gestion d'entreprise et de commerce.

Compte tenu de cet élément nouveau qui venait d'être porté à notre connaissance. Nous avons donc renouvelé nos recherches de reclassement en indiquant expressément le fait que vous êtes titulaire de ce diplôme. Cependant, nonobstant ces éléments aucune de ces recherches n'a abouti.

En conséquence, malgré le fait que nous avons mené toutes les recherches de possibilités de reclassement utiles en adéquation avec l'avis du médecin du travail, il n'existe pas dans notre structure d'autre poste compatible avec l'avis d'inaptitude constaté par le médecin du travail.

Compte tenu des propositions de reclassement refusées et du fait qu'aucun autre poste conciliant les restrictions du médecin du travail n'est disponible, les motifs s'opposant à votre reclassement vous ont donc été notifiés par courrier le 21 avril 2011.

Il résulte donc de ce qui précède que les avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, le refus des postes de reclassement proposés ainsi que l'absence de tout autre poste disponible et compatible avec votre état de santé s'opposent à votre reclassement et justifient votre licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie d'origine non professionnelle.

Votre contrat de travail prendra fin à l'expiration d'un préavis de deux mois courant à compter de la première présentation de cette notification. C'est à l'expiration de ce préavis que seront arrêtés vos soldes de tout compte et certificat de travail, ainsi que votre attestation Pôle emploi. Nous notons par ailleurs que votre état de santé ne vous permet pas actuellement d'accomplir votre délai-congé et qu'en conséquence celui-ci ne sera pas rémunéré...'.

Lorsque le salarié à la suite d'une maladie ou d'un accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l'entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise.

Dans le second avis du 14 mai 2010, la médecine du travail qui a confirmé l'inaptitude de [D] [B] à son poste, a précisé ' serait apte à un poste administratif sédentaire'.

En l'espèce, la société CSF FRANCE justifie avoir interrogé les différentes enseignes du groupe sur différentes zones géographiques ainsi que les directions régionales, ses démarches ayant abouti à 5 propositions de postes administratifs sédentaires.

[D] [B] a refusé ces postes au motif qu'ils étaient trop géographiquement trop éloignés et à temps complet (pour 4 d'entre eux).

Il convient toutefois de relever que les préconisations du médecin du travail ne font pas état de la nécessité d'un temps partiel.

L'employeur a vainement poursuivi ses recherches afin de répondre au souhait exprimé par la salariée de mettre en avant son diplôme de gestion d'entreprises et de commerce récemment obtenu et de rester dans la région.

Rien ne permet de mettre en doute la bonne foi de l'employeur quant à la date des envois de ses courriers.

Il convient dès lors de considérer que la société CSF FRANCE seulement tenue d'une obligation de moyen renforcé, n'a pas failli à son obligation de reclassement et que le licenciement de [D] [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Elle sera dès lors débouté de ses demandes indemnitaires.

Sur les autres demandes des parties

Le jugement sera confirmé en ses dispositions en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à application de ces dispositions en cause d'appel.

Les dépens seront supportés pour moitié, par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré rendu le 30 mai 2012 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE sur la prime annuelle, les congés payés et l'article 700 du code de procédure civile ,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute [D] [B] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

Dit que le licenciement de [D] [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

Déboute [D] [B] de ses demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que les dépens d'appel seront supportés pour moitié par chacune des parties.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/13479
Date de la décision : 23/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/13479 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-23;12.13479 ?
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