COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2014
N° 2014/ 261
Rôle N° 12/19951
SARL BLUEBERRY
C/
SARL PRASTEL FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
BOISSONNET ROUSSEAU
FALBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2012F01852.
APPELANTE
SARL BLUEBERRY,
demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL PRASTEL FRANCE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 24 novembre 2009, la société PRASTEL a signé avec la société de droit italien BLUEBERRY un contrat de conseil et de développement de produits pour une durée d'un an.
Aux termes de ce contrat, cette dernière société s'engageait à assister la société PRASTEL sur les achats et contrôle de qualité, à développer les produits existants et de nouveaux produits, et à mettre à sa disposition des moyens, et notamment des ingénieurs, moyennant une rémunération de 180.000 euros au titre de l'année 2010.
La société PRASTEL a versé la somme de 177.000 euros pour la période du 23 mars au 30 novembre 2010.
La société PRASTEL reprochant à la société BLUEBERRY une violation de ses obligations contractuelles et notamment un détournement indu et illégal de la clientèle, a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2011 le remboursement des sommes versées.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 10 juillet 2012, le tribunal de commerce de Marseille a condamné la société BLUEBERRY à verser à la société PRASTEL la somme de 177.000 euros à titre principal outre 18.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société BLUEBERRY a relevé appel de cette décision et soutient :
-que la signification de l'assignation qui lui a été délivrée est nulle du fait que sont erronées sa forme sociale et son adresse, et que l'assignation ne lui a pas été délivrée régulièrement,
-que l'instance a été dissimulée à son conseil.
En conséquence, elle demande l'annulation du jugement précité.
La société PRASTEL soutient la régularité de la procédure en faisant observer :
- qu'elle a assigné la société BLUEBERRY à l'adresse à laquelle cette dernière prétendait avoir son siège social le jour de la signature du contrat, le 24 novembre 2009,
- que la société BLUEBERRY est une société à responsabilité limitée (SRL) et non une société en nom collectif (SNC), bien que cette dernière se soit présentée comme une SNC le jour de la signature du contrat
- que Monsieur [B] [V] (gérant et associé de BLUBERRY) était parfaitement informé de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Marseille, dans la mesure où, précisément, il détient toujours 25 % du capital social de la SARL AC TECHNOLOGY qui détient 99,99 % des parts sociales de PRASTEL France.
La société intimée demandait la confirmation de la décision attaquée.
Par arrêt du 19 décembre 2013, la présente cour a sursis à statuer pour que les parties s'expliquent sur la nullité de la procédure revendiquée par la société BLUEBERRY.
Celle-ci reprend les moyens et demandes précédemment développés sur la nullité de l'assignation et ses conséquences.
La société PRASTEL France conclut à la régularité de la procédure, indiquant que les règles relatives à la notification internationale ont été respectées.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'assignation devant le tribunal de commerce a été délivrée, en application du règlement communautaire n°1393/2007 du 13 novembre 2007.
La société BLUEBERRY ayant son siège social en Italie, la délivrance des actes d'huissier est régie par les articles 683 et suivants du code de procédure civile.
L'assignation litigieuse était accompagnée d'une traduction en langue italienne et a été réceptionnée par l'Office Central des huissiers de justice à Rome et transmise à l'huissier attaché au tribunal de Bologne.
La procédure de remise de l'acte est conforme aux dispositions de l'article 688 du code de procédure civile.
L'huissier s'est présenté à l'adresse indiquée par la société BLUEBERRY sur le contrat de «conseil et développement de produits» et cette société ne peut arguer que la citation lui a été délivrée à une adresse erronée.
Elle ne peut invoquer une nullité liée à une erreur sur sa forme sociale faute de justifier de l'existence d'un grief, et ce par application de l'article 114 du code de procédure civile.
Dès lors, et du fait du respect de l'article 6 de la convention européenne des Droits de l'Homme, la société BLUEBERRY est infondée à soulever la nullité de l'assignation et du jugement déféré.
La décision précitée doit être confirmée.
Il est équitable de condamner la société BLUEBERRY à verser à la société PRASTEL la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne la société BLUEBERRY à verser à la société PRASTEL la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,