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28/05/2014 | FRANCE | N°13/07756

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 28 mai 2014, 13/07756


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2014



N° 2014/268













Rôle N° 13/07756







SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD





C/



[M] [U] [Z] [J]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE










r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01131.





APPELANTE



SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 2]

repré...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2014

N° 2014/268

Rôle N° 13/07756

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

C/

[M] [U] [Z] [J]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01131.

APPELANTE

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [M] [U] [Z] [J]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2014,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 10 décembre 2009 Monsieur [J] a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il conduisait son véhicule ROVER que son ex-épouse Madame [X] avait assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD.

La société Assurances du Crédit Mutuel IARD a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que le contrat avait été résilié le 01 novembre 2009.

Par acte en date du 27 octobre 2011, Monsieur [J] a assigné la société Assurances du Crédit Mutuel IARD aux fins qu'elle soit condamnée à prendre en charge l'accident et à lui rembourser la somme de 1.942 euros versée au titre de la contribution au fonds de garantie.

Par jugement en date du 4 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté la compagnie d'assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la compagnie d'assurance à garantir les conséquences dommageables de l'accident survenu le 10 décembre 2009,

- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à verser à Monsieur [J] la somme de 1.942 euros,

- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros au titre des indemnités de procédure,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société Assurances du Crédit Mutuel IARD a interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2013.

Vu les conclusions de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, appelante, déposées le 18 novembre 2013 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

- accueillir l'appel,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille,

- statuant à nouveau, dire et juger valable la résiliation du contrat d'assurances effectuée par Madame [X] à effet du 1er novembre 2009,

- dire n'y avoir lieu à garantie de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD,

- dire et juger que la compagnie la société Assurances du Crédit Mutuel IARD n'a commis aucune faute à l'égard de Monsieur [J] en procédant à la résiliation du contrat,

- débouter Monsieur [J] de ses demandes

- condamner Monsieur [J] à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 1382 du Code civil

- condamner Monsieur [J] à payer 2000 euros au titre des indemnités de procédure.

Vu les conclusions de Monsieur [J], intimé, déposées le 24 septembre 2013 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

- sauf à radier la procédure pour défaut d'exécution complète par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL du jugement par elle entrepris, en ses dispositions assorties de l'exécution provisoire,

- débouter ledit assureur de son appel,

- confirmer le jugement entrepris,

- y ajoutant condamner La Société Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à Monsieur [J] la somme de 17000 euros en remboursement des sommes qu'il a du verser au Fonds de garantie,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où contre toute attente, la Cour estimerait que le contrat d'assurance afférent à son véhicule se serait trouvé résilié au 1er novembre 2009, dire et juger fautive pour La Société Assurances du Crédit Mutuel IARD et vis à vis de Monsieur [J] la résiliation anticipée de ce contrat,

- condamner à titre de dommages et intérêts La Société Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à Monsieur [J] la somme de 17.000 euros mise à sa charge par le Fonds de Garantie automobiles pour indemnisation de la victime de l'accident et celle de 1942 euros au titre de la contribution recouvrée à son encontre en application de l'article R 421-28 du code des assurances,

- à prendre en charge la totalité des recours des organismes sociaux intervenus pour couvrir la victime de l'accident,

- condamner enfin les ASSURANCES du crédit mutuel à payer à Monsieur [J] la somme de 2000 euros au titre des indemnités de procédure

- entendre enfin assortir de l'exécution provisoire le jugement à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2014.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur le défaut d'exécution complète du jugement :

En application de l'article 526 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire. Cette demande doit cependant être faite devant le conseiller de la mise en état. En l'espèce la demande de Monsieur [J] formée pour la première fois devant la cour, sera déclarée irrecevable.

Sur la résiliation du contrat d'assurance automobile :

Le contrat d'assurance du véhicule Rover a fait l'objet d'une résiliation amiable à effet du 1er novembre 2009 par le souscripteur, Madame [G] [X]. Monsieur [J] n'avait pas la qualité de souscripteur.

Il résulte en effet de la lecture du contrat d'assurance souscrit que Monsieur [J] était désigné comme second conducteur.

Aucune disposition légale ou conventionnelle n'imposait à l'assureur d'informer Monsieur [J] de la résiliation du contrat.

Madame [G] [X] a résilié le contrat d'assurance le 30 septembre 2009 avec effet un mois après, soit le dimanche 1er novembre 2009, conformément aux dispositions de l'article 21. 1 des conditions générales qui prévoit une résiliation amiable à tout moment moyennant un mois de préavis en cas notamment de changement de domicile ou de changement de situation matrimoniale.

La société Assurances du Crédit Mutuel justifie que la demande de résiliation a bien été signée par Madame [G] [X] contrairement à l'affirmation du premier juge.

La différence de signature entre le contrat et la demande de résiliation, résulte simplement du fait qu'entre la première signature et la deuxième, Madame [X] a repris son nom de jeune fille.

Madame [X] était fondée à solliciter la résiliation de son contrat d'assurance compte tenu de son changement d'adresse et du changement de sa situation matrimoniale. Le divorce ayant été prononcé, elle pouvait demander la résiliation du contrat avant la date anniversaire du contrat conformément aux dispositions du contrat précité.

L'article L. 113-6 du code des assurances prévoit que la résiliation du contrat doit être faite dans les trois mois qui suivent l'événement et prend effet 1 mois après notification à l'autre partie.

Seule la compagnie d'assurance aurait pu se prévaloir du fait que le divorce était prononcé depuis plus de trois mois au moment de la demande de résiliation du contrat pour refuser cette résiliation anticipée du contrat avant la date d'échéance, ce qu'elle n'a pas fait.

La résiliation est donc intervenue conformément aux dispositions légales et contractuelles.

Monsieur [J] expose que selon la carte verte du véhicule celui-ci était assuré jusqu'au 31 décembre 2009 soit postérieurement au sinistre. Il est cependant constant qu'un certificat d'assurance ne porte que présomption de garantie. Comme il vient de l'être démontré, cette garantie n'était plus valable depuis le 1er novembre 2009 et n'était donc pas acquise au jour du sinistre.

La décision du tribunal de grande instance de Marseille sera dès lors infirmée.

Sur la faute de la compagnie assurances du crédit mutuel :

Monsieur [J] reproche à la compagnie assurances du crédit mutuel de ne pas avoir vérifié avant de procéder à la résiliation anticipée, si le véhicule assuré était toujours en circulation, si son propriétaire ou son conducteur habituel bénéficiait d'une autre assurance, et si Monsieur [J] avait été informé de cette résiliation.

Monsieur [J] n'évoque cependant aucune obligation légale ou contractuelle en ce sens à la charge de l'assureur. S'il justifie d'un préjudice, il ne démontre pas en quoi la compagnie d'assurance aurait commis une faute. Sa demande ne peut prospérer.

Sur le caractère abusif de la procédure engagée par Monsieur [J] :

La compagnie d'assurances considère que la procédure diligentée à son encontre doit être déclarée abusive. Il est cependant constant que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi constitutive d'une faute. Il sera rappelé ici que le premier juge avait fait droit à la demande de Monsieur [J].

Aucune raison d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [J] en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille (10e chambre civile, jugement numéro 175, enrôlement numéro 12 /01 131),

STATUANT A NOUVEAU,

Déboute Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Monsieur [J] aux dépens de l'appel,

Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

MD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07756
Date de la décision : 28/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/07756 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-28;13.07756 ?
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