COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2014
jlg
N° 2014/215
Rôle N° 13/15913
[I] [C]
[L] [GP] épouse [C]
C/
[F] [A]
[M] [T] épouse [A]
[V] [U] [W] [YF]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Philippe MAIRIN
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 04 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01018.
APPELANTS
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [L] [GP] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [M] [T] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d'AVIGNON
Mademoiselle [V] [U] [W] [YF]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Alexandre COQUE, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2014,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, prétentions et moyens des parties :
Par acte notarié du 24 novembre 2003, les époux [E] y [JC] ont vendu à M. [I] [C] et à Mme [L] [GP], son épouse, le bien ainsi désigné : « un immeuble à usage de remise avec petite cour, dont la partie nord est couverte, sis à [Adresse 1], détaché d'un plus grand corps et devant figurer désormais au cadastre de ladite commune dans la section AV numéro [Cadastre 4] lieudit Chef Lieu pour une contenance de 1 are 28 centiares. »
Il résulte des énonciations de cet acte :
-que la parcelle vendue provient de la division de la parcelle cadastrée section AV n° 196 pour 2a 03ca et que l'autre parcelle issue de cette division est cadastrée section AV n° [Cadastre 3] pour 77 centiares,
-que les époux [E] y [JC] étaient devenus nus-propriétaires de l'entier immeuble à la suite de l'adjudication prononcée à leur profit suivant jugement rendu le 4 juin 1993 sur la vente poursuivie à la requête des services fiscaux contre Mme [EC] [D], et que [QS] [D] et [O] [D], respectivement décédés le [Date décès 2] 2001 et le [Date décès 1] 1996, avaient été déclarés adjudicataires de l'usufruit,
-que Mme [EC] [D] était propriétaire de cet immeuble pour l'avoir recueilli dans la succession de [H] [D], son oncle, à qui il avait été attribué aux termes d'un acte de donation-partage du 12 juillet 1938.
Il y est notamment mentionné :
« Le vendeur précise toutefois qu'il a constaté que, depuis sa propre acquisition, le propriétaire de l'immeuble contigu à l'est traverse régulièrement au moyen de véhicules le terrain compris dans la présente vente en venant de la [Adresse 1] afin d'accéder à sa propriété.
Il précise également que ce même voisin a fait installer sans aucune autorisation de sa part une canalisation de gaz de ville en utilisant le même tracé que le passage ci-dessus évoqué.
Il précise enfin que, malgré les recherches effectuées dans les anciens titres de propriété, il n'a pu trouver de trace officielle d'un tel droit de passage qui semble n'être que le résultat d'un usage.
L'acquéreur déclare prendre acte de cette situation et s'oblige à en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur. »
La parcelle cadastrée AV [Cadastre 4] confronte :
-au nord, la parcelle cadastrée AV [Cadastre 3] qui confronte elle-même au nord la [Adresse 1],
[Adresse 1],
-à l'est, la parcelle cadastrée AV [Cadastre 1] appartenant à M. [F] [A] et à Mme [M] [T], son épouse,
-à l'ouest, la parcelle cadastrée AV [Cadastre 2] appartenant à Mme [V] [YF] à la suite d'une donation que sa mère, Mme [Q] [J], lui a faite par acte notarié du 17 janvier 2011.
Les époux [C] ayant assigné les époux [A] ainsi que Mme [Q] [J] par acte du 26 mai 2011, Mme [V] [YF] est intervenue volontairement et par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Tarascon a statué en ces termes :
« Vu l'acte de vente du 16 juillet 1921 et les dispositions des articles 682 à 685-1, 686 et 690 du code civil,
« Dit que Mme [V] [YF] dispose d'une servitude conventionnelle de passage et d'un droit d'eau sur la parcelle cadastrée AV [Cadastre 4] appartenant aux époux [C].
« Dit que M. [F] [A] et son épouse [M] [T] bénéficient d'une servitude de passage ainsi que d'un droit d'eau sur la parcelle cadastrée AV [Cadastre 4] appartenant aux époux [C].
« Donne acte à M. [I] [C] et à son épouse née [L] [GP] de leur désistement de demande sous astreinte de suppression du portail à l'encontre de Mme [V] [YF].
« Déboute M. [I] [C] et son épouse née [L] [GP] de leur demande relative au déplacement de la pompe au plus près de la parcelle AV [Cadastre 2] appartenant à Mme [V] [YF].
« Déboute M. [I] [C] et son épouse née [L] [GP] de leur demande relative au déplacement de la canalisation de gaz.
« Déboute de leurs demandes, fins et conclusions.
« Condamne M. [I] [C] et son épouse née [L] [GP] à payer un euro symbolique à M. [F] [A] et son épouse [M] [T] en réparation du préjudice issu de la procédure abusive.
« Condamne M. [I] [C] et son épouse née [L] [GP] à payer un euro symbolique à Mme [V] [YF] en réparation du préjudice issu de la procédure abusive.
« Condamne M. [I] [C] et son épouse née [L] [GP] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [F] [A] et son épouse [M] [T].
« Condamne M. [I] [C] et son épouse née [L] [GP] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [V] [YF].
« Condamne M. [I] [C] et son épouse née [L] [GP] aux entiers dépens de l'instance (') »
Les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2013.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 23 octobre 2013 et auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour, au visa des articles 691 et suivants et 701 du code civil,
-de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-de dire et juger que les époux [A] et Mme [YF] ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur la parcelle cadastrée AV [Cadastre 4],
-de condamner en conséquence les époux [A], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à procéder à l'enlèvement de la canalisation de gaz empruntant cette parcelle,
-de dire et juger que les époux [A] et Mme [YF] ne pourront emprunter la parcelle cadastrée AV [Cadastre 4] sous peine d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée,
-de dire et juger que les époux [A] et Mme [YF] ne bénéficient d'aucun droit d'eau s'exerçant sur la parcelle cadastrée AV [Cadastre 4],
-subsidiairement, de dire et juger qu'ils pourront déplacer au plus près de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 2] la pompe permettant d'exercer le droit d'eau,
-de condamner toute partie succombant à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 12 septembre 2013 et auxquelles il convient de se référer, les époux [A] demandent à la cour :
-vu l'acte de vente en date du 16 juillet 1921,
-vu les dispositions des articles 682 à 685-1 du code civil,
-vu l'article 702 du code civil,
-de confirmer le jugement déféré,
-de dire et juger qu'ils bénéficient d'une servitude de passage ainsi que d'une servitude d'eau par l'impasse Honoré C'ur pour accéder à leur habitation et à leur garage,
-de dire et juger que concernant la canalisation de gaz, les époux [C] devront s'adresser à l'auteur de cette réalisation en l'occurrence la commune de [Localité 3],
-en conséquence,
-de débouter les époux [C] de leurs demandes,
-de condamner les époux [C] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-de les condamner à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 23 décembre 2013 et auxquelles il convient de se référer, Mme [YF] demande à la cour, au visa des articles 544, 691 et 701, alinéa 3 du code civil:
-de confirmer le jugement déféré, sauf à aggraver la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
-si toutefois la cour venait à statuer à nouveau,
-de dire et juger qu'elle dispose d'un droit de passage et d'un droit d'eau sur la parcelle cadastrée AV [Cadastre 4] appartenant aux époux [C],
-de débouter intégralement de leur demande les époux [C],
-de constater également que les époux [C] ne justifient pas que l'assignation primitive est devenue plus onéreuse,
-en conséquence,
-de débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes relatives au déplacement de la pompe,
-de débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes,
-en tout état de cause,
-de condamner les époux [C] à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-de les condamner également à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2014.
Motifs de la décision :
Il résulte des disposition de l'article 688, alinéa 3 du code civil que les servitudes sont continues ou discontinues et que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, tels que les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Selon l'article 691, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre et la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir, sans cependant que l'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
Les époux [A] sont propriétaires de l'immeuble cadastré AV [Cadastre 1] pour l'avoir acquis d'Onésime [X] aux termes d'un acte notarié du 22 mai 1967 dans lequel il est notamment mentionné que ce dernier l'avait acquis le 6 mars 1953 de [RX] [G] à qui les époux [R] l'avaient vendu le 27 février 1926.
Les parents de Mme [Q] [J] épouse [YF], avaient acquis l'immeuble cadastré AV [Cadastre 2] des consorts [MX] aux termes d'un acte notarié du 31 décembre 1968 dans lequel il est mentionné que ces derniers en étaient propriétaires pour l'avoir recueilli dans la succession de [B] [MX] qui l'avait lui-même recueilli dans la succession d'[N] [P], lequel l'avait acquis avec son épouse par acte notarié du 16 juillet 1921.
Pour justifier leurs prétentions, Mme [YF] et les époux [A] invoquent cet acte du 16 juillet 1921 aux termes duquel les époux [Y] ont vendu à [N] [P] et à son épouse [Z] [MX], « une maison d'habitation avec cour au midi, entourée de mur de clôture, ayant une entrée au nord par la route ou chemin [Adresse 5] et une autre entrée au midi avec charrette par un passage commun ou impasse sis à [Adresse 5] (mot illisible) section E numéro [Cadastre 5] du plan cadastral, confrontant au nord la route dite de la (mot illisible) [Localité 2] ou de [Adresse 5], au levant les hoirs de Dominique (mot illisible), au midi par la cour une impasse communale et au couchant Mme [TC] [MX] (mots illisibles), tel et en l'état que ledit immeuble avec ses dépendances s'étend, se poursuit et comporte avec tous ses droits, usages, droit à l'eau de la pompe existant sur le terrain de l'impasse au midi dont l'usage est commun avec les autres propriétaires voisins, faciliter ses entrées, issues et passages par l'impasse, dépendances quelconques, servitudes actives et passives sans exception ni réserve. »
Cet acte ne peut toutefois constituer un titre de servitude, ni même un commencement de preuve par écrit permettant de prouver l'existence d'un tel titre par tous moyens, dès lors qu'il n'émane pas de l'un des auteurs des époux [C].
La parcelle AV [Cadastre 1] confronte la [Adresse 1]. S'il résulte, tant de l'extrait du plan cadastral versé aux débats que des énonciations du rapport établi le 30 août 2010 par M. [S] [K], désigné comme expert par l'assureur des époux [C], qu'au droit de cette parcelle la [Adresse 1] n'a pas une largeur suffisante pour permettre le passage d'une voiture, les époux [A], qui ne produisent aucune pièce permettant d'établir une impossibilité de créer un accès en voiture à partir de la rue de [Adresse 5], n'établissent pas que leur fonds est enclavé, en sorte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont prescrit l'assiette d'un passage sur le fonds des époux [C].
Mme [YF] et les époux [A] ne justifiant d'aucun titre de servitude leur permettant de passer et de puiser de l'eau sur la parcelle cadastrée section AV [Cadastre 4], il leur sera fait interdiction de passer sur ce fonds.
La canalisation de gaz implantée dans le sous-sol du fonds des époux [C] ne dessert pas le fonds des époux [A] puisque M. [K] confirme dans son rapport que leur propriété n'est pas raccordée au gaz, et il n'est par ailleurs pas établi que cette canalistation leur appartienne. Les époux [C] ne sont donc pas fondés à demander la condamnation des époux [A] à la supprimer.
Les demandes des époux [C] étant fondées pour l'essentiel, ces derniers n'ont commis aucune faute dans l'exercice de leur droit d'agir en justice. Les époux [A] et Mme [YF] seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a donné acte aux époux [C] de ce qu'ils se désistent de leur demande de suppression du portail à l'encontre de Mme [YF] et débouté les époux [C] de leur demande relative au déplacement de la canalisation de gaz ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que les fonds situés à [Localité 3], cadastrés section AV n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 1], appartenant respectivement à Mme [V] [YF] et aux époux [A], ne bénéficient d'aucun droit de passage et d'aucun droit de puisage sur le fonds cadastré section AV n° [Cadastre 4], appartenant aux époux [C] ;
Fait interdiction à Mme [YF] et aux époux [A] de passer sur le fonds des époux [C], sous astreinte de 100 euros par infraction constatée après le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [YF] à payer la somme de 1 500 euros aux époux [C] ; condamne les époux [A] à leur payer la somme de 1 500 euros ;
Laisse à la charge de Mme [YF] et des époux [A] les dépens qu'ils ont exposés en première instance et en appel ;
Condamne Mme [YF] et les époux [A] aux dépens de première instance et d'appel exposés par les époux [C] et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT