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28/05/2014 | FRANCE | N°13/17025

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 28 mai 2014, 13/17025


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2014

jlg

N° 2014/221













Rôle N° 13/17025







SA D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (SAFER PACA)





C/



[M] [N]











Grosse délivrée

le :

à :



Me Yves JOLIN



la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 17 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 1200644.





APPELANTE



SA D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR dite SAFER , [Adresse 2]



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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2014

jlg

N° 2014/221

Rôle N° 13/17025

SA D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (SAFER PACA)

C/

[M] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Yves JOLIN

la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 17 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 1200644.

APPELANTE

SA D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR dite SAFER , [Adresse 2]

représentée par Me Yves JOLIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [M] [N]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau de GAP substitué par Me Christophe GUY, avocat au barreau de GAP

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

Mme [M] [N] est propriétaire des parcelles situées à [Localité 2] (04), cadastrées section B n° [Cadastre 1] pour 1ha 82a 60ca et n° [Cadastre 1] pour 47a.

Le notaire chargé de dresser l'acte d'aliénation de ces parcelles à M. [D] [J] et à Mme [X] [C] pour le prix de 4 500 euros, a, en application de l'article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime, déclaré cette aliénation à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence Alpes Côte d'Azur (la SAFER) par lettre recommandée reçue le 19 janvier 2008, dans laquelle il est mentionné que les acquéreurs ont la qualité de preneur en place.

Répondant à une demande de la SAFER, le notaire lui a adressé, par lettre recommandée du 14 mars 2008, une copie de la notification de l'inscription à la caisse de mutualité sociale agricole du chef de M. [D] [J].

Par lettre recommandée du 21 mars 2008, le notaire a également adressé à la SAFER la copie d'un bail à ferme du 1er septembre 2006.

La SAFER a notifié sa décision de préemption au notaire et aux acquéreurs par lettre recommandée datée du 15 avril 2008.

Par télécopie du 18 avril 2008, le notaire a adressé à la SAFER une copie de la télécopie datée du 16 avril 2007 (en réalité du 16 avril 2007), par laquelle Mme [N] l'a informé qu'elle n'était plus vendeuse de ses biens.

La SAFER ayant, par acte du 18 mars 2009, assigné Mme [N] en réalisation forcée de la vente, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, par jugement du 17 juillet 2013, l'a déboutée de cette demande et l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La SAFER a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 août 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2014 et auxquelles il convient de se référer, elle demande à la cour de la déclarer propriétaire des parcelles cadastrées à [Localité 2] section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 1] et de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir en substance que les acquéreurs ne bénéficiaient pas d'un droit de préemption primant le sien, en sorte que les conditions de l'exemption de préemption n'étant pas satisfaites, la déclaration qu'elle a reçue le 19 janvier 2008 valait offre de vente.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 18 décembre 2013 et auxquelles il convient de se référer, Mme [N] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la SAFER à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2014.

Motifs de la décision :

Lorsque l'exception à son droit de préemption alléguée dans la déclaration prévue à l'article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime n'est pas justifiée, la SAFER peut exercer ce droit.

La déclaration prévue à l'article R. 143-9 ne valant toutefois pas offre de vente, les dispositions de l'article R. 143-6 ne sont pas applicables et la SAFER doit notifier son intention de préempter au vendeur.

La SAFER ne lui ayant pas notifié sa décision de préempter, Mme [N] a pu valablement revenir sur sa décision de vendre. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la SAFER de sa demande.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAFER à payer la somme de 1 500 euros à Mme [N] ;

Condamne la SAFER aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/17025
Date de la décision : 28/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/17025 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-28;13.17025 ?
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