COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2014
L.A
N° 2014/
Rôle N° 13/16177
SCI LA CABANE
C/
EURL L'ESPACE
Grosse délivrée
le :
à :ME VILLEGAS
ME BALLANDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 11 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00251.
APPELANTE
SCI LA CABANE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
INTIMEE
EURL L' ESPACE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Oum-keltoum AMARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2014,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 11 janvier 2012, par le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, ayant prononcé la nullité de la convention passée le 21 avril 2009 et condamné la SCI LA CABANE à payer à L'EURL L'ESPACE les sommes de 20.000 € et 1.000 €.
Vu la déclaration d'appel du 2 août 2013 de la SCI LA CABANE,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 avril 2014 par cette dernière,
Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2013 par l'intimée,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2014.
SUR CE :
Attendu que, selon acte du 21 avril 2009, la SCI LA CABANE a consenti à L'EURL L'ESPACE un bail commercial précaire portant sur un local sis à [Localité 1] du 1er mai au 30 septembre 2009 ;
Que, le même jour, le bailleur a consenti au preneur l'exploitation de l'enseigne 'LA MAISON DES PRODUITS REGIONAUX' pour la durée du bail, moyennant la somme de 20.000 € ;
Que, reprochant à la SCI bailleresse d'avoir mis à sa disposition des éléments d'un fonds de commerce qui ne lui appartenaient pas, L'EURL L'ESPACE l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS qui a rendu le jugement dont appel ;
Attendu que c'est en vain que l'appelante conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre au motif que le titulaire du fonds n'a pas été attrait en la cause ;
Qu'en effet la demande de L'EURL L'ESPACE portant sur la validité d'un contrat passé avec le gérant de la SCI, c'est à bon droit qu'elle a fait assigner celle-ci et non le titulaire du droit d'exploitation de l'enseigne ;
Attendu sur le fonds que ladite convention ne peut qu'être annulée dès lors que, de manière incontestable, la SCI LA CABANE a consenti l'exploitation d'un droit dont elle n'était pas titulaire et qu'elle ne pouvait l'être du seul fait de sa raison sociale ;
Attendu dans ces conditions que les moyens invoqués par elle sont inopérants et que c'est pour des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a prononcé la nullité de cet acte et, par voix de conséquence, la restitution de la somme de 20.000 € ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement contradictoirement, et en denier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI LA CABANE au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT.