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06/06/2014 | FRANCE | N°12/09256

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 06 juin 2014, 12/09256


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2014



N° 2014/417













Rôle N° 12/09256







SARL CITYA PARADIS





C/



[X] [B]





















Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE



Me Dorothée SOULAS













Décision déférée à la Cour :r>


Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/15536.





APPELANTE



SARL CITYA PARADIS venant aux droits de la SOCIETE SODEGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2014

N° 2014/417

Rôle N° 12/09256

SARL CITYA PARADIS

C/

[X] [B]

Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Dorothée SOULAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/15536.

APPELANTE

SARL CITYA PARADIS venant aux droits de la SOCIETE SODEGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Fabien KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [X] [B] sous l'enseigne GESPAC IMMOBILIER

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ordonnance de référé du 16 septembre 2011 le président du tribunal de grande instance de Marseille a condamné la société SODEGI à remettre à M. [X] [B], exploitant sous l'enseigne GESPAC, les archives dormantes de la copropriété LE SPHINX sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.

Par exploit d'huissier de justice en date du 21 décembre 2011, M. [B] a fait assigner la société SODEGI devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir :

- liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal de grande instance à la somme de 3 300 € arrêtée au 16 décembre 2011,

- fixer une nouvelle astreinte de 100 € qui courra à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,

- condamner la SA SODEGI à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement dont appel du 10 mai 2012 le juge de l'exécution du même tribunal de grande instance a :

- liquidé à la somme de 5 000 € l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 16 septembre 2011 pour la période écoulée du 14 octobre 2011 au 15 mars 2012,

- condamné la société SODEGI à payer à M. [X] [B] exerçant sous l'enseigne GESPAC cette somme, outre celle de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec la charge des entiers dépens.

Par écritures récapitulatives n° 2 déposées et notifiées le 19 février 2014, la SARL CITYA PARADIS, venant aux droits de la société SODEGI et concluant à

l'exécution de toutes les condamnations pécuniaires malgré l'argumentation initiale relative à la possibilité pour l'intimé d'accéder librement aux archives entreposées au sein d'une entreprise spécialisée à cet effet, ainsi qu'à la remise les 14 octobre 2011 et 24 janvier 2012 de certains documents comptables ou archives s'agissant de pièces dormantes, en complément de celles déjà transmises avant l'ordonnance de référé

des difficultés d'exécution à défaut de connaître le nombre de syndics étant intervenu successivement, à communiquer par le syndicat des copropriétaires au sujet de ces archives très anciennes, et à l'absence d'autorisation du syndic à ester en justice aux fins de liquidation de l'astreinte

a sollicité de la cour la décision suivante :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 10 mai 2012,

- constater que l'action introduite pour obtenir la liquidation de l'astreinte n'a pas été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires (Article 55 du décret du 17 mars 1967),

- reconventionnellement, condamner l'intimé à lui payer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, et le condamner aux dépens.

Par écritures signifiées par RPVA le 17 janvier 2013 M. [X] [B] exploitant sous l'enseigne GESPAC et concluant

à une exécution partielle de l'injonction dont il déduit la liste des pièces non encore communiquées, à l'exemple de carnets de chèques, de relevés bancaires ou de dossiers de procédure contentieux, procès-verbaux d'assemblées générales avec feuille de présence, historiques de comptes des copropriétaires et plans d'immeuble, d'où le bien fondé de la demande de liquidation de l'astreinte

et au caractère inopérant des moyens de défense de la société appelante en l'état de la motivation du premier juge

a sollicité de la cour de se déterminer ainsi :

* confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte du cabinet GESPAC,

* la réformer sur la quantum retenu et en conséquence liquider l'astreinte ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Marseille dans sa décision du 16 septembre 2011 à la somme de 23 250 €, compte arrêté au 17 janvier 2013 (somme à parfaire),

* fixer une nouvelle astreinte de 100 € qui courra à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,

* et condamner la société CITYA PARADIS (anciennement SODAGI) au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700, outre les entiers dépens comprenant les frais de timbre fiscal.

Initialement fixée au 10 mars 2014 selon avis adressé par le greffe le 13 janvier 2014 à titre d'information de la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries du 9 avril 2014, l'ordonnance de clôture est intervenue, suite à l'accord des avocats des parties, à cette date.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les constantes juridictionnelles du présent litige sont les suivantes :

1) ordonnance de référé rendue contradictoirement le 16 septembre 2011 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, qui, en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, a condamné 'la société SODEGI à remettre à M. [X] [B] exploitant sous l'enseigne GESPAC, en sa qualité de nouveau syndic de la copropriété LE SPHINX par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2011, les archives dormantes de ladite copropriété sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision', et à lui payer une indemnité de 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en constatant que 'les archives dormantes n'ont pas été transmises',

2) jugement dont appel du 10 mai 2012 du juge de l'exécution du même tribunal de grande instance, qui, sur saisine de M. [B] à l'encontre de la société SODEGI, a :

- liquidé à la somme de 5 000 € l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 16 septembre 2011 pour la période du 14 octobre 2011 au 15 mars 2012,

- et condamné la société SODEGI à payer à M. [X] [B], exerçant sous l'enseigne GESPAC, ladite somme outre celle de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec la charge des entiers dépens

et ce motifs pris de ce ce que 'le cabinet GESTAC n'a toujours pas été destinataire de nombreux documents tels que les carnets de chèque, relevés bancaires, dossiers de procédure contentieux, procès-verbaux d'assemblées générales avec feuilles de présences, historique de compte de propriétaires, plans d'immeubles'.

Sur le point de départ de l'astreinte :

En l'état de l'acte d'huissier de justice, délivré à la requête de M. [X] [B] le 14 octobre 2011 au syndic d'immeubles SODEGI à titre de signification de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2011, l'astreinte assortissant l'injonction de faire en résultant a couru à compter de cette date.

Sur l'exécution de l'injonction :

S'agissant de la capacité de M. [X] [B] à agir en liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction de faire susmentionnée, l'ordonnance de référé du 16 septembre 2011, devenue définitive faute de recours et statuant sur sa demande soutenue à titre personnel, l'a expressément désigné en tant que bénéficiaire de l'injonction de faire ès qualités de nouveau syndic de la copropriété LE SPHYNX, et ce sous le visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 disposant expressément 'qu'en cas de changement de syndic l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans un délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du Syndicat'.

Il en résulte que M. [X] [B], ayant agi en justice en cette qualité et non pas au nom du syndicat, était en droit de solliciter la liquidation de l'astreinte décidée par la décision dont appel, sans aucune confusion avec le syndicat des copropriétaires, en sorte que l'argumentation initiale d'une transmission des documents en sa possession telle que développée par la société SODEGI et reprise par la SARL CITYA PARADIS, venant aux droits de celle-ci en cause d'appel, ne saurait prospérer du chef de l'absence d'autorisation du syndic au sens des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

S'agissant des difficultés d'exécution évoquées par la société appelante quant à l'injonction, présentées comme découlant du défaut de connaissance du nombre de syndics ayant agi successivement pour le compte de la copropriété, devant être communiqué par le syndicat des copropriétaires au sujet des archives très anciennes, aucun élément objectif susceptible d'établir leur réalité - au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution - n'est communiqué par la société obligée supportant la charge de cette preuve, étant relevé sur ce point que son exercice de la fonction de syndic de la copropriété LE SPHYNX depuis 1997, était à même de faciliter ses démarches et recherches propices à la confection de l'historique des syndics successifs.

Ainsi que l'a relevé le juge de l'exécution la société SODEGI, ayant certes fait parvenir certaines pièces à M. [X] [B], n'a exécuté son obligation que partiellement, et ce avec retard lors de l'envoi de la 'lettre officielle et de procédure' de son conseil du 24 janvier 2012, accompagnée de nouveaux documents, soit très postérieurement au délai imparti pour agir, si bien que le principe de la liquidation de l'astreinte a été retenu à bon droit.

Le jugement déféré, confirmé de ce chef, est cependant infirmé quant au montant de la liquidation de l'astreinte, arrêtée au 17 janvier 2013 de par l'effet dévolutif de l'appel en vertu des articles 561 et suivants du code de procédure civile, dans la mesure où la société débitrice de l'obligation a adopté un comportement dépourvu de célérité suffisante, si bien que cette liquidation est fixée à 15 500 €, en adéquation avec l'inertie partielle de ladite société, pour la période du 14 octobre 2011 au 17 janvier 2013.

Enfin faute d'exécution complète de l'injonction et de démonstration de l'impossibilité d'y satisfaire, le prononcé d'une astreinte provisoire à hauteur de la somme de 100 € par jour de retard, tel que sollicité par M. [X] [B] à l'attention du premier juge n'ayant pas statué de ce chef, est décidé selon les prescriptions du dispositif ci-après en complément du jugement querellé, et ce pour une durée de quatre mois.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 5 000 € pour la période ayant couru du 14 octobre 2011 au 15 mars 2012, et statuant à nouveau de ce chef en vertu des articles 561 et suivants du code de procédure civile,

Liquide l'astreinte assortissant l'injonction de faire prononcée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille du 16 septembre 2011 à la somme de 15 500 € (quinze mille cinq cents) pour la période ayant couru du 14 octobre 2011 au 17 janvier 2013, et condamne la société CITYA PARADIS à payer ce montant à M. [X] [B],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Assortit l'obligation de faire d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois courant dès la signification du présent arrêt, et ce pour une période de quatre mois,

Condamne la société CITYA PARADIS à payer la somme de 1 500 € (mille cinq cents) à M. [X] [B] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société CITYA PARADIS aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/09256
Date de la décision : 06/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/09256 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-06;12.09256 ?
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