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06/06/2014 | FRANCE | N°12/10172

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 06 juin 2014, 12/10172


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 06 JUIN 2014



N°2014/ 346















Rôle N° 12/10172







[P] [C]





C/



Société FOSELEV RHONE DURANCE



















Grosse délivrée le :



à :



-Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Véronique DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEr>




Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section E - en date du 30 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/155.





APPELANT



Monsieur [P] [C], demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2014

N°2014/ 346

Rôle N° 12/10172

[P] [C]

C/

Société FOSELEV RHONE DURANCE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Véronique DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section E - en date du 30 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/155.

APPELANT

Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société FOSELEV RHONE DURANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Véronique DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [C] a été embauché par la société FOSELEV en qualité de chef d'agence, niveau VI, échelon 1, coefficient 410, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du l3 mai 1996.

Monsieur [C] était responsable de l'agence de [Localité 1] et percevait un salaire mensuel brut au dernier état de la relation contractuelle d'un montant de 5 200 €.

La convention collective applicable entre les parties est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport

Monsieur [C] confronté à de graves problèmes de santé a été placé en arrêt maladie à compter du 18 novembre 2008.

Le 19 janvier 2011 a été diligentée une première visite de reprise par le médecin du travail , suivie d'une seconde le 4 février 2011 aux termes de laquelle le médecin du travail a déclaré Monsieur [C] «inapte définitivement au poste de directeur d'agence - apte sur un poste avec un niveau de stress peu élevé et un temps de travail limité à 35 heures par semaine ».

Le 15 février 2011, l'employeur a proposé, dans le cadre de la recherche de reclassement effectuée, un poste sur le site de [Localité 2] à [Localité 3] sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur [T] [F] en qualité de responsable administratif moyennant un salaire mensuel brut de 2 500 € pour un horaire de 35 heures par semaine.

Monsieur [C] a refusé cette proposition.

Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mars 2011 et par lettre de licenciement en date du 17 mars suivant, un licenciement lui a été notifié pour inaptitude.

-----------------------------------------------

Le 13 avril 2011, Monsieur [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

-------------------------------------------------

Par jugement du 30 mai 2012, le Conseil de Prud'hommes de d'Arles a:

- dit que le licenciement de Monsieur [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné l'employeur à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes:

- clause de non concurrence : 10 504 euros,

- frais irrépétibles: 1000 euros.

- débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.

------------------------------------

Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Monsieur [C] demande l'infirmation du jugement et de :

- DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [C] sans cause réelle et sérieuse.

- CONDAMNER la Société FOSELEV prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes:

1 00 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

18.597 € au titre du Préavis (3 mois)

l.859,70 € au titre des Congés payés sur préavis

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné la Société FOSELEV à verser à Monsieur [C] une indemnité au titre de la clause de non concurrence.

- REFORMER le quantum du montant alloué et CONDAMNER la Société FOSELEV à verser à Monsieur [C] la somme de 44 632 €.

- CONDAMNER la Société FOSELEV à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.

- DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire au créancier devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société FOSELEV demande de débouter Monsieur [C] de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur le licenciement

Le contenu de la lettre de licenciement en date du 2009 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit:

'Vous avez été en arrêt de travail pour maladie du 18 novembre 2008 au 02 janvier 2011.

A l'issue de cet arrêt, vous avez passé deux visites médicales les 19 janvier 2011 et 4 février 2011, au terme desquelles le médecin du travail vous a déclaré "inapte définitif au poste de Directeur d'Agence, apte sur un poste avec un niveau de stress peu élevé et un temps de travail limité à 35 h par semaine".

Cette inaptitude n'est due ni à un accident du travail, ni à une maladie professionnelle.

Le médecin du travail considère que vous ne pouvez plus effectuer les tâches d'un Directeur d'Agence, mais que vous pouvez continuer d'exercer des fonctions engendrant un niveau de stress peu élevé, et ce dans le cadre d'un horaire de 35h par semaine.

Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, et après un examen et des recherches approfondis au sein du Groupe, nous vous avons proposé par courrier du 15 février 2011 le poste de reclassement suivant: Responsable Administratif des Agences FOSELEV Atlantique et FOSELEV AGINTIS sur le site de [Localité 2] (44), en charge du contrôle et du suivi des procédures administratives (facturation, achats, pointages, procédure qualité, contrôle interne, etc ... ), poste que vous avez refusé.

Malheureusement, après de nouvelles recherches, il s'avère qu'aucun autre poste compatible avec votre état de santé n'est disponible ni dans l'Entreprise ni dans le groupe auquel nous appartenons.

Vous avez été reçu à un entretien préalable le 14 mars 2011, en présence de monsieur [G] [Z], Conseiller du salarié, au cours duquel nous avons recueilli vos observations après vous avoir exposé les motifs du licenciement envisagé.

Nous vous confirmons aujourd'hui que nous prenons la décision de vous licencier pour le motif suivant: inaptitude définitive déclarée par le médecin du travail sur votre poste de Directeur d'Agence, et impossibilité de reclassement suite à votre refus du poste proposé.

En raison de l'impossibilité dans laquelle vous vous trouvez d'exercer vos fonctions pendant la durée du préavis, celui-ci ne donnera pas lieu à indemnité compensatrice et votre contrat de travail prendra fin à la date de première présentation de ce courrier à votre domicile. A compter de cette date, nous vous adresserons votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi, dans les meilleurs délais. '

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;

Monsieur [C] soutient que ces dispositions n'ont pas été respectées par l'employeur ;

Si ce dernier est parfaitement fondé à arguer de la particulière difficulté à retrouver, dans le cas de Monsieur [C] , un poste de cadre dirigeant ou à tout le moins équivalent qui soit exempt de stress, les dispositions ci-dessus rappelées lui imposaient une recherche complète de reclassement sans qu'il y ait lieu à la restreindre par anticipation de cette difficulté ;

Or force est de constater en l'espèce que les recherches dont la société FOSELEV se prévaut concernent sept régions lors que Monsieur [C] justifie, sans en être démenti, que le groupe auquel appartient l'employeur comporte 67 agences ; la cour constate en outre que les entités FOSELEV Normandie, Ardennes ou encore Rhone Durance n'ont pas été consultées ;

Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ;

Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ;

Sur les incidences indemnitaires

- indemnité de préavis

Au visa des articles L 122-6 devenu L 1234-1 et L 122-8 devenu L 1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, Monsieur [C] est en droit de prétendre à un préavis, dont l'employeur est fondé à prétendre qu'il soit calculé sur les derniers mois de salaire, soit sur une base mensuelle de 52 52 euros-ce qu'avait du reste retenu le Conseil de Prud'hommes ; il est du en conséquence la somme de 15756 euros , outre celle de 1575,60 au titre des congés payés afférents ; de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de 17 ans du salarié( Monsieur [C] ne justifiant pas d'une ancienneté due à une précédente embauche) à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 40 000 euros ;

En effet les explications avancées par Monsieur [C] sur l'attitude de l'employeur qui aurait fait preuve de mauvaise foi en réagissant à sa demande de réintégrer l'entreprise, ne sont pas pertinentes, dès lors que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait malheureusement pas de réaliser ce souhait, qui plus à l'âge de 66 ans ;

Sur la clause de non concurrence

N'est pas discutée l'illicéité de cette clause qui ne comporte pas de contrepartie financière ni de limitation dans le temps et dans l'espace ;

Monsieur [C] réclame en réparation de son préjudice, une indemnité fixée par référence à la convention collective de la métallurgie, dans la mesure où la convention collective applicable entre les parties, à savoir la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ne prévoit rien s'agissant des clauses de non concurrence ;

Il argue ainsi de ce que, selon l'Article 28 de la Convention Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, il est expressément prévu que la clause de non-concurrence ne peut excéder une durée de 1 an renouvelable une fois, avec une contrepartie s'agissant d'une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle dont le salarié a bénéficié au cours des 12 derniers mois de présence dans l'établissement ; qu'il est mentionné qu'en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence, ce qui conduit au calcul suivant: 6/1 0 x 6199 x 12 mois = 44 632 euros ;

Ce raisonnement n'est pas fondé, dès lors que Monsieur [C] ne peut s'appuyer de sa propre initiative sur une convention collective qui ne lui est pas applicable ;

Il est alloué à Monsieur [C] , du fait du préjudice nécessairement subi par cette carence, la somme de 2000 euros, Monsieur [C] ne justifiant pas d'un préjudice spécifique autre ;

Sur l'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001

La demande n'apparaît pas justifiée ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Dit le licenciement de Monsieur [C] sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société FOSELEV à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes:

- indemnité de préavis : 15756 euros

- indemnité de congés payés sur préavis: 15756 euros

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :40 000 euros,

-indemnité spécifique au titre de la clause de non-concurrence: 2000 euros,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Rejette toutes autres demandes

Condamne la société FOSELEV aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/10172
Date de la décision : 06/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/10172 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-06;12.10172 ?
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