La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°11/17335

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 12 juin 2014, 11/17335


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2014



N° 2014/ 358













Rôle N° 11/17335







[E] [M]





C/



[S] [L]



























Grosse délivrée

le :

à :SIMON THIBAUD

TOLLINCHI





























D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 27 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/07700.





APPELANT



Monsieur [E] [M],

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2014

N° 2014/ 358

Rôle N° 11/17335

[E] [M]

C/

[S] [L]

Grosse délivrée

le :

à :SIMON THIBAUD

TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 27 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/07700.

APPELANT

Monsieur [E] [M],

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués et plaidant par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Maître [S] [L] agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mr [E] [M], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2014

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2014

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [E] [M] exerçait la profession d'expert comptable. Par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son profit, nommant Maître [S] [L] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [K] en qualité d'administrateur avec mission d'assistance.

Ce jugement devait être confirmé par arrêt du 17 novembre 2011.

A l'audience tenue par le tribunal de grande instance de MARSEILLE le 22 mars 2011, Maître [K] a indiqué qu'en l'état de l'arrêt de l'activité de Monsieur [E] [M] depuis 2005 le déroulement de la procédure restait lié à l'issue de l'appel du jugement d'ouverture, aussi la période d'observation a été prolongée pour 6 mois.

*

Monsieur [E] [M] a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE rendu le 27 septembre 2011. Cette décision a désigné en qualité de liquidateur Maître [S] [L].

Le tribunal a retenu que Monsieur [E] [M] ne s'était pas présenté à l'audience et que le passif déclaré, essentiellement fiscal, s'élevait à la somme de 506 000 €.

Monsieur [E] [M] a interjeté appel selon acte du 12 octobre 2011.

Par réquisitions écrites du 28 janvier 2014, Monsieur le procureur général demande l'application de la loi et déclare s'en rapporter à la décision de la cour.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2014.

**

Suivant dernières conclusions déposées et signifiées le 1er octobre 2013, Monsieur [E] [M] demande à la cour, au visa des articles 14 et 16 du code de procédure civile, de :

de prononcer la nullité du jugement dont appel,

statuer ce que de droit sur les dépens.

***

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2014, Maître [S] [L], ès qualité de liquidateur de Monsieur [E] [M], demande à la cour de :

dire régulière la procédure suivie à l'encontre de Monsieur [E] [M],

le débouter de sa demande nullité du jugement entrepris,

subsidiairement évoquant au fond

constater qu'aucun élément n'est articulé au soutien de l'appel pour faire obstacle à la décision de liquidation judiciaire,

constater que le passif s'élève à la somme de 462 190,93 € et qu'aucune proposition d'apurement n'est faite,

confirmer le jugement entrepris,

condamner Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI-PERRET VIGNERON-BARADAT BUJOLI TOLLINCHI.

MOTIFS

1/ Sur la validité du jugement

Monsieur [E] [M] soutient qu'il a été convoqué [Adresse 2] alors qu'il réside [Adresse 1], raison pour laquelle il n'a pu comparaître en première instance alors même que le tribunal connaissait sa nouvelle adresse puisqu'il l'avait utilisée en avril 2011 pour le convoquer à des opérations de vérification du passif et pour solliciter une consignation pour le règlement des frais de publicité légale.

Mais, convoqué à son adresse de [Localité 1], Monsieur [E] [M] s'est bien présenté à l'audience du 22 mars 2011 lors de laquelle a été évoquée la demande de renouvellement de la période d'observation. Le jugement intervenu alors était contradictoire et valait convocation à l'audience du 28 juin 2011 à laquelle l'appelant ne s'est pas présenté et à l'issue de laquelle l'affaire a été renvoyée au 13 septembre 2011.

Monsieur [E] [M] a ainsi été convoqué à l'adresse connue du tribunal et à laquelle il avait par le passé été donné suite à une convocation, peu importe que le mandataire ait utilisé une autre adresse dès lors que l'intéressé n'a pas informé la juridiction de son changement d'adresse qu'elle pouvait légitimement ignorer puisqu'il avait comparu le 22 mars 2011 sur convocation à son ancienne adresse et que de plus son conseil avait adressé le 19 juillet 2011 au tribunal une lettre de décharge des intérêts de son client.

Ainsi, l'appelant a été valablement convoqué et le jugement dont appel n'est pas frappé de nullité étant de plus relevé qu'en cause d'appel il ne formule toujours aucun moyen s'opposant au prononcé de la liquidation judiciaire.

2/ Sur les autres demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens, il sera dès lors débouté de ce chef.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement

Déboute Monsieur [E] [M] de son moyen de nullité.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

Y ajoutant

Déboute Maître [S] [L], ès qualité, de sa demande de frais irrépétibles.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure collective et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/17335
Date de la décision : 12/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/17335 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-12;11.17335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award