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12/06/2014 | FRANCE | N°13/08306

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 12 juin 2014, 13/08306


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2014



N° 2014/297













Rôle N° 13/08306





[N] [T]





C/



Sarl SUD SANTE SERVICES



TIERS PAYANT ASSISTANCE



[V] [K]



































Grosse délivrée

le :

à :

- Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TO

ULON



- Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON



- Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Activités Diverses - en date du 03 Avril 2013, enre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2014

N° 2014/297

Rôle N° 13/08306

[N] [T]

C/

Sarl SUD SANTE SERVICES

TIERS PAYANT ASSISTANCE

[V] [K]

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON

- Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

- Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Activités Diverses - en date du 03 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/166.

APPELANTE

Madame [N] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Sarl SUD SANTE SERVICES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

TIERS PAYANT ASSISTANCE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [K] [V], es qualité de liquidateur amiable de la SARL SUD SANTE SERVICES, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2014.

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 19 avril 2013 au greffe de la juridiction, Mme [N] [T] a relevé appel du jugement rendu le 3 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui l'a déboutée de toutes ses demandes pécuniaires à l'encontre de son ancien employeur, la société SARL Sud Santé Services devenue SARL Tiers Payant Assistance (TPA) ;

Selon ses écritures déposées le 27 mars 2014, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, condamner solidairement la société Sud Santé Services et la société Tiers Payant Assistance (TPA) à lui payer 63 300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 900 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, 4 279,90 € à titre d'indemnité pour défaut de mention de la priorité réembauchage, 4 575,22 € d'indemnité pour défaut de proposition de contrat de sécurisation professionnelle, 5 478,27 € en réparation de la privation de 64 jours de congés payés supplémentaires conventionnels, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, leur ordonner en outre sous astreinte de lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiées relativement à son ancienneté dans l'entreprise depuis le 8 février 1985;

La société Sud Santé Services, selon ses écritures pareillement déposées, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens, sollicite au contraire la confirmation du jugement déféré, le rejet de toutes les demandes de Mme [T] comme infondées et sa condamnation à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La société TPA Assistance, selon ses écritures pareillement déposées, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens, sollicite également la confirmation du jugement déféré, le rejet de toutes les demandes de Mme [T] comme infondées et sa condamnation à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement la condamnation de la société Sud Santé Services à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;

Sur ce :

La société SARL Mousset Santé Services, devenue « Sud Santé Service », qui assure des prestations de secrétariat, comptabilité et gestion des tiers payant pour le compte d'une clientèle composée d'officines de pharmacie, disposait en 2012 d'un effectif de 6 salariés régis par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ;

Elle a embauché Mme [N] [T] suivant contrat écrit à partir du 15 novembre 2005 pour durée indéterminée, à temps complet en qualité de secrétaire comptable, coefficient 290, et moyennant un salaire mensuel brut de 2 139,95 € pour 151,67 heures dans le dernier état de sa collaboration ;

Par lettre du 15 octobre 2011, la société Sud Santé Services à informé l'intéressée de la cession avec effet au 1er novembre 2011 de sa branche d'activité concernant la gestion des tiers payant à la société SARL Tiers Payant Assistance (TPA), et ajouté : « du fait de cette cession votre contrat de travail en vertu de l'article L.1124-1 du Code du travail est repris par cette société compte tenu de vos fonctions exclusives dans cette activité. Les modalités de votre contrat (rémunération, ancienneté, congés payés ') restent acquises à l'exception de votre lieu de résidence professionnelle qui se trouve désormais à [Localité 1]. (') Nous vous demandons de nous communiquer dans un mois au plus tard si vous acceptez ce changement. » ;

En réponse par lettre du 21 octobre 2011 Mme [T] a informé son employeur de son refus du fait de l'éloignement géographique et « des conséquences importantes sur (sa) vie privée » ;

Dans ces conditions, après entretien préalable, elle a été licenciée par la société TPA par lettre du 25 novembre 2011 pour cause personnelle du fait de « son refus de changement de (ses) conditions de travail », avec préavis de deux mois et paiement de 17 310,16 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Sur les demandes afférentes à la rupture et ses suites :

Il ressort des pièces produites qu'au sein de la société Sud Santé Services, la gestion des tiers payant pour les officines de pharmacie, du fait de sa technicité juridique et comptable, constituait une branche d'activité autonome, à laquelle Mme [T] avait été spécialement formée et exclusivement affectée depuis 2008 ;

Il est par ailleurs produit le contrat par acte sous seing privé du 1er novembre 2011 aux termes duquel la société Sud Santé Services a effectivement cédé à titre onéreux à la société TPA sise à [Localité 1], le bénéfice des contrats de convention d'assistance et de prestation en cours la liant en ce domaine à cinq pharmacies varoises ou marseillaises ;

Il n'est pas établi que cette cession a eu pour cause des difficultés économiques où des mutations technologiques au sens de l'article L.1233-3 du Code du travail ;

En application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du travail, du fait de cette cession partielle d'activité, constitutive en soi d'une entité économique, et de l'affectation exclusive de Mme [T] à sa mise en 'uvre, son contrat de travail a bien été de plein droit transféré le 1er novembre 2011 à la société TPA ;

Peu importe que la société Sud Santé Services ait par ailleurs concomitamment décidé sa dissolution amiable en l'état de la poursuite de la branche d'activité cédée par l'entreprise cessionnaire, et donc du maintien de l'emploi de Mme [T], laquelle par suite n'est pas fondée dans ces conditions à soutenir qu'elle aurait été licenciée de fait pour raison économique ;

Le transfert de son contrat de travail entraînant toutefois la modification d'un élément essentiel de ses conditions d'exécution, en l'occurrence le déplacement géographique de son lieu de travail à une distance éloignée, en application de l'article L. 1221-1 du Code du travail l'employeur devait recueillir l'accord préalable de Mme [T] ;

En considération du refus de l'intéressée pour un motif certes légitime mais d'ordre personnel, la société TPA a dès lors justement procédé à son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec les conséquences de droit y attachées ;

Il s'ensuit que Mme [T] doit être déboutée comme infondées de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que celles pour défaut de mention de la priorité réembauchage et défaut de proposition de contrat de sécurisation professionnelle, les dispositions légales qui prévoient ces avantages s'appliquant en effet aux seuls licenciements pour raison économique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Sur les autres demandes :

Aux termes de son contrat de travail écrit avec embauche à partir du 15 novembre 2005 et sans période d'essai, il était stipulé : « Mme [T] conserve (') le bénéfice de l'ancienneté et des congés payés acquis au service du précédent employeur, soit depuis le 08.02.85 » ;

En application de l'article 23 de la convention collective applicable le salarié bénéficie à raison de son ancienneté de congés payés supplémentaires dans la proportion de 3 jours ouvrés après 15 ans d'ancienneté, et 4 jours ouvrés au-delà de 20 ans d'ancienneté ;

Toutefois Mme [T] n'établit pas avoir au temps de l'exécution de son contrat de travail jamais réclamé à son employeur le bénéfice de ces dispositions conventionnelles, ni que la société Sud Santé Services ait refusé d'accéder à sa demande de ce chef ;

Au moins pour la période allant jusqu'au 31 mai 2011, elle doit en conséquence être présumée avoir renoncé à bénéficier de ces jours de congés supplémentaires ;

Il demeure qu'à la date effective de la rupture de son contrat de travail et aux termes de son préavis, Mme [T] a été dans l'impossibilité de bénéficier pour la dernière période du 1er juin 2011 au 25 janvier 2012 des droits par elle acquis prorata temporis à trois jours de congés payés supplémentaires ;

Sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés est en conséquence justifiée dans la limite de 257 € bruts ;

En application de l'article L. 1224-2 du Code du travail, les salaires et autres créances nées à la date du transfert et demeurées impayées étant à la charge du nouvel employeur, le paiement de cette somme incombe à la société TPA Assistance, sauf à dire celle-ci bien fondée à solliciter de la société Sud Santé Services le remboursement de 193 € bruts correspondant à la fraction de ladite somme due par la société Sud Santé Services à la date de la modification le 1er novembre 2011 ;

Enfin Mme [T] n'est pas fondée à solliciter la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant une ancienneté dans l'entreprise depuis le 8 février 1985 alors qu'elle n'a réellement été embauchée que le 15 novembre 2005 par la société Sud Santé Services ;

Son ancienneté antérieure au service d'un autre employeur, juridiquement distinct, n'avait pas en effet à apparaître sur ces documents, peu important que dans l'intérêt de la salariée sur le plan salarial et statutaire les parties aient par fiction juridique convenu d'une date antérieure d'embauche ;

Il est enfin équitable d'allouer 600 € à Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel, et à la charge chacune pour moitié de la société TPA Assistance et de la société Sud Santé Services ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Condamne la société SARL TPA Assistance à payer à Mme [N] [T] 257 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires due pour la période du 1er juin 2011 au 25 janvier 2012 ;

Condamne la société Sud Santé Services à relever et garantir la société SARL TPA Assistance du paiement de cette condamnation dans la limite de 193 € bruts ;

Condamne en outre la société Sud Santé Services et la société SARL TPA Assistance, chacune à concurrence de la moitié de la somme, à payer à Mme [T] 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens, chacune pour moitié.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 13/08306
Date de la décision : 12/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°13/08306 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-12;13.08306 ?
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