COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2014
N° 2014/ 419
Rôle N° 13/06911
[U] [P]
[R] [F] épouse [P]
C/
SA COFIDIS
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11.11.4771.
APPELANTS
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
défaillante-assignée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2014.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2014.
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable en date du 7 juin 2004, la société Cofidis consentait aux époux [P] une offre préalable de crédit utilisable par fractions prévoyant un montant maximum de 2 000 euros remboursable par mensualités de 40 euros pendant 6 mois à titre exceptionnel, puis de 60 euros.
Trois avenants ont été signés par les parties augmentant successivement la réserve de crédit, à 7 000 euros, 8 000 euros, 10 500 euros, 13 000 euros et enfin 15 500 euros.
Par courrier en date du 14 juin 2010 les époux [P] avertissaient la société Cofidis de leurs difficultés financières.
Par courrier en date du 27 avril 2011, les époux [P], ayant reçu mise en demeure de s'acquitter de leurs dettes, demandaient à la société Cofidis le compte détaillé de leur dette, aux fins d'obtenir une transaction.
Le 2 mars 2011, ils recevaient un courrier les mettant en demeure de s'acquitter de la somme de 18 130,33 euros.
Par exploit en date du 2 décembre 2011, la société Cofidis a assigné les époux [P] devant le tribunal d'instance de Marseille qui, par jugement en date du 7 décembre 2012, a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Cofidis,
- condamné solidairement les époux [P] à verser à Cofidis la somme de 7 521,85 euros outre intérêts au titre du crédit permanent et 15 euros outre intérêts au titre de l'indemnité contractuelle,
- a débouté les époux [P] de toutes leurs demandes.
Ces derniers ont interjeté appel le 3 avril 2013.
Ils concluent à la forclusion de l'action de la société Cofidis et subsidiairement à son débouté.
La société Cofidis n'a pas constitué avocat.
SUR QUOI :
Attendu que l'article L311-52 (ancien article L 311.37) du code de la consommation indique que le créancier a deux ans à compter de la défaillance de l'emprunteur pour saisir le tribunal d'instance afin de voir condamner l'emprunteur au paiement ; passé ce délai, le créancier est forclos.
Qu'il est constant que faute de restauration ultérieure ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, le dépassement du montant d'un crédit initialement accordé par avenant à un contrat de crédit renouvelable, quand bien même il resterait inférieur au montant maximum consenti par cet avenant, constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
Attendu qu'en l'espèce, la société Cofidis a octroyé un découvert autorisé de 2 000 euros maximum par contrat du 7 juin 2004.
Attendu qu'à compter du 23 mars 2005 de nouveaux découverts ont été accordés :
23.3.05 : 300 euros
26.4.05 : 1 750 euros
5.6.05 : 100 euros
total : 2 150 euros soit un dépassement de 150 euros du découvert au 5 juin 2005, selon tableau détaillé fourni au dossier.
Que ce dépassement ayant duré plus de trois mois, aurait dû être régularisé par une nouvelle offre préalable.
Que seul un avenant sera signé le 14 novembre 2005, soit tardivement.
Attendu en conséquence que le point de départ du délai biennal a couru à compter du 26 avril 2005, date du premier découvert ; que Cofidis avait jusqu'au 26 avril 2007 pour saisir le tribunal d'instance.
Que l'assignation ayant été délivrée le 2 décembre 2011 seulement, la société Cofidis est donc forclose.
Que le jugement sera infirmé en ce sens et la société Cofidis condamnée à rembourser la somme de 6 241,60 euros payée indûment par les époux [P] en date du 6 février 2012 par chèque CARPA et celle de 12 317,80 euros versés par erreur le 19 avril 2012.
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Cofidis à verser aux époux [P] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Cofidis.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré,
Infirme le tribunal d'instance de Marseille en date du 7 décembre 2012 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Cofidis à rembourser la somme de 6 241,60 euros payée indûment par les époux [P] en date du 6 février 2012 par chèque CARPA et celle de 12 317,80 euros versés par erreur le 19 avril 2012 ;
Condamne la société Cofidis à verser aux époux [P] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Dit que les dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Cofidis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,