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01/07/2014 | FRANCE | N°12/14539

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 01 juillet 2014, 12/14539


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2014



N° 2014/













Rôle N° 12/14539





Syndicat UNIFIE DES CAISSES D'EPARGNE SU-UNSA

[S] [H]





C/



SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Michel HENRY, avocat au barreau de PA

RIS



Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section C - en date du 20 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1954.


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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2014

N° 2014/

Rôle N° 12/14539

Syndicat UNIFIE DES CAISSES D'EPARGNE SU-UNSA

[S] [H]

C/

SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section C - en date du 20 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1954.

APPELANTES

Syndicat UNIFIE DES CAISSES D'EPARGNE SU-UNSA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS

Madame [S] [H], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2014.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 24 juillet 2012, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur (CECAZ) a relevé appel du jugement rendu le 20 juin 2012 par le conseil de prud 'hommes de Nice, à elle notifié à une date inconnue, la condamnant à verser à Madame [S] [H] la somme de 24 755 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération annuelle minimale (RAM), ainsi que 2475 euros au titre des congés payés afférents, lesdites sommes arrêtées à janvier 2011 inclus outre 500 € au titre des frais irrépétibles ; par lettre recommandée postée le même jour, Madame [S] [H] a interjeté appel de ce jugement.

Ces deux instances furent jointes.

La salariée soutient que les avantages individuels acquis par elle perçus sous la forme de primes, doivent être exclus de l'assiette de calcul de sa rémunération annuelle garantie, de sorte que son salaire serait alors anormalement inférieur aux minima conventionnels.

Elle poursuit la condamnation de son employeur à lui verser les sommes visées à la page 31 de ses écritures, soit :

24 755 euros, ainsi que 2475 euros au titre des congés payés afférents, en rappel de son salaire conventionnel garanti (confirmation demandée),

13 633 euros en rappel d'un treizième mois,

ainsi que la délivrance de bulletins de salaire dûment rectifiés, sans préjudice du paiement d'une indemnité de 2000 euros pour l'indemnisation d'un préjudice lié ; son conseil réclame 1500 € pour ses frais non répétibles .

En page 68 de ses écritures la CECAZ conclut à l'infirmation du jugement déféré à la censure de la cour, puis, au bénéfice de son appel incident, réclame le remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de droit à savoir la somme de 24 213 € à titre de rappel de salaire et 2421 € au titre des congés payés afférents outre le paiement d'un trop perçu de 10 388 € ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros pour un abus de procédure; son conseil réclame 1 500 euros pour ses frais non répétibles.

Le syndicat unifié des Caisses d'épargne, partie intervenante, réclame à l'employeur la somme de 2 000 euros en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession à raison d'un mode de calcul erroné des rémunérations dues aux salariés bénéficiaires d'avantages acquis; son conseil réclame 1 500 euros pour ses frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 14 avril 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'employeur ne soutient plus la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, étant acquis que ce délai de prescription a couru à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées.

Cet employeur excipe de la prescription quinquennale des demandes pécuniaires dérivant de l'exécution du contrat de travail.

Cette prescription recouvre la période antérieure au 15 octobre 2005, la saisine du juge social remontant au 15 octobre 2010.

Le " paysage conventionnel "applicable au 26 novembre 2005, limite du temps non prescrit, s'entend d'un accord collectif national du 11 décembre 2003 créant une rémunération brute annuelle minimale conventionnelle (RAM) et précisant que " la rémunération annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé. ".

Les primes de vacances, familiale et d'expérience, dont bénéficient les salariés au titre des avantages individuels acquis ne font pas partie dans cet accord instituant une rémunération annuelle minimale conventionnelle des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération conventionnelle; a contrario ces trois primes doivent être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel.

Il n'est pas contesté que la salariée perçoit un salaire, primes incluses, supérieur au salaire minimal conventionnel, de sorte que la cour infirmera le jugement déféré.

La demande de délivrance de bulletins de salaire rectifiés devient sans objet, de même que la demande indemnitaire liée.

Pour la moralité des débats, la cour relève que la salariée, demanderesse à la présente action, fut malintentionnée en contestant vainement l'octroi d'un treizième mois à ses nouveaux collègues de travail ne bénéficiant pas de cette prime au titre d'un droit individuel acquis.

Par ailleurs, la revendication de la salariée tendant à prendre en compte l'indemnité dite d'expérience, au titre de ses avantages individuels acquis, en sus du treizième mois dont bénéficient tous les salariés de l'entreprise, reviendrait à lui allouer de facto et sans motif un quatorzième mois.

Enfin, pour faire reste de droit, le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur, par un engagement unilatéral, décide que tous les salariés bénéficieront d'un treizième mois, peu important qu'il s'agisse pour certains d'entre eux de l'application d'avantages acquis et pour d'autres de la fixation du salaire convenu à l'embauchage.

Sur l'appel incident, l'employeur a versé à la salariée une augmentation générale prenant en compte son salaire intégrant les primes litigieuses.

Le conseil de l'employeur soutient qu'il lui est dû au 31 décembre 2013 un trop perçu d'un montant de 10 388 euros.

L'appréciation du détail de la demande supposerait l'instauration d'une mesure d'instruction que l'employeur ne réclame pas et que la cour n'entend pas ordonner d'office considérant le droit supranational d'être jugé dans un délai raisonnable.

Par ailleurs, l'action ne caractérise pas un abus du droit ouvert à chaque membre de l'UE de saisir de sa contestation un tribunal impartial.

Les motifs précédemment adoptés font que la position adoptée par le syndicat unifié des caisses d'épargne n'est pas pertinente.

La salariée supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile:

Infirme le jugement;

Rejette les demandes plus amples ou contraires;

Condamne la salariée aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la salariée à verser 200 euros à son employeur.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/14539
Date de la décision : 01/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-01;12.14539 ?
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