COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2014
N°2014/566
Rôle N° 13/07878
SA EUROPE AIRPOST
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)
Grosse délivrée
le :
à :
Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 07 Mars 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 20900664.
APPELANTE
SA EUROPE AIRPOST, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [H] [Q] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2014
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Europe Airpost, employeur de Monsieur [U] qui avait été victime d'un accident du travail le 10 juin 2002, a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 7 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à lui rendre inopposable la décision de prise en charge par la Caisse de la rechute du 1er septembre 2003.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2014, la société Europe Airpost a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute du 1er septembre 2003 et subsidiairement d'ordonner une expertise médicale du dossier de Monsieur [U] afin de connaître la date de consolidation et de déterminer si les arrêts de travail successifs sont en relation directe et unique avec l'accident initial du 10 juin 2002, et plus subsidiairement d'ordonner la production sous astreinte des certificats médicaux concernant son salarié.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l'appelante de ses demandes.
L'ARS régulièrement avisée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante soutient que la décision de prise en charge de la rechute du 1er septembre 2003 lui est inopposable au motif que la Caisse a manqué à son obligation d'information prélable à cette décision et en ne respectant pas le principe du contradictoire comme le prévoient les articles R 441-11, R 441-13 et R 441-16 du code de la sécurité sociale.
La Cour constate qu'il n'y a pas eu de prise en charge d'une rechute par la Caisse le 1er septembre 2003 car la demande du médecin traitant a été refusée par la médecin conseil de la Caisse.
Il y a eu prolongation de l'arrêt de travail après report de la date de consolidation initialement fixée au 6 juin 2003 et reportée au 3 mars 2005.
La contestation par l'appelante d'une « décision de prise en charge d'une rechute du 1er septembre 2003 » est donc sans objet, ainsi que l'ont justement décidé la commission de recours amiable et le tribunal.
Quant à la date de consolidation que l'appelante conteste, en demandant une expertise qui serait destinée à la déterminer, la Cour constate que l'appelante ne fournit aucun document d'ordre médical qui constituerait un commencement de preuve permettant de douter de la décision du médecin conseil de la Caisse.
Pour les mêmes motifs, la Cour rejette demande d'expertise destinée à rechercher si tous les arrêts de travail, les soins et prestations sont en relation directe certaine et unique avec l'accident du 10 juin 2002.
Enfin, la demande de production des certificats médicaux consécutifs à l'accident du travail se heurte, ainsi que l'a fait valoir la Caisse, au fait qu'elle n'est plus en possession de ces documents qu'elle n'est tenue de conserver que pendant une durée de six mois après le délai de prescription de l'article L 431-2 du code la sécurité sociale (article D 253-44 du même code).
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en matière de sécurité sociale,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 7 mars 2013
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT