COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 03 JUILLET 2014
N° 2014/571
H. F.
Rôle N° 13/14222
[Y] [S]
C/
S.C.P. BOUET - GILLIBERT, ès qualités d'administrateur ad hoc de la S.C.I. MOULIN VELTEN
S.C.I. LE MOULIN VELTEN
Grosse délivrée
le :
à :
Maître CLOTEAU
Maître BALLANDIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 23 avril 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/00075.
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Maître Georgiana CLOTEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
S.C.P. BOUET - GILLIBERT,
ès qualités d'administrateur ad hoc de la S.C.I. MOULIN VELTEN,
dont le siège est [Adresse 5]
[Localité 1]
S.C.I. LE MOULIN VELTEN,
dont le siège est [Adresse 4]
[Adresse 3]
représentées et plaidant par Maître Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Oum-keltoum AMARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2014.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2014,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Une SCI Le Moulin de Velten (la SCI) était constituée en janvier 1991 entre les époux [V] [C]/[M] [K] et les époux [N] [C]/[Y] [S].
Survenaient des désaccords entre les associés, la séparation des époux [C]/[S], le décès de M. [K], et un projet contesté de vente d'un immeuble.
Une ordonnance du 20 août 2012 désignait la SCP Bouët-Gillibert (la SCP) avec mission de convoquer les associés, tenir une assemblée générale et mettre au vote les questions portées à l'ordre du jour, et plus spécifiquement, convoquer les associés, établir la reddition des comptes 2010 et 2011, mettre au vote la vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] pour un prix de 900.000 euros net vendeurs, s'assurer du suivi de l'exécution du PV d'AGO à intervenir.
Des assemblées générales se sont tenues le 12 novembre 2012 et le 21 janvier 2013.
Monsieur [S] a assigné la SCI et la SCP le 8 janvier 2013 devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour voir annuler les délibérations de l'assemblée générale du 12 novembre 2012, révoquer Mesdames [V] et [N] [C] de leurs fonctions de gérante, compléter le dispositif de l'ordonnance du 20 août 2012.
Une ordonnance du 23 avril 2013 a déclaré la SCP hors de cause, déclaré Monsieur [S] recevable en ses demandes, l'en a débouté, l'a condamné aux dépens et à payer à la SCI une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a rejeté toutes autres prétentions en référé.
Monsieur [S] est appelant de cette ordonnance par déclaration du 8 juillet 2013.
*
Dans des écritures du 5 mai 2014 la SCI et la SCP demandent à la cour de :
constater l'absence d'opposabilité à l'endroit de la SCI de l'ordonnance du 25 mai 2013 visée dans le dispositif des conclusions d'appel de Monsieur [S] ;
constater que seule l'ordonnance du 23 avril 2013 est opposable ;
dire irrecevable l'assignation introductive d'instance au motif de son défaut de motivation en fait et en droit, et déclarer en conséquence irrecevable l'appel de Monsieur [S] ;
A titre subsidiaire,
débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes et confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle l'a déclaré recevable en ses demandes ;
confirmer l'incompétence du juge des référés compte tenu de l'absence d'urgence ;
mettre hors de cause la SCP au motif qu'elle n'est pas détentrice d'un mandat de représentation en justice au profit de la SCI,
A titre infiniment subsidiaire,
dire opposable aux parties l'assemblée générale du 12 novembre 2012 ;
rejeter la nouvelle prétention de Monsieur [S] tendant à l'annulation du procès-verbal du 21 janvier 2013 ;
confirmer l'incompétence du juge des référés compte tenu de l'existence de contestations sérieuses ;
En tout état de cause,
condamner Monsieur [S] à payer à la SCI une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;
le condamner aux dépens et à payer à la SCI et à la SCP chacune une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
Dans des conclusions du 15 mai 2015, Monsieur [S] demande à la cour de constater la nullité des procès-verbaux du 12 novembre 2012 et du 21 janvier 2013, et d'étendre la mission de la SCP selon les termes suivants : faire évaluer par un professionnel les conditions de la vente de l'ensemble immobilier, éclairer les associés sur la stratégie pour en tirer le meilleur prix, encadrer la vente de l'ensemble immobilier appartenant à la SCI, répartir le prix de vente entre les associés.
Il demande encore la condamnation de la SCI aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1/ La déclaration d'appel vise l'ordonnance du 23 avril 2013 et la référence dans les conclusions de Monsieur [S] à une ordonnance du 25 mai 2013 relève d'une erreur matérielle qui doit être rectifiée.
La demande des intimées tendant à voir constater qu'une ordonnance du 25 mai 2013 leur serait inopposable est dans ces conditions dénuée d'intérêt et il n'y a pas lieu de statuer à son sujet.
2/ L'irrégularité de l'assignation introductive d'instance au motif de son insuffisance de motivation ne peut donner lieu à son annulation que s'il est justifié d'un grief.
Les intimées n'alléguant aucun grief, et ayant manifestement pu faire valoir leur défense de façon complète tant en première instance qu'en appel, leur demande de voir dire l'appel irrecevable au motif de la nullité de l'assignation est rejetée.
3/ Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater la nullité de procès-verbaux d'assemblées générales d'une SCI.
Il n'y a pas lieu à référé à ce sujet.
4/ La demande de Monsieur [S] de voir étendre la mission du mandataire ad'hoc à l'effet de faire évaluer par un professionnel les conditions de la vente de l'ensemble immobilier et éclairer les associés sur la stratégie pour en tirer le meilleur prix pour la SCI se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'elle vient contredire les termes de l'ordonnance du 20 août 2012, qui a d'ores et déjà donné mission audit mandataire de mettre au vote la vente de l'immeuble au prix de 900.000 euros net vendeurs, et la résolution sur le principe de cette vente, adoptée à l'assemblée générale extraordinaire du 21 janvier 2013.
Monsieur [S] doit être débouté de sa demande visant à donner mission au mandataire d' 'encadrer' la vente de l'ensemble immobilier appartenant à la SCI, en raison de l'imprécision du terme 'encadrer', qui constitue une source potentielle et supplémentaire de conflit, dont il est vain de prendre le risque.
Il doit être également débouté de sa demande visant à donner dès à présent mission au mandataire de répartir le prix de vente entre les associés, alors que ni le principe ni les modalités de cette répartition ne peuvent être envisagés avant une décision préalable des associés la concernant, soit dans le cadre d'une distribution de bénéfices, soit dans celui d'une dissolution et d'une liquidation de la SCI.
5/ La SCI, qui n'indique pas le fondement de sa demande de dommages et intérêts, en est déboutée.
6/ Monsieur [S] supporte les dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à la SCI une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.000 euros au titre de la première instance).
Il est équitable d'allouer à la SCP une somme de 2.000 euros sur le fondement en appel de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Il suit de l'ensemble de ce qui précède que l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit l'appel de Monsieur [S] recevable,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé et déboute Monsieur [S] de ses demandes de voir constater la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 janvier 2013, et d'étendre la mission de la SCP Bouët-Gillibert,
Déboute la SCI Moulin de Velten de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que monsieur [S] supporte les dépens de l'appel,
Le condamne à payer, sur le fondement en appel de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 1.000 euros à la SCI Le Moulin de Velten, et une somme de 2.000 euros à la SCP Bouët-Gillibert.
LE GREFFIER LE PRESIDENT