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17/07/2014 | FRANCE | N°12/16401

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 17 juillet 2014, 12/16401


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUILLET 2014



N° 2014/350













Rôle N° 12/16401







SOCIETE SEDES HOLDING AS





C/



SAS CHANTIER NAVAL COUACH -CNC

SCP [P]

SCP [M]

SAS CHANTIER NAVAL COUACH - CNC



SCP [M]



















Grosse délivrée

le :

à :

-SCP LATIL















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00106.





APPELANTE



SOCIETE SEDES HOLDING AS Société de droit turc,

demeurant [Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUILLET 2014

N° 2014/350

Rôle N° 12/16401

SOCIETE SEDES HOLDING AS

C/

SAS CHANTIER NAVAL COUACH -CNC

SCP [P]

SCP [M]

SAS CHANTIER NAVAL COUACH - CNC

SCP [M]

Grosse délivrée

le :

à :

-SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00106.

APPELANTE

SOCIETE SEDES HOLDING AS Société de droit turc,

demeurant [Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Tim PORTWOOD, avocat au barreau de PARIS.

INTIMÉES

SAS CHANTIER NAVAL COUACH -CNC,

demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

représentée et plaidant par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.

SCP [P] Pris en la personne de Maître [N] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS CHANTIER NAVAL COUACH désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 25 Juillet 2012,

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et plaidant par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.

SCP [M] Prise en la personne de Maître [R] [M] en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS CHANTIER NAVAL COUACH désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 25 Juillet 2012,

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée et plaidant par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.

SAS CHANTIER NAVAL COUACH - CNC, demeurant [Adresse 4]

représentée et plaidant par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.

PARTIE INTERVENANTE

SCP [M], intervenante volontaire, pris en sa qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la SAS CHANTIER NAVAL COUACH,

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée et plaidant par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine AUBRY-CAMOIN, La Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société CHANTIER NAVAL COUACH a pour activité la construction de navires de plaisance, et notamment de yachts de luxe.

Monsieur [T] [B] est le président de la société SEDES HOLDING de droit turc.

Le 25 août 2009, monsieur [T] [B] a signé un bon de commande sous la mention 'société de Demir Sabanci' en qualité d'acheteur, pour l'acquisition d'un yacht de type COUACH 3500 FLY au prix de 8 000 000 euros HT.

Le contrat prévoit notamment le paiement de 5% du prix soit 400 000 euros lors de la constitution d'une société immatriculée à Malte est au plus tard le 4 septembre 2009, et de 55% du prix soit 4 400 000 euros avant la fin de septembre 2009.

Le 7 septembre 2009, la société SEDES HOLDING a payé le premier acompte 'remboursable' de 400 000 euros.

Le 21 septembre 2009, un second bon de commande a été signé par monsieur [T] [B] portant sur des travaux additionnels, pour un montant de 149 000 euros payable à hauteur de 50% à la commande et de 50% à la livraison du navire.

Le 20 octobre 2009, la société maltaise SEDES MARINE MALTA LTD a été constituée.

Le 26 octobre 2009, la société SEDES MARINE MALTA LTD nouvellement créée a signé un troisième bon de commande au titre de nouvelles modifications techniques demandées pour une somme de 200 000 euros qui a été réduite à titre commercial à la somme de 51 000 euros payable à hauteur de 50% à la commande et de 50% à la livraison du navire.

Le 28 octobre 2009, la société CHANTIER NAVAL COUACH et la société SEDES MARINE MALTA LTD ont signé un contrat intitulé 'contrat de construction' formalisant les conditions d'achat précitées dont l'article 3.2 prévoit le paiement du prix de 8 000 000 d'euros ainsi qu'il suit :

5% à la signature du contrat et au plus tard le 4 septembre 2009 ;

55% dès l'ouverture des comptes bancaires de la société SEDES MARINE MALTA LTD et avant le 11 novembre 2009 ;

10% au démarrage de la peinture de la coque ;

20% à la mise à l'eau du navire ;

10% à la livraison du navire.

Par courrier officiel du 18 décembre 2009, le conseil de la société CHANTIER NAVAL COUACH a informé le conseil de la société SEDES MARINE de la dénonce du contrat en cas d'inexécution de son obligation de paiement et des conséquences en découlant en terme d'indemnisation du préjudice.

Par courrier officiel du 22 décembre 2009, le conseil de la société CHANTIER NAVAL COUACH a dénoncé le contrat en l'absence de paiement de l'acompte prévu au contrat.

Par lettre du 18 janvier 2010, la société SEDES MARINE MALTA a notifié la résiliation du contrat à la société CHANTIER NAVAL COUACH en lui imputant divers manquements contractuels.

Les procédures suivantes ont été alors initiées :

27 janvier 2010 : assignation de la société SEDES HOLDING et de la société SEDES MARINE MALTA LTD par la société CHANTIER NAVAL COUACH devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux en paiement de la somme provisionnelle de 3 188 289 euros à valoir sur la créance indemnitaire d'un montant de 8 700 000 euros. Désistement de la société CHANTIER NAVAL COUACH ;

procédure de médiation à l'initiative des sociétés SEDES HOLDING et SEDES MARINE MALTA LTD qui n'a pas abouti ;

25 juin 2010 : assignation de la société SEDES HOLDING et de la société SEDES MARINE MALTA LTD par la société CHANTIER NAVAL COUACH devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulon aux mêmes fins que devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux ;

12 juillet 2010 : saisine de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par la société SEDES MARINE MALTA LTD ;

5 janvier 2011 : ordonnance du juge des référés réformée par arrêt du 12 octobre 2011 qui a dit n'y avoir lieu à référé en raison de la procédure d'arbitrage en cours ;

10 mai 2011 : ordonnance procédurale de la Cour d'arbitrage autorisant la société CHANTIER NAVAL COUACH à poursuivre sa procédure de référé provision à l'encontre de la société SEDES MARINE MALTA LTD ;

13 juillet 2011 ordonnance procédurale rejetant la demande d'intervention volontaire de la société SEDES HOLDING.

Par acte du 10 novembre 2012, la société CHANTIER NAVAL COUACH a fait assigner la société SEDES HOLDING et la société SEDES MARINE MALTA LTD au fond devant le Tribunal de Commerce de Toulon aux fins de voir constater que le véritable co-contractant dans le contrat de vente du navire est la société SEDES HOLDING, déclarer acquise la clause résolutoire de plein droit prévue dans le contrat et condamner solidairement la société SEDES HOLDING et la société SEDES MARINE MALTA LTD à lui payer la somme globale de 10 733 269,76 euros correspondant aux frais de construction suivant les demandes du client, aux frais d'immobilisation d'une chaîne de production pendant quatre mois, au gain manqué, à la perte de chance de revendre le navire et aux dommages immatériels.

Par jugement contradictoire du 10 mai 2012 rendu avant la décision arbitrale, le Tribunal de Commerce :

- a reçu la société SEDES MARINE MALTA LTD en son déclinatoire de compétence, et l'a déclaré fondé,

- s'est déclaré incompétent pour juger la société SEDES MARINE MALTA LTD de droit maltais, et l'a renvoyé devant le Tribunal Arbitral saisi,

- a reçu la société SEDES HOLDING en son déclinatoire de compétence, et l'a déclaré non fondé,

- s'est déclaré compétent pour juger le litige opposant uniquement la société CHANTIER NAVAL COUACH à la société SEDES HOLDING de droit turc,

- a débouté la société SEDES HOLDING en sa demande de fin de non recevoir tirée de la théorie de l'estopel, comme n'étant ni fondée ni justifiée,

- a constaté que le contrat constitué par le bon de commande du 25 août 2009 est parfait entre monsieur [T] [B] engageant la société SEDES HOLDING et la société CHANTIER NAVAL COUACH, et qu'il a connu un début d'exécution,

- a constaté que le contrat signé le 28 octobre 2009 entre la société CHANTIER NAVAL COUACH et la société SEDES MARINE MALTA LTD n'a connu aucun début d'exécution des engagements souscrits par cette dernière,

- a dit que s'il y avait eu volonté des parties de substituer la société SEDES MARINE MALTA LTD à la société SEDES HOLDING, cette volonté n'aurait pu subsister par suite de non exécution du contrat du 28 octobre 2009,

- a condamné la société SEDES HOLDING à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH la somme de 4 400 000 euros au titre du deuxième acompte fixé à hauteur de 55% du prix qu'elle s'était engagé à régler fin septembre 2009,

- a ordonné une expertise aux frais avancés de la société CHANTIER NAVAL COUACH et désigné à cet effet monsieur [G] [D] avec mission de :

décrire et évaluer tous les chefs de préjudice financier et économique que la non livraison du navire commandé par monsieur [T] [B] a pu causer à la société CHANTIER NAVAL COUACH ;

donner au tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier la position des parties ;

- a condamné la société SEDES HOLDING à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- a réservé les dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour du 16 octobre 2012, la société SEDES HOLDING a régulièrement relevé appel de la décision.

Les décisions suivantes ont été ultérieurement rendues :

ordonnance du 7 décembre 2012 par laquelle le Premier Président a refusé d'arrêter l'exécution provisoire du jugement mais a autorisé la société SEDES HOLDING à consigner le montant de la condamnation ;

jugement du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société CHANTIER NAVAL COUACH ;

jugement du 24 juillet 2013 par lequel le Tribunal de Commerce de Bordeaux a arrêté le plan de sauvegarde de la société CHANTIER NAVAL COUACH ;

sentence définitive du 6 janvier 2014 rendue entre la société SEDES MARINE MALTA LTD comme demandeur et la société CHANTIER NAVAL COUACH comme défendeur par le Tribunal Arbitral.

Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2014, la société SEDES HOLDING demande à la Cour au visa des articles 4, 14 et 1108 du code civil, 42, 46, 96, 753, 1448 et 1465 du code de procédure civile de :

- déclarer l'appel recevable et fondé,

- dire que les pièces numéros 11, 22, 42 et 104 ont été produites en violation de l'accord de confidentialité qui a présidé à la conciliation et les écarter des débats.

I. Sur l'incompétence du Tribunal de Commerce de Toulon :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu, en dépit de la procédure arbitrale pendante, la compétence matérielle des juridictions étatiques françaises et du Tribunal de Commerce de Toulon pour connaître des demandes formées à l'encontre de la société SEDES HOLDING,

- renvoyer en conséquence la société CHANTIER NAVAL COUACH à mieux se pourvoir devant un tribunal arbitral.

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Toulon pour connaître des demandes formées à l'encontre de la société SEDES HOLDING,

- renvoyer la société CHANTIER NAVAL COUACH à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux.

II. Subsidiairement au fond :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a successivement considéré que la société SEDES HOLDING était partie au bon de commande signé le 25 août 2009, que ce dernier constituait un contrat de vente et qu'il n'avait pas été nové par le contrat de construction signé le 28 octobre 2009,

- dire que la société SEDES HOLDING n'est pas partie au bon de commande signé le 25 août 2009,

- dire qu'en toute hypothèse le bon de commande signé le 25 août 2009 ne constitue pas un contrat de vente,

- dire que le seul contrat de vente du navire concerné est le contrat de construction du 28 octobre 2009,

- dire en conséquence qu'il n'existe aucun rapport d'obligation portant sur la vente du navire entre la société SEDES HOLDING et la société CHANTIER NAVAL COUACH,

- dire que la société CHANTIER NAVAL COUACH ne démontre l'existence d'aucun préjudice.

III. En tout état de cause :

- dire que la société CHANTIER NAVAL COUACH doit à la société SEDES HOLDING la somme de 400 000 euros au titre du remboursement de l'acompte remboursable qu'elle lui a versé le 4 septembre 2009,

- ordonner à la Caisse des Dépôts et Consignations de déconsigner et remettre à la société SEDES HOLDING la totalité des sommes consignées par cette dernière le 28 décembre 2012 sur autorisation du Président de la Cour de Céans, pour faire obstacle à l'exécution provisoire du jugement entrepris,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné ultra petita la société SEDES HOLDING à l'exécution forcée du contrat,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SEDES HOLDING en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice, à réparer le préjudice découlant de la non livraison du navire,

- débouter la société CHANTIER NAVAL COUACH de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la société CHANTIER NAVAL COUACH à payer à la société SEDES HOLDING la somme de 30 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 16 avril 2014, la société CHANTIER NAVAL COUACH, la SCP [P] pris en la personne de Maître [P] es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, la SCP [M] prise en la personne de Maître [M] es qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et la SCP [M] prise en la personne de Maître [M] agissant en qualité d'administrateur judiciaire intervenant volontaire, demandent à la Cour au visa des articles 14 du code civil, 42 alinéa 3, 1458, 753, 232 du code de procédure civile, 1147, 1165 du code civil, de :

A titre principal :

- constater que le jugement entrepris se borne à se prononcer sur la compétence et à ordonner une mesure provisoire et une mesure d'instruction,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société SEDES HOLDING.

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a constaté que le bon de commande du 25 août 2009 s'analyse en un contrat conclu entre les sociétés SEDES HOLDING et CHANTIER NAVAL COUACH, et a condamné la société SEDES HOLDING à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH la somme de 4 400 000 euros.

Par substitution de motifs :

- constater que la société SEDES HOLDING a commis une faute contractuelle dolosive en s'abstenant d'exécuter ses obligations contractuelles,

- constater que la faute dolosive commise par la société SEDES HOLDING dans l'exécution du contrat a causé à la société CHANTIER NAVAL COUACH un préjudice matériel s'élevant à minima à la somme de 4 400 000 euros,

- pour le surplus, donner acte à la société CHANTIER NAVAL COUACH qu'elle s'en rapporte aux futures conclusions de l'expert judiciaire,

- dire que la somme de 4 400 000 euros s'analyse juridiquement en une indemnité réparatrice du préjudice subi par la société CHANTIER NAVAL COUACH,

- dire que les acomptes contractuels versés par la société SEDES HOLDING à hauteur de 400 000 euros et de 250 000 euros demeurent définitivement acquis à la société CHANTIER NAVAL COUACH.

A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour considérerait que les sociétés SEDES HOLDING et CHANTIER NAVAL COUACH ne sont pas liées par un contrat :

- constater que la société SEDES HOLDING a commis une faute délictuelle intentionnelle ayant causé à la société CHANTIER NAVAL COUACH un préjudice s'élevant à minima à la somme de 4 400 000 euros,

- condamner en conséquence sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la société SEDES HOLDING à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH a minima la somme de 4 400 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par son comportement fautif.

En tout état de cause :

- débouter la société SEDES HOLDING de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société SEDES HOLDING à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH la somme de 30 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SEDES HOLDING aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

La société CHANTIER NAVAL COUACH soutient :

- que l'appel est irrecevable par application des articles 544 et 545 du code de procédure civile dès lors qu'il ne s'agit pas d'un jugement mixte mais d'un jugement avant dire droit,

- que la société SEDES HOLDING n'a pas formé de contredit à l'encontre du jugement qui s'est prononcé sur la compétence et n'a pas obtenu l'autorisation du premier président pour en relever appel,

- que la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel peut être soulevée en tout état de cause par application de l'article 123 du code de procédure civile,

- que la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre d'un jugement avant dire droit est d'ordre public et doit être soulevée d'office par la Cour,

- que la somme de 4 400 000 euros allouée par la décision à la concluante est une provision,

- que le jugement déféré est qualifié d'avant dire droit.

La société SEDES HOLDING fait observer :

- que le jugement qui se prononce sur l'existence d'une relation contractuelle, sur la qualification d'un contrat ou sur le principe de responsabilité tranche une partie du principal,

- que le jugement déféré a statué au principal sur l'existence d'un contrat entre la société CHANTIER NAVAL COUACH et la société SEDES HOLDING, ordonné le paiement d'un acompte en exécution de ce contrat et rejeté l'existence d'une novation par substitution de débiteur,

- qu'en statuant ainsi, le jugement a rejeté la totalité des prétentions au fond de la société SEDES HOLDING,

- que la cour n'est pas liée par la qualification donnée au jugement entrepris par le Tribunal de Commerce,

- que l'appel est en conséquence recevable.

****

Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile :

'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure , une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.'

Aux termes de l'article 545 :

'Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.'

Le jugement entrepris tranche dans son dispositif une partie du principal dès lors qu'il statue au fond sur l'existence du contrat entre la société CHANTIER NAVAL COUACH et la société SEDES HOLDING, juge qu'il n'y a pas eu novation de ce contrat, et condamne la société SEDES HOLDING à payer une certaine somme à la société CHANTIER NAVAL COUACH en exécution du contrat du 25 août 2009.

La qualification donnée par le Tribunal de Commerce au jugement ne lie pas la Cour, et le jugement déféré qui statue clairement au fond sur la relation contractuelle entre les parties, prononce une condamnation pécuniaire qui ne saurait s'analyser comme une provision, et ordonne une expertise à seule fin de fixer le surplus du préjudice allégué est un jugement mixte et non un jugement avant dire droit.

L'appel interjeté par la société SEDES HOLDING est en conséquence recevable.

Sur l'exception d'incompétence matérielle du Tribunal de Commerce soulevée par la société SEDES HOLDING :

La société SEDES HOLDING soulève l'incompétence matérielle du Tribunal de Commerce en soutenant :

- que seule la juridiction arbitrale est compétente au regard de l'arrêt rendu par cette Cour le 12 octobre 2011 sur appel d'une ordonnance de référé du 5 janvier 2011,

- que les bons de commande font partie intégrante du contrat du 28 octobre 2009 qui est la seule source d'obligation relative au navire et comporte une convention d'arbitrage.

La société CHANTIER NAVAL COUACH fait observer :

- que le tribunal arbitral, par décision du 13 juillet 2011, a considéré que la société SEDES HOLDING n'était pas partie à la convention contenant la clause compromissoire et n'avait donc pas qualité pour intervenir dans la cause arbitrale,

- que la sentence arbitrale définitive a été rendue uniquement dans le litige opposant la société CHANTIER NAVAL COUACH à la société SEDES MARINE MALTAT,

- que le litige opposant la société CHANTIER NAVAL COUACH et la société SEDES HOLDING relève des juridictions étatiques et non de l'arbitrage.

****

L'arrêt du 12 octobre 2011 dont se prévaut la société SEDES HOLDING a statué sur l'appel d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulon qui s'était déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux pour statuer sur une demande de provision formée par la société CHANTIER NAVAL COUACH à l'encontre de la société SEDES HOLDING et de la société SEDE MARINE MALTA, en réformant ladite ordonnance et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir en raison de la saisine de la juridiction arbitrale le 12 juillet 2010.

Cet arrêt qui statue sur une ordonnance de référé n'a pas au principal autorité de chose jugée, et n'a pas d'incidence sur le présent litige.

Selon l' article 1442 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, la convention d'arbitrage prend notamment la forme d'une clause compromissoire qui est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou ces contrats.

Le bon de commande signé le 25 août 2009 par la société SEDES HOLDING et la société CHANTIER NAVAL COUACH qui s'analyse comme un contrat de vente ainsi qu'il sera exposé dans le présent arrêt, ne contient aucune clause compromissoire, et la demande d'intervention de la société SEDES HOLDING en qualité de partie dans la procédure d'arbitrage initiée par la société SEDE MARINE MALTA a été rejetée.

La société SEDES HOLDING n'est en conséquence pas fondée à soulever l'incompétence matérielle du Tribunal de Commerce en l'absence de clause compromissoire entre les parties.

Sur l'exception d'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Toulon soulevée par la société SEDES HOLDING :

La société SEDES HOLDING soutient :

- qu'une fois les juridictions françaises désignées comme internationalement compétentes eu titre de l'article 14 du code civil, il convient de faire application des règles internes du code de procédure civile relatives à la compétence d'attribution et territoriale pour désigner, parmi tous les tribunaux français, lequel peut être saisi,

- que selon jurisprudence de la Cour de cassation, ce n'est que si, d'après les règles de compétence territoriale interne, il n'existe pas en France de tribunal spécialement compétent pour connaître d'un litige auquel un français est partie, que la demande est portée devant le tribunal français que les circonstances font apparaître comme particulièrement désigné au regard d'une bonne administration de la justice,

- que l'article 42 alinéa 3 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce,

- que selon l'article 46 alinéa 1 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service,

- qu'en l'espèce, le seul document contractuel prévoyant la construction, la vente et la livraison du navire est le contrat du 28 octobre 2009 désignant explicitement comme lieu de livraison du navire le port d'[1] qui est dans le ressort du Tribunal de Commerce de Bordeaux,

- que le bon de commande du 25 août 2009, à supposer qu'il soit considéré comme contrat de vente, prévoit une livraison au chantier naval de Gujan- Mestras qui est également dans le ressort du Tribunal de Commerce de Bordeaux,

- que selon jurisprudence de la Cour de cassation, le lieu de livraison effectif s'entend de celui où la livraison a été ou doit être effectuée,

- que la participation à une expertise ne vaut pas acquiescement aux termes du jugement qui l'ordonne.

La société CHANTIER NAVAL COUACH fait valoir :

- que la concluante est fondée à se prévaloir du privilège de nationalité instauré par l'article 14 du code civil qui a une portée générale, tant contractuelle qu'extra contractuelle,

- que c'est à bon droit que le Tribunal de Commerce a fait application de l'article 42 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel 'si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connue, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger',

- que la société SEDES HOLDING est domiciliée dans un Etat qui n'a pas de convention d'entraide judiciaire avec la France, ce qui rend aléatoire les procédures de signification de parquet à parquet,

- qu'il existe une incertitude concernant l'adresse du siège social de la société SEDES HOLDING en Turquie qui justifie l'application de l'article 42 alinéa 3 du code de procédure civile,

- que l'expert a dû convoquer la société SEDES HOLDING à domicile élu chez ses conseils,

- que la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Toulon n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part de la société SEDES HOLDING dans le cadre des opérations d'expertise,

- qu'en tout état de cause , le demandeur a la faculté de saisir le tribunal dans le ressort duquel se trouve son siège social,

- qu'à la date de l'assignation introductive d'instance, la concluante avait son siège social dans le ressort du Tribunal de Commerce de Toulon,

- que le lieu de livraison du navire n'est pas spécifiquement précisé dans le bon de commande du 25 août 2009,

- que la concluante demeure propriétaire et gardienne du navire qui est amarré au chantier naval IMS situé à la Seyne sur Mer dans le ressort du Tribunal de Commerce de Toulon,

- que selon jurisprudence de la Cour de cassation, le demandeur français est fondé à saisir le tribunal que les circonstances font apparaître comme particulièrement désigné au regard d'une bonne administration de la justice,

- que le Tribunal de Commerce de Toulon, outre qu'il s'agit du tribunal du siège social de la concluante à la date de l'assignation, est le mieux indiqué pour être saisi du différend dès lors que le navire se trouve au chantier naval IMS de Saint Mandrier depuis la fin de sa construction.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs argumentations respectives.

****

Selon l'article 14 du code civil, l'étranger même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français.

Si d'après les règles de compétence territoriale interne, il n'existe pas en France de tribunal spécialement compétent pour connaître d'un litige auquel un français est partie, la demande est portée devant le tribunal français que les circonstances font apparaître comme particulièrement désigné au regard d'une bonne administration de la justice.

Selon l'article 42 alinéa 1 et 3 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur;

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure.

Selon l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.

Selon les règles de compétence territoriale interne, la société CHANTIER NAVAL COUACH a le choix de saisir la juridiction du lieu de son siège social en l'absence de domicile ou de résidence connu du défendeur sur le territoire français par application de l'article 42 alinéa 3 du code de procédure civile, ou le lieu de la livraison effective de la chose par application de l'article 46.

La livraison effective de la chose s'entend comme le lieu où la chose doit être réellement livrée.

En matière maritime, la livraison effective du navire (recette du navire) se fait au lieu de survenance des essais en mer acceptés, au contradictoire des parties.

La société CHANTIER NAVAL COUACH est immatriculée au registre du commerce de Toulon depuis le 30 juin 2010 et son siège social est fixé à La Seyne sur Mer .

A la date de l'assignation du 10 novembre 2012 devant le Tribunal de Commerce de Toulon, la société CHANTIER NAVAL COUACH était domiciliée dans le ressort de celui-ci.

Il est acquis que le navire dont la construction est terminée, est amarré au chantier naval IMS situé à Saint Mandrier dans le ressort du Tribunal de Commerce de Toulon.

Le Tribunal de Commerce de Toulon est en conséquence particulièrement désigné au regard d'une bonne administration de la justice dès lors que le siège social de la société CHANTIER NAVAL COUACH est à Toulon, que le navire se trouve au chantier naval IMS de Saint Mandrier, et que la société SEDES HOLDING qui se prévaut du lieu de livraison supposé à [Q] refuse précisément de prendre livraison du navire et d'en payer le prix.

La société SEDES HOLDING n'est en conséquence pas fondée à soulever une exception d'incompétence territoriale au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux, et la décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur les pièces 11, 22, 42 et 104 produites par la société CHANTIER NAVAL COUACH :

La société SEDES HOLDING se prévaut de l' article 7.4 du règlement de médiation du Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP) qui impose aux parties une stricte confidentialité pour tout ce qui concerne la médiation.

La société CHANTIER NAVAL COUACH allègue que la confidentialité ne couvre que le contenu des échanges entre les parties au cours de la médiation, et que les pièces concernées se bornent à démontrer l'existence de la médiation qui n'est pas confidentielle à laquelle la société SEDES HOLDING a participé, ce qui tend à démontrer l'existence du contrat signé par elle avec la société CHANTIER NAVAL COUACH.

****

Les quatre pièces concernées sont constituées par la facture du CMAP, le bordereau des pièces communiquées dans le cadre de la médiation, la feuille de présence et un projet d'addendum au contrat de construction resté sans suite qui ne révèle rien des échange des parties au cours de la médiation.

Il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter les pièces concernées.

Sur le bon de commande du 25 août 2009 :

La société SEDES HOLDING conteste tout lien contractuel résultant du bon de commande du 25 août 2009, et soutient :

- que le bon de commande n'a pas été signé par ou pour le compte de la société SEDES HOLDING, la mention 'Demir Sabanci's company' figurant sur le bon de commande faisant référence à la société maltaise en cours de constitution qui devait se porter ultérieurement acquéreur du navire, et que la société CHANTIER NAVAL COUACH était informé que l'acquéreur du navire était la société maltaise en cours de constitution et non la société SEDES HOLDING,

- que le versement de l'acompte remboursable par la société SEDES HOLDING l'a été pour le compte de la société SEDES MARINE MALTA, et ne constitue pas le début d'exécution d'un prétendu contrat de vente,

- que la société SEDES HOLDING n'a jamais exprimé la volonté de se porter acquéreur du navire et n'a jamais consenti à s'obliger au sens de l'article 1108 du code civil,

- que le bon de commande du 25 août 2009 ne peut constituer un contrat de vente dès lors qu'il a été transmis par la société CHANTIER NAVAL COUACH à monsieur [B] par un courrier électronique du 15 août 2009 sous l'appellation de 'proposition commerciale ' en même temps qu'un projet de contrat de construction,

- qu'un bon de commande dépourvu de conditions générales ne peut constituer un contrat de vente,

- que le bon de commande ne présentait qu'un caractère pré-contractuel et n'avait pour objet que de structurer les négociations devant aboutir à la conclusion du contrat de construction le 28 octobre 2009,

- que figurent en annexe du contrat de construction du 28 octobre 2009 les bons de commande préalables de manière à rendre obligatoire entre les parties à ce contrat les modalités précédemment arrêtées,

- que le contrat de construction du 28 octobre 2009 est venu mettre un terme aux négociations préalables et l'opération de vente a été réalisée à sa signature.

La société CHANTIER NAVAL COUACH conclut que le bon de commande signé le 25 août 2009 constitue un contrat de vente entre elle même et la société SEDES HOLDING en faisant valoir :

- que l'analyse faite par le Tribunal Arbitral dans sa sentence finale démontre que le donneur d'ordre et maître de l'affaire était la société SEDES HOLDING engagée par la signature de monsieur [B],

- que le bon de commande du 25 août 2009 a été signé par monsieur [T] [B] au nom de la société SEDES HOLDING et que le bon de commande du 21 septembre 2009 afférent à des travaux complémentaire a été également signé par monsieur [B],

- que ces bons de commande, le paiement de l'acompte de 400 000 euros et le transfert de propriété du navire Bora Bora au profit de la concluante matérialisent l'accord de la société SEDES HOLDING et de la société CHANTIER NAVAL COUACH sur la chose et le prix,

- que monsieur [B] n'a pu s'engager pour le compte d'une société maltaise qui n'existait pas à la date de signature des bons de commande, et dont il n'est à titre personnel ni associé ni actionnaire,

- que la concluante est fondée à soutenir par application de l'article 1998 du code civil

et de la théorie de l'apparence que la société SEDES HOLDING est engagée par la signature de monsieur [B] qui a précisé signer au nom de sa société,

- que par application de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé,

- que le bon de commande du 25 août 2009 témoigne sans équivoque de la rencontre des consentements et emporte conclusion d'un contrat de vente avec paiement d'un acompte constituant un commencement d'exécution,

- que le second contrat du 26 octobre 2009 conclu avec la société SEDES MARINE MALTA est une réitération du premier,

- que la société SEDES MARINE MALTA est une société fictive dépourvue d'activité et de ressources et sous la dépendance économique de la société SEDES HOLDING, destinée uniquement à permettre l'immatriculation du navire à Malte.

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Selon l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

Aux termes de l'article 1583 :

'Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.'

Selon les pièces produites et les conclusions de la société CHANTIER NAVAL COUACH , le navire était destiné à un autre client qui a résilié sa commande.

Le 15 août 2009, la société CHANTIER NAVAL COUACH a adressé à monsieur [T] [B] un courrier électronique lui donnant un certain nombre d'informations sur le navire telles que équipement technique, décoration intérieure, matériaux de construction, et coût, auquel elle a joint divers documents notamment la proposition commerciale faite le 15 janvier 2010 au précédent client et le contrat de projet de construction.

Le 17 août 2009, monsieur [T] [B] a accusé réception de ce courrier.

Le 23 août 2009, la société CHANTIER NAVAL COUACH en la personne de monsieur [S], directeur des ventes, a demandé confirmation à monsieur [T] [B] de sa présence à la réunion organisée au chantier naval de [Localité 6] le 25 août.

Le 24 août 2009, monsieur [T] [B] a informé la société CHANTIER NAVAL COUACH en la personne de monsieur [S] de son arrivée le lendemain à onze heures à l'aéroport de [Localité 4] et de sa disponibilité entière pendant la journée pour la réunion organisée.

Le 25 août 2009, la société CHANTIER NAVAL COUACH en la personne de monsieur [S] et monsieur [T] [B] ont signé un bon de commande (purchase order) rédigé en anglais, à en tête de la société CHANTIER NAVAL COUACH, qui porte sur la vente d'un yacht 'Couach 3500 Fly' dont le descriptif est fourni de manière détaillée au recto et au verso, ce moyennant le prix de 8 000 000 d'euros HT payable suivant un échéancier précis, livrable le 25 février 2010 au chantier naval.

Le bon de commande a été établi au chantier naval de Gujan Mestras pendant ou à l'issue de la réunion organisée le 25 août 2009, et est signé par monsieur [T] [B] sous la mention 'the buyer (l'acheteur) [T] sabanci 's company'.

A la même date, un document distinct a été signé par les deux parties qui liste les modifications souhaitées par le client concernant la décoration intérieure du navire.

Le 7 septembre 2009, la société SEDES HOLDING a effectué un virement de 400 000 euros d'un compte ouvert à son nom, correspondant au premier acompte prévu par le bon de commande.

Le 21 septembre 2009, un second bon de commande intitulé 'liste des options demandées après le contrat initial daté du 25 août 2009" a été signé par la société CHANTIER NAVAL COUACH et monsieur [T] [B] avec report de la livraison du navire au 15 mars 2010.

Par ailleurs, la propriété du navire Bora Bora immatriculé dans l'état du Delaware aux Etats Unis et appartenant à la société SEDES HOLDING a été transférée à la société CHANTIER NAVAL COUACH, sa valeur venant en déduction du prix de vente.

Au regard de ces éléments d'appréciation, le bon de commande du 25 août 2009 qui ne contient ni condition suspensive ni une quelconque clause permettant de considérer qu'il s'agirait d'un document limité à des pourparlers n'engageant pas les parties, et qui a été signé après que monsieur [T] [B] ait reçu les informations nécessaires sur le navire, concrétise l'accord des parties sur la chose et le prix et s'analyse en un contrat de vente.

La société SEDES HOLDING n'est pas fondée à soutenir à cet égard que seul un bon de commande complété par des conditions générales de vente peut constituer un contrat de vente parfait, le consentement des parties n'étant soumis à aucune condition de forme, et la vente étant parfaite dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix.

Selon les courriers électroniques échangés entre les parties le 4 septembre 2009, le navire était destiné à un usage commercial et il était convenu que le représentant de la société CHANTIER NAVAL COUACH (monsieur [S]) présente des courtiers (brokers) au représentant de la société SEDES HOLDING (monsieur [U]) à [Localité 5] au cours du salon de la plaisance.

Monsieur [T] [B] dont le nom figure également en tête du bon de commande est le président de la société de droit turque SEDES HOLDING.

Dans la mesure où la société de droit maltais SEDES MARINE MALTA n'était pas constituée à la date de signature de ce document, la signature de monsieur [B] pour 'la société de monsieur [B]' engage nécessairement la société SEDES HOLDING.

La société SEDES HOLDING qui allègue qu'elle n'a jamais consenti à l'acquisition du navire au sens de l'article 1108 du code civil, n'allègue ni ne démontre que son consentement aurait été vicié d'une quelconque manière ni qu'elle aurait été dépourvue de la capacité de contracter.

La société SEDES HOLDING apparaît au contraire comme le maître de l'affaire et le donneur d'ordre.

La vente réalisée le 25 août 2009 entre la société CHANTIER NAVAL COUACH et monsieur [T] [B] agissant comme représentant légal de la société SEDES HOLDING est en conséquence parfaite au sens de l'article 1583 du code civil et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la novation :

La société SEDES HOLDING conclut que dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le bon de commande du 25 août 2009 s'analyse en un contrat de vente, il y aurait alors lieu de constater qu'il a fait l'objet d'une novation, en soutenant :

- que le contrat du 28 octobre 2009 doit nécessairement s'analyser comme une novation au sens de l'article 1271 2° du code civil,

- que le droit positif n'exige pas que le nouveau contrat connaisse un début d'exécution pour que la novation s'opère, et que les premiers juges ont ajouté une condition n'existant pas en droit positif,

- que l'article 1273 du code civil n'exige pas que la novation soit expresse et qu'il suffit que la novation soit certaine et résulte clairement des faits et des actes intervenus entre les parties,

- que l'échange de courriers électroniques entre les parties des 3 et 4 septembre 2009 , la signature de l'acte par la seule société SEDES MARINE MALTA le 28 octobre 2009, et les bons de commande antérieurs annexés au contrat du 28 octobre 2009 qui mentionne qu'ils constituent l'entière matière contractuelle, suffisent à établir la volonté claire et non équivoque de la société CHANTIER NAVAL COUACH de considérer la société SEDES HOLDING comme son seul et unique débiteur.

La société CHANTIER NAVAL COUACH conteste que le contrat du 28 octobre 2009 opère novation en faisant valoir :

- que selon l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume pas et doit être expresse,

- que selon jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence d'actes positifs non équivoques établissant la commune intention de nover fait obstacle à la caractérisation de la novation,

- qu'il eût fallu, pour que la société SEDES HOLDING soit libérée de son engagement initial, que la société CHANTIER NAVAL COUACH l'ait accepté expressément, que cela soit précisé dans le contrat du 28 octobre 2009 et que la société SEDES HOLDING signe ce contrat,

- qu'il eût fallu, pour que la novation s'opère par changement de débiteur, que la société CHANTIER NAVAL COUACH créancière de l'obligation de paiement de prix du navire, accepte expressément de décharger la société SEDES HOLDING conformément aux dispositions de l'article 1271 2° du code civil,

- qu'il eût fallu en outre que la société SEDES MARINE MALTA ait eu l'intention de se substituer au débiteur initial, la signature du contrat du 28 octobre 2009 étant à cet égard insuffisante dès lors que la société SEDES MARINE MALTA s'est abstenue de tout commencement d'exécution du contrat,

- qu'à aucun moment, la société CHANTIER NAVAL COUACH n'a accepté de renoncer au contrat la liant à la société SEDES HOLDING, de construire le navire et de recevoir paiement du prix,

- qu'elle accepté de signer le contrat du 28 octobre 2009 pour être agréable à son client et lui permettre d'immatriculer le navire à Malte pour des raisons fiscales, mais que le maintien du premier contrat conclu avec la société SEDES HOLDING était crucial en raison de la surface financière de cette dernière alors que la société SEDES MARINE MALTA n'est qu'une coquille vide.

****

Selon l'article 1271 2° du code civil, la novation s'opère notamment lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier.

Selon l'article 1273, la novation ne se présume point, il faut que la volonté de nover résulte clairement de l'acte.

Selon l'article 1274, la novation pas substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sasn le concours du premier débiteur.

La société SEDES MARINE MALTA a été immatriculée à Malte le 20 octobre 2009 et ses actionnaires en sont la société SEDES HOLDING et la société FENLEX HOLDING & SERVICES.

Elle a été créée à seule fin d'immatriculer le navire à Malte, elle est dépourvue de toute activité économique et de tout revenu propre lui permettant d'en financer l'achat et elle n'a jamais versé une quelconque somme.

Selon courriers électroniques échangés entre la société CHANTIER NAVAL COUACH en la personne de monsieur [S] et un responsable de la société SEDES HOLDING en la personne de monsieur [U], il a été convenu que l'acompte de 400 000 euros serait versé le lundi suivant et serait remboursé par la société CHANTIER NAVAL COUACH lorsque la société maltaise serait créée et aurait effectué le paiement à son tour.

La société CHANTIER NAVAL COUACH a contracté avec la société SEDES HOLDING en raison de la surface financière de celle-ci lui permettant de financer un yacht de luxe.

Si la société CHANTIER NAVAL COUACH était informée de la création en cours de la société SEDES MARINE MALTA à Malte afin d'immatriculer le navire ce pour des raisons fiscales, et a accepté une substitution de débiteur dans le cadre du contrat du 28 octobre2009, il n'est pas démontré qu'elle ait manifesté sans équivoque sa volonté dans l'acte lui même ou dans les faits, de décharger la société SEDES HOLDING de son obligation de paiement alors qu'elle était parfaitement informée de ce que la société SEDES MARINE MALTA était dépourvue de toute ressource propre et que le véritable acquéreur et payeur était la société SEDES HOLDING.

La société SEDES HOLDING n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le contrat du 28 octobre 2009 qui n'a jamais reçu un commencement d'exécution par la société SEDES MARINE MALTA , aurait opéré une novation par substitution de débiteur, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité contractuelle de la société SEDES HOLDING et l'indeminsation du préjudice de la société CHANTIER NAVAL COUACH :

La société CHANTIER NAVAL COUACH conclut à la violation par la société SEDES HOLDING de son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et au préjudice en résultant pour la concluante justifiant de sa condamnation à des dommages et intérêts et soutient :

- que la société SEDES HOLDING n'est pas fondée à prétendre avoir résilié le contrat en raison de sa perte de confiance dans la capacité de la société CHANTIER NAVAL COUACH à exécuter le contrat,

- que la concluante justifie avoir exécuté ses propres obligations contractuelles jusqu'à l'achèvement de la construction du navire,

- que la société SEDES HOLDING a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi,

- que la société SEDES HOLDING a en réalité tenté d'obtenir une réduction du prix de vente du navire, et que la société SEDES HOLDING a rompu les relations contractuelles lorsque la concluante a refusé de céder,

- que la seule cause de l'échec de la médiation a été l'exigence de la société SEDES HOLDING d'obtenir une réduction du prix du navire à 6 000 000 d'euros,

- que le comportement abusif de la société SEDES HOLDING a entraîné pour la concluante un préjudice financier et moral important,

- qu'en première instance, la concluante a formé une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1147 du code civil et que le Tribunal de Commerce n'a pas statué ultra petita ainsi que le soutient la société SEDES HOLDING,

- que la concluante a demandé la condamnation de la société SEDES HOLDING à lui payer à tout le moins une provision égale à la deuxième tranche de l'échéancier soit 55% du prix de vente du navire soit la somme de 4 400 000 euros,

- que la concluante n'a jamais demandé la poursuite du lien contractuel qui s'avérait impossible dès lors que la société SEDES HOLDING a refusé de prendre livraison du navire au prix de 8 000 000 d'euros et a exigé de l'acquérir au prix de 6 000 000 d'euros,

- que le Tribunal de Commerce a retenu pour fondement la responsabilité contractuelle de la société SEDES HOLDING et a considéré que la partie non contestable du préjudice correspondait à la somme de 4 400 000 euros,

- que la concluante a fait établir un rapport d'expertise qui est un fait juridique et qui est un élément de preuve admissible,

- que les préjudices matériels et immatériels subis par la concluante doivent être évalués par référence aux articles 1149 et 1147 du code civil,

- que la concluante justifie de ses préjudices et que les pertes matérielles s'établissent a minima à la somme de 4 400 000 euros,

- que l'expert judiciaire complétera le cas échéant l'évaluation du préjudice au delà de cette somme,

- que la concluante est fondée à conserver par devers elle l'encaissement de l'acompte de 400 000 euros et la somme de 250 000 euros provenant de la vente du navire Bora Bora.

La société SEDES HOLDING conclut au débouté de la société CHANTIER NAVAL COUACH en faisant valoir :

- que la société CHANTIER NAVAL COUACH ne démontre pas l'existence de son préjudice dont elle fait une évaluation dépourvue de sérieux,

- qu'elle ne peut se prévaloir du rapport d'expertise établi non contradictoirement qu'elle produit au débat,

- que le Tribunal de Commerce a statué ultra petita en condamnant la société CHANTIER NAVAL COUACH à l'exécution forcée du bon de commande du 25 août 2009, en ce qu'elle a condamné la concluante au paiement du deuxième acompte prévu par cet acte alors que la société CHANTIER NAVAL COUACH demandait la condamnation à des dommages et intérêts,

- qu'au demeurant, la société CHANTIER NAVAL COUACH n'est pas en mesure d'exécuter ses obligations au titre du prétendu contrat du 25 août 2009 en livrant un navire conforme aux stipulations du bon de commande,

- que ne peut être ordonnée la réparation du préjudice résultant de la non livraison du navire, qui ne peut se cumuler avec l'exécution forcée du contrat.

****

Le bon de commande du 25 août 2009 qui s'analyse en un contrat de vente, prévoit un prix de 8 000 000 d'euros HT payable en cinq échéances dont 5% au plus tard le 4 septembre 2009 (payé le 7 septembre 2009 par virement de la société SEDES HOLDING ) et 55% au plus tard fin septembre 2009.

Ce second acompte de 55% du prix n'a jamais été réglé que ce soit par la société SEDES HOLDING ou par la société SEDES MARINE MALTA, nonobstant les deux courriers adressés par le conseil de la société CHANTIER NAVAL COUACH au conseil de la société SEDES HOLDING les 18 et 22 décembre 2009.

La procédure de médiation initiée par les parties afin de trouver un accord a échoué par suite du refus de la société SEDES HOLDING de payer le prix initialement convenu et de son offre d'un prix d'achat très inférieur au prix convenu qui n'a pas été accepté par la société CHANTIER NAVAL COUACH.

La société SEDES HOLDING qui soutient que la société CHANTIER NAVAL COUACH ne serait pas en mesure de livrer le navire conforme aux stipulations des bons de commande, n'allègue ni ne justifie dans la présente instance de manquements contractuels commis par la société CHANTIER NAVAL COUACH concernant ses propres obligations contractuels.

La société CHANTIER NAVAL COUACH est en conséquence fondée à soutenir que la société SEDES HOLDING a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi.

Aux termes de l'article 1147 du code de procédure civile :

'Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'

Selon l'article 1149, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

La perte subie inclut les coûts divers subis par la société CHANTIER NAVAL COUACH du fait de l'inexécution par la société SEDES HOLDING de ses obligations.

Le gain manqué équivaut selon la jurisprudence à la perte de marge brute.

En première instance, la société CHANTIER NAVAL COUACH a fondé sa demande de réparation sur les articles 1134, 1146 et 1147 du code civil et a demandé, non l'exécution forcée du contrat, mais la condamnation de la société SEDES HOLDING au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

En cause d'appel, la société CHANTIER NAVAL COUACH reprend les mêmes demandes sur le même fondement.

Il est en conséquence établi que la société CHANTIER NAVAL COUACH ne demande pas l'exécution forcée du contrat mais des dommages et intérêts en vertu des dispositions précitées.

Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a, statuant au fond, condamné la société SEDES HOLDING à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH la somme de 4 400 000 euros représentant le montant de l'acompte de 55% dû au plus tard fin septembre 2009 dès lors que la société SEDES HOLDING ne peut être condamnée à l'exécution du contrat et que le préjudice doit être évalué conformément aux dispositions de l'article 1149 du code civil.

La société CHANTIER NAVAL COUACH a subi une perte consécutive notamment aux frais engagés pour répondre aux demandes spécifiques du client, aux frais d'immobilisation d'une chaîne de production pendant trois mois supplémentaires, aux frais liés à de recommercialisation du navire, aux frais de gardiennage, cette liste n'étant pas exhaustive et une approche plus précise devant être réalisée par la juridiction lors de la liquidation du préjudice.

Elle a par ailleurs manqué un gain correspondant à la perte de marge brute sur la vente du navire, qui n'est pas contestable.

Il convient en conséquence de condamner la société SEDES HOLDING à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH la somme provisionnelle de 4 400 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte subie et du gain manqué, et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise pour chiffrer le préjudice avec le complément de mission figurant au dispositif.

Il sera statué sur les acomptes de 400 000 euros et 250 000 euros (navire bora Bora) dans le cadre de la liquidation du préjudice, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

La société SEDES HOLDING sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à son profit la déconsignation du montant de la condamnation prononcée par le jugement déféré, dont le premier président a ordonné la consignation par décision du 7 décembre 2012.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La société SEDES HOLDING qui succombe pour l'essentiel, n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

Il convient en équité de condamner la société SEDES HOLDING à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme,

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces 11, 22, 42 et 104 produites par la société CHANTIER NAVAL COUACH,

Déclare l'appel recevable,

Déclare le Tribunal de Commerce de Toulon compétent matériellement et territorialement,

Au fond,

Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SEDES HOLDING à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH la somme de 4 400 000 euros au titre du deuxième acompte fixé à hauteur de 55% qu'elle s'était engagée à régler fin septembre 2009 en exécution du bon de commande du 25 août 2009,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société SEDES HOLDING à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH la somme provisionnelle de 4 400 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

Ajoutant à la mission d'expertise fixée par le jugement déféré,

Donne pour mission à l'expert judiciaire de fournir tous éléments d'appréciation permettant au tribunal de statuer sur la perte subie et le gain manqué par la société CHANTIER NAVAL COUACH,

Ajoutant,

Dit que la société SEDES HOLDING a manqué à ses obligations contractuelles,

Constate que la société CHANTIER NAVAL COUACH a formé une demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et non une demande d'exécution du contrat,

Déboute la société SEDES HOLDING de sa demande de déconsignation à son profit du montant de la condamnation prononcée par le jugement déféré, dont la consignation a été ordonnée par décision du Premier Président du 7 décembre 2012,

Sursoit à statuer sur les acomptes de 400 000 euros et 250 000 euros, et dit qu'il sera statué à cet égard dans le cadre de la liquidation du préjudice après dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

Dit qu'il sera statué sur la liquidation du préjudice par le Tribunal de Commerce de Toulon,

Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce compris l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SEDES HOLDING à payer à la société CHANTIER NAVAL COUACH la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SEDES HOLDING aux dépens d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 12/16401
Date de la décision : 17/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°12/16401 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-17;12.16401 ?
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