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11/09/2014 | FRANCE | N°13/09540

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 11 septembre 2014, 13/09540


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A





ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2014





N° 2014/













Rôle N° 13/09540







[I] [O]

SCI DE LA BAOU





C/



[M] [S]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SyndicatdesCopropriétaires de la Résidence [Localité 2]

SA AXA

SA SOCOTEC FRANCE

SARL [F] [P]

SARL OMNIUM BATI VAR 'O.B.V.'













Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

Me Jean-Pierre TERTIAN

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

Me Charles TOLLINCHI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Gran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/

Rôle N° 13/09540

[I] [O]

SCI DE LA BAOU

C/

[M] [S]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SyndicatdesCopropriétaires de la Résidence [Localité 2]

SA AXA

SA SOCOTEC FRANCE

SARL [F] [P]

SARL OMNIUM BATI VAR 'O.B.V.'

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

Me Jean-Pierre TERTIAN

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Mars 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/06490.

APPELANTS

Maître [I] [O] Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI B AOU, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Pierre ESCLAPEZ de l'Association ESCLAPEZ-MATHIEU-SINELLE, avocat au barreau de TOULON,

SCI DE LA BAOU Prise en la personne de son liquidateur Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 13],

représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [Adresse 8], immatriculée au RCS de TOULON sous le N° B 326 700 648, dont le siège social est sis [Adresse 11],

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et encore en son Agence sise

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Philippe MARIN de la SCP INGLESE-MARIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON,

SA AXA agissant par son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

SA SOCOTEC FRANCE agissant par son représentant légal, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE,

SARL [F] [P] Immatriculée au RCS de TOULON sous le n° B 341 689 354, pris

e en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me [F], avocat au barreau de TOULON

SARL OMNIUM BATI VAR 'O.B.V.' poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI de la Baou, promoteur, a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] sur la commune du [Localité 1].

La maîtrise d'oeuvre a été confiée à monsieur [S], architecte, suivant contrat en date du 15 juillet 2002 assuré auprès de la MAF.

Le permis de construire a été délivré le 14 janvier 2003.

La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 2 juin 2003.

La société Omnium Bâti Var ( OBV) a assuré la réalisation des travaux de gros-oeuvre et maçonnerie au sein d'un groupement d'entreprises conjointes non solidaires.

La SARL SEEE a assuré les aménagements du jardin et l'arrosage automatique.

L'ensemble immobilier comprend 16 lots privatifs et des parties communes ( voierie et jardin notamment).

La réception a été prononcée le 30 juin 2004 avec réunion complémentaire les 4 et 5 août 2004 et pour les ouvrages extérieurs le 26 août 2004 assortie de réserves.

La livraison aux acheteurs ( copropriétaires) a eu lieu en juillet et août 2004.

Depuis cette époque, toute une série de reprises de certaines malfaçons oui désordres ainsi que certains ouvrages figurant sur le descriptif du bâtiment n'ont pas été réalisés.

La déclaration d'achèvement des travaux porte la date du 20 janvier 2006.

La mairie du [Localité 1] a refusé le certificat de conformité le19 mai 2006.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence a saisi le juge des référés qui par ordonnance en date du 23 juin 2006 a confié une expertise à monsieur [V] étendue par ordonnances postérieures des 18 octobre 2006 et 9 novembre 2007 aux différentes entreprises ayant pris part à la construction.

Un permis de construire modificatif a été demandé et obtenu le 2 avril 2008 de la commune du [Localité 1].

Monsieur [V] a déposé son rapport le 18 septembre 2009.

Par exploit en date du 15 octobre 2009, le syndicat des copropriétaires a assigné en paiement de différentes sommes la SCI laquelle par exploits des 6,7 et 10 mai 2010 a assigné l'architecte et les différentes entreprises à l'exception de la SARL Solliès Etudes Espaces qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 11 mars 2013, le tribunal a :

-dit que la SCI de la Baou , prise en la personne de son liquidateur monsieur [O], a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 2],

-dit que monsieur [S], la MAF, la SA Socotec, Axa Courtage iar , la SARL Omnium Bâti Var et la SARL [P] [F] ont engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de la SCI de la Baou,

-condamné in solidum la SCI de la Baou, prise en la personne de son liquidateur monsieur [O], monsieur [S] et la MAF, la SA Socotec, Axa Courtage Iard, la SARL Omnium Bâti Var et la SARL [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 166.406,65euros au titre des travaux à effectuer et des remboursements de travaux déjà financés par la copropriété outre les intérêts au taux légal depuis la présente assignation et anatocisme des intérêts,

-condamné in solidum la SCI de la Baou, pris en la personne de son liquidateur monsieur [O], monsieur [S] et la MAF, la SA Socotec, Axa Courtage Iard, la SARL Omnium Bâti Var et la SARL [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande principale,

-dit que monsieur [S] et la MAF devront relever et garantir la SCI de la Baou prise en la personne de son liquidateur monsieur [O] à hauteur de 30% des condamnations,

-dit que la SA Socotec et Axa Courtage devront relever et garantir la SCI de la Baou prise en la personne de son liquidateur monsieur [O] à hauteur de 10% des condamnations,

-dit que la SARL Omnium Bâti Var devra relever et garantir la SCI de la Baou prise en la personne de son liquidateur monsieur [O] à hauteur de 30% des condamnations,

-dit que la SARL [P] [F] devra relever et garantir la SCI de la Baou prise en la personne de son liquidateur monsieur [O] à hauteur de 10% des condamnations,

-débouté la SCI de la Baou pris en la personne de son liquidateur monsieur [O], monsieur [S] et la MAF, la SA Socitec, Axa Courtage Iard , la SARL Omnium Bâti Var et la SARL [P] [F] de l'ensemble des chefs de leurs demandes reconventionnelles respectives,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné in solidum la SCI de la Baou prise en la personne de son liquidateur monsieur [O], monsieur [S] et la MAF, la SA Socotec, Axa Courtage Iard, la SARL Omnium Bâti Var et la SARL [P] [F] aux dépens en ce compris les frais d'expertise au prorata de leur responsabilité respective.

La SCI de la Baou prise en la personne de son liquidateur amiable monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2013.

Vu ses conclusions en date du 5 août 2013,

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 14 mars 2014,

Vu les conclusions de monsieur [S] et de la MAF en date du 1er octobre 2013,

Vu les conclusions de la SA Socotec et de la SA Axa France Iard en date du 15 octobre 2013,

Vu les conclusions de la SARL Omnium Bâti Var en date du 3 octobre 2013,

Vu les conclusions de la SARL [P] [F] en date du 21 mai 2014,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient préalablement de rectifier le jugement attaqué en ce sens que page 1 ligne 32 il faut lire comme défendeur :

'La SCI de la Baou prise en la personne de son liquidateur amiable monsieur [I] [O] '

au lieu de

'Maître [I] [O] liquidateur judiciaire de la SCI de la Baou' .

Sur les désordres et le montant des reprises :

Au regard de la liste relevée par l'huissier dans son procès-verbal de constat du 04 janvier 2006, l'expert a relevé les désordres suivants et estimé ainsi qu'il suit le coût des reprises :

'Ravinements : les talutages qui avaient été effectués sur le bâtiments de garages enterrés étaient trop pentus et sans protection et surtout dans les angles il y avait trop peu de couverture à l'origine de sorte que les pluies et les ravinements ont fait leur oeuvre et que le talus a 'coulé' occasionnant la nécessité pour les copropriétaires de faire construire un mur de pied,

'Arrosage automatique : état inopérant du système d'arrosage automatique et absence totale de mise en sécurité des organes de commande y compris électroniques situés dans de simples regards préfabriqués non étanches = 47.500euros HT,

'Coulures en façade: le système de trop-plein est la cause des coulures en façade , ces trop pleins sont simplement des feuillures établies dans la maçonnerie sans aucune protection ni étanchéité ni larmier. La récupération des eaux pluviales se fait par des siphons puis les eaux pluviales sont dirigées par des canalisations verticales interrompues à 1cm au dessus de la grille avaloir du balcon de l'étage inférieur qui est de petite dimension de sorte que l'eau n'est pas évacuée de façon rapide et alors l'eau de pluie se souille des différents composés du mortier et ciment puis coule sur la façade en déposant les calcaires = 61.300euros HT,

'Pente devant la porte d'entrée : élément minime, les flashes se remplissent d'eau lors de pluies du fait de la planéité insuffisante = 2500euros HT pour repris des flasches en divers endroits, flasches visibles dans le revêtement de sol des accès piétonniers,

'Entrée d'eau par bouches d'aération dans le sous-sol : la garde au sol depuis le bas de la bouche d'aération jusqu'au sol extérieur est très peu importante et aucun ouvrage de protection n'a été réalisé = 4.000euros HT pour le système d'évacuation au droit de la ventilation du garage,

'Non réalisation de certains travaux : la pergola n'a pas été réalisée, le chemin piétonnier a été réalisé de façon totalement différente de celle figurant au permis de construire,

'Mur de balcons: certains balcons qui étaient prévus à l'origine 'totalement ouverts' avec simplement jardinière ont reçu de fait un mur sur toute la hauteur et sur certaines façades,

L'expert prévoit également la somme de 13.836euros HT au titre de la maîtrise d'oeuvre soit un total HT de 129.136euros HT outre les divers ouvrages dont le coût a été avancé par le syndicat des copropriétaires pour environ 10.000euros HT.

Eu égard à la délivrance d'un permis de construire modificatif en 2008, rien ne s'oppose à la délivrance du certificat de conformité.

Sur les responsabilités :

'La SCI :

De nombreuses réserves figurent dans le procès-verbal de réception des parties communes du 26 août 2004 signé par la SCI notamment 'terminer remblai', 'faire les espaces verts ', 'terminer mur de soutènement suivant les plans', 'terminer les cheminements''réaliser les enrobés'.

Ces réserves n'ont pas été levées : de même auraient dû être signalées les coulures en façades, des entrées d'eau par bouches d'aération dans le sous-sol.

La SCI en sa qualité de maître de l'ouvrage se devait de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement à l'encontre des divers entrepreneurs telle que prévue par les dispositions de l'article 1792-6 du code civil pour les désordres cachés à la réception

ou apparus postérieurement.

Le syndicat des copropriétaires n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage lors de la réception de sorte qu'il appartenait à la SCI ainsi que l'a relevé le premier juge d'obtenir la levée des réserves et de signaler les désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et d'en obtenir la reprise par les entrepreneurs.

En s'abstenant de le faire, la SCI a incontestablement commis une faute au regard de ses engagements contractuels et elle doit en assumer les conséquences financières.

'Les intervenants à l'acte de construire :

Leur responsabilité quasi délictuelle peut être recherchée par le syndicat des copropriétaires au regard des fautes commises dans l'exécution de leurs travaux qui se trouvent à l'origine des désordres.

Concernant la SOCOTEC intervenue en qualité de contrôleur technique, l'expert, de même qu'aucune des parties, ne relève à son encontre la moindre faute permettant de retenir sa responsabilité pour l'un ou l'autre des désordres retenus étant souligné que sa mission qui procède de visites inopinées sur le chantier ne se substitue pas à la surveillance que doivent exercer les maîtres d'oeuvre ni à la responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire et que la Socotec a même émis un avis défavorable s'agissant des évacuations litigieuses à l'origine des coulures en façades et qu'en ce qui concerne l'absence de barre anti-panique il s'agit d'un manquement contractuel et non pas du non respect d'une d'une obligation réglementaire.

Il y a donc lieu de mettre la SA Socotec purement et simplement hors de cause ainsi que son assureur la SA Axa France Iard.

'' ravinement et arrosage automatique pour 47.500euros + maîtrise d'oeuvre 12% :

-Monsieur [S] et son assureur la MAF font valoir que la mission en concernait pas les aménagements extérieurs, les lots VRD et Espaces Verts étant traités directement par le maître de l'ouvrage sur la base du permis de construire et que monsieur [S] n'était pas le rédacteur du CCTP.

Cependant, monsieur [S] verse aux débats sa pièce n°3 intitulée 'note explicative ' pour la demande de permis de construire modificatif dans laquelle il précise ' concernant les plantations qui sont mentionnées 'incomplètes' suite la visite des services de la mairie en vue de la conformité, nous précisons que les espaces verts ont été traités comme cela avait été prévu au permis de construire. Certaines plantations ont simplement été déplacées compte tenu de la configuration des terrains après les mouvements de terre'.

Il résulte de cette pièce que monsieur [S] était bien chargé également des aménagements extérieurs. Il a donc manqué à sa mission de direction, outre que l'expert a relevé également un défaut de conception, le syndicat des copropriétaires ayant du, en urgence, faire réaliser notamment un muret de pied avec reconstitution du talus.

-la SARL [P] [F] soulève la nullité du rapport d'expertise au motif qu'elle n'y a pas été appelée, que sa première mise en cause a eu lieu au moment de l'assignation au fond et in fine que personne ni le rapport d'expertise ne rapportent une faute à son encontre.

S'agissant de la nullité du rapport d'expertise, s'il est vrai que la société n'a pas été appelée audites opérations, il est toujours possible de se reporter au rapport d'expertise qui a été soumis depuis à la libre discussion des parties et notamment de la SARL [P] [F] à titre d'information le rapport devant alors être appuyé par d'autres éléments.

Il n'y a donc pas lieu à nullité du rapport d'expertise.

Or, force est de constater que cette société qui intervenait pour un marché relatif au terrassement de l'immeuble savoir la mise en place de terre sur le toit terrasse ainsi que le remblai périphérique au niveau du terrain naturel après exécution des infrastructures (cf ses conclusions en page 4) est bien concernée par les problèmes de ravinements relevés par l'expert et rappelés précédemment ainsi que par la réserve intitulée ' terminer remblai' de sorte que c'est pertinemment que le premier juge a retenu sa responsabilité.

-la société SEE : elle était en charge des espaces verts, elle se trouve donc directement à l'origine des désordres et notamment des défauts de l'arrosage automatique mais elle bénéficie d'une procédure de liquidation judiciaire et aucune demande n'est formulée à son encontre.

Il y a donc lieu de condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la SCI, monsieur [S] et la MAF, et la SARL [P] [F] la somme de 47.500euros + 5.700euros (maîtrise d'oeuvre) = 53.200euros HT outre la TVA au taux exigible au jour de l'arrêt.

''Coulures en façade pour 61.300euros HT + maîtrise d'oeuvre 12% :

Il s'agit d'un défaut de conception du système de récupération et d'évacuation des eaux pluviales imputable au maître d'oeuvre monsieur [S].

Il y a donc lieu de condamner à verser au syndicat des copropriétaires in solidum la SCI et monsieur [S] ainsi que son assureur la MAF la somme de 61.300euros + 7.356euros = 68.656euros HT outre la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt.

''Pente devant la porte d'entrée pour 2500euros HT outre la TVA :

La société OBV ne conteste pas cette malfaçon et sa responsabilité. Il y a donc lieu de la condamner in solidum avec la SCI, monsieur [S] et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires ladite somme outre la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt.

''Entrée d'eau par bouches d'aération dans le sous-sol pour 4000euros HT + maîtrise d'oeuvre 12%:

Il s'agit d'un problème de conception imputable à monsieur [S]. Il y a donc lieu de le condamner in solidum avec la MAF et la SCI à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4000euros + 480euros = 4.480euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt.

''Travaux déjà réalisés par le syndicat des copropriétaires pour 10.000euros HT:

Ces travaux concernent principalement la pose de murets y compris fondations et enduit pour blocage de pied de talus, outre quelques équipements de sécurité pour la somme TTC de 1027,18euros soit 858euros HT pour ce dernier poste.

Il y a lieu de condamner in solidum la SCI, monsieur [S] et la MAF, la SARL [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.142euros HT avec la TVA applicable au jour de l'arrêt correspondant à la pose des murets et au blocage du talus et de condamner la SCI et monsieur [S] in solidum à verser à ce même syndicat la somme de 1027,18euros TTC pour le matériel de sécurité.

Sur les appels en garantie :

Eu égard aux fautes contractuelles des intervenants à l'acte de construire qui ont concouru à l'entier dommage, la SCI est recevable à exercer à leur encontre des recours en garantie. S'agissant des recours entre co-obligés,il y a lieu de retenir

'' Ravinement et arrosage automatique :

Il y a lieu de partager la responsabilité de ce désordre entre 40% pour la SARL [P] [F], 40% pour la société SEEE et 20% pour monsieur [D] qui devront donc garantir in solidum la SCI pour les deux premiers.

''Coulures en façade :

Monsieur [S] et la Maf devront garantir intégralement la SCI du montant de cette condamnation.

''Pente devant la porte d'entrée :

Il y a lieu de partager la responsabilité de ce désordre entre 10% pour monsieur [S] et 90% pour la société OBV, ces deux sociétés devant ainsi garantir in solidum la SCI.

''Entrée d'eau par bouches d'aération dans le sous-sol :

Monsieur [S] avec la MAF devra garantir intégralement la SCI du montant de cette condamnation.

''Travaux déjà réalisés par le syndicat des copropriétaires :

Monsieur [S], la MAF et la société [P] [F] devront garantir in solidum la Sci de la condamnation au titre du muret dont la responsabilité incombe à hauteur de 20% pour monsieur [S] et la MAF et 40% pour la société [P] [F].

Pour la pose du matériel de sécurité, s'agissant d'un problème de conception, monsieur [S] et la MAF devront garantir intégralement la SCI du montant de cette condamnation.

Sur le préjudice de jouissance collectif :

Le syndicat des copropriétaires réclame de ce chef la somme de 145.600euros soit la somme de 100euros par mois pour 16 lots pendant 62 mois. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a rejeté cette demande. Il suffit de rappeler :

-que pour les appartements loués, il n'est pas justifié d'une diminution du loyer liée aux désordres,

-que les appartements en résidence secondaires ne sont occupés que quelques semaines par an,

-que s'agissant des propriétaires occupants, les problèmes de sécurité ont été résolus en cours d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Rectifie le jugement attaqué en ce sens que page 1 ligne 32 il faut lire comme défendeur :

'La SCI de la Baou prise en la personne de son liquidateur amiable monsieur [I] [O] '

au lieu de

'Maître [I] [O] liquidateur judiciaire de la SCI de la Baou' .

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SCI de la Baou et débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice matériel ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Met hors de cause la SA Socotec et son assureur la SA Axa France Iard ;

Déboute la SARL [P] [F] de sa demande de nullité du rapport d'expertise ;

Constate que la société SEEE est en liquidation judiciaire et n'est pas dans la cause ;

Condamne à in solidum la SCI de la Baou, monsieur [S] et la MAF son assureur, et la SARL [P] [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 53.200euros HT outre la TVA au taux exigible au jour du présent arrêt pour les problèmes de ravinement et d'arrosage automatique ;

Condamne in solidum la SCI de la Baou et monsieur [S] ainsi que son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme 68.656euros HT outre la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt au titre des coulures en façade ;

Condamne in solidum la SCI de la Baou, monsieur [S] et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2500euros HT outre la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt au titre de la pente devant la porte d'entrée ;

Condamne in solidum monsieur [S] avec la MAF et la SCI de la Baou à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.480euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt au titre de l'entrée d'eau par les bouches d'aération ;

Condamne in solidum la SCI de la Baou, monsieur [S] et la MAF, la SARL [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.142euros HT avec la TVA applicable au jour de l'arrêt correspondant à la pose des murets et au blocage du talus

Condamne la SCI de la Baou, monsieur [S] et la MAF in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1027,18euros TTC pour le matériel de sécurité.

Ordonne la capitalisation des intérêts de ces différentes condamnations dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du présent arrêt ;

Partage ainsi qu'il suit la responsabilité du ravinement et de l'arrosage automatique : 40% pour la SARL [P] [F], 40% pour la société SEEE et 20% pour monsieur [S];

Dit que la SARL [P] [F] et monsieur [S] et la MAF pour ce désordre devront garantir in solidum la SCI de la Baou ;

Dit que la SARL [P] [F] pour ce désordre devra garantir monsieur [S] et la MAF à hauteur de 40% de cette condamnation ;

Dit que Monsieur [S] et la Maf devront garantir intégralement la SCI de la Baou du montant de la condamnation au titre des coulures en façades ;

Partage ainsi qu'il suit la responsabilité du désordre de la pente devant la porte d'entrée : 10% pour monsieur [S] et 90% pour la SARL OBV ;

Dit que monsieur [S] et la Maf d'une part et la SARL OBV d'autre part devront pour ce désordre garantir in solidum la SCI de la Baou ;

Dit que la SARL OBV pour ce désordre devra garantir monsieur [S] et la MAF à hauteur de 90% ;

Dit que Monsieur [S] et la MAF devront garantir intégralement la SCI de la Baou du montant de la condamnation au titre de l'entrée d'eau par les bouches d'aération dans le sous-sol ;

Partage ainsi qu'il suit la responsabilité du désordre concernant le muret : 20% pour monsieur [S] et la MAF et 40% pour la société [P] [F], 40% pour la société SEE

Dit que monsieur [S], la MAF et la société [P] [F] devront garantir in solidum la Sci de la Baou de la condamnation au titre du muret ;

Dit que la SARL [P] [F] devra garntir monsieur [S] et la MAF de ctete condamnation à hauteur de 40% ;

Dit que pour la pose du matériel de sécurité, monsieur [S] et la MAF devront garantir intégralement la SCI du montant de cette condamnation ;

Condamne la SCI de la Baou à verser à la SA Socotec et à son assureur Axa la somme de 2000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI de la Baou à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCI de la Baou, monsieur [S] et la MAF, la SARL Omnium Bati Var et la SARL [F] et dit que dans leurs rapports entre eux ils seront partagés à hauteur de 50% pour la SCI et 50% in solidum pour monsieur [S] et la MAF, les sociétés Omnium Bati Var et [P] [F] et à proportion in fine du montant de leurs condamnations respectives pour ces quatre dernières parties.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

AD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/09540
Date de la décision : 11/09/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/09540 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-11;13.09540 ?
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