COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 25 SEPTEMBRE 2014
FG
N° 2014/491
Rôle N° 12/05577
[Q] [I]
C/
[J] [Y]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ROUSTAN-BERIDOT
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 28 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° N10-18.290 lequel a cassé et annulé l'arrêt rendu le 16 mars 2010 par la 1ère chambre section C de la cour d'appel de MONTPELLIER (RG 08/9097) à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2008 par le tribunal de grande instance de BEZIER (RG 04/2684).
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5] (Angleterre),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc BERIDOT de la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER.
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 juillet 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M.[Q] [I], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5] (Angleterre), de nationalité britannique, et Mme [J] [Y], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4](Tarn), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 11] (Grande-Bretagne).
Par jugement en date du 20 mars 2003, le tribunal de grande instance de Béziers a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de M.[Q] [I].
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par M°[Z], notaire, le 30 juillet 2004, et le juge commissaire a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 4 novembre 2004.
Par jugement en date du 2 mai 2006, le tribunal de grande instance de Béziers a jugé que le régime était celui de la communauté de biens française, et a ordonné une expertise.
Le rapport d'expertise a été déposé le 7 novembre 2007.
Par jugement en date du 1er décembre 2008, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- dit que l'actif immobilier de la communauté [I]-[Y] est composé d'un mas à [Localité 6], d'un appartement à [Localité 6] et d'une maison à [Adresse 5],
- ordonné la vente par adjudication des trois biens immobiliers communs avec une mise à prix de :
- pour la maison de [Localité 7] à la somme de 317.057 euros (trois cent dix sept mille cinquante sept euros),
- pour le mas de [Localité 6] à la somme de 111.329 euros (cent onze mille trois cent vingt neuf euros),
- pour l'appartement de [Localité 6] à la somme de 46.000 euros (quarante six mille euros),
- dit qu'à défaut d'enchères atteignant la mise à prix, la vente se fera sur une mise à prix inférieure de 250.000 euros pour la maison de [Localité 7], 80.000 euros pour le mas de [Localité 6] et 30.000 euros pour l'appartement de [Localité 6],
- rappelé que les indivisaires pourront décider à l'unanimité que la vente se déroulera entre eux conformément aux dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile,
- désigné M°[N] [W], notaire, demeurant [Adresse 2] aux fins d'établir le cahier des charges de la vente des deux biens de [Localité 6] et de procéder à leur adjudication,
- désigné M°[Z], notaire, demeurant [Localité 8] aux fins d'établir le cahier des charges de la vente de la maison de [Localité 7] et de procéder à son adjudication,
- désigné M° [Z], notaire, demeurant [Localité 8] aux fins de dresser l'état liquidatif après les opérations d'adjudication, de déterminer les récompenses et soulte éventuelles,
- rejeté la demande d'indemnité pour procédure abusive formée par Mme [Y],
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties,
- condamné M.[Q] [I] aux entiers dépens de l'instance, y compris la totalité des frais d'expertise,
- condamné M.[I] [Q] à payer à Mme [Y] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration de la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 décembre 2008, M.[Q] [I] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 16 mars 2010, la cour d'appel de Montpellier a :
- déclaré l'appel recevable en la forme,
- débouté M.[I] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
- dit que ses effets sont fixés à la date d'assignation, soit le 1er août 2001, en application de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce,
- infirmé le jugement du 1er décembre 2008 en ce qu'il a dit que l'actif immobilier de la communauté était constitué d'un mas à [Localité 6], d'un appartement à [Localité 6] et d'une maison à [Localité 7], ordonné la vente sur licitation de la maison de Montblanc, commis M°[Z] pour dresser le cahier des charges afférent à ce bien, fixé la mise à prix de 1a maison de Montblanc à 317 057 €, celle mas de [Localité 6] à 111 329 € et dit qu'à défaut d'enchères atteignant la mise à prix, la vente se ferait sur une mise à prix, inférieure, de 80 000 € pour le mas de [Localité 6], mis les dépens de 1ère instance à la charge de M.[I] et condamné M.[I] à payer la somme de 3.000 € à Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau sur ces points,
- dit que l'immeuble de [Localité 7] est un bien propre de M.[Q] [I],
- dit, en conséquence, qu'il n'y pas lieu a licitation de cet immeuble,
- dit que, dans le cadre de la vente sur licitation du mas de [Localité 6], immeuble commun, la mise à prix sera de 90.000 €,
- dit qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise a prix, la vente se ferait sur une mise à prix de 70.000 €,
- rappelé que les indivisaires peuvent décider que les ventes se feront entre eux conformément aux dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile,
- dit que le calcul de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] au titre de l'appartement de [Localité 6] se fera sur la base de 300 € par mois,
- dit que le calcul de l'indemnité d'occupation due par M.[I] au titre du Mas de [Localité 6] se fera sur la base de 800 € par mois,
- dit n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé pour le surplus le jugement entrepris, à l'exception des dépens,
- débouté les parties de toute autre demande contraire ou différente,
- fait masse des dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, et des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par Mme [Y], la Cour de cassation, 1ère chambre civile, par arrêt en date du 28 septembre 2011 a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que l'immeuble de [Localité 7] est un bien propre de M.[I], ordonné la licitation des immeubles de la communauté et statué sur l'indemnité d'occupation due par Mme [Y], l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence . (violation des articles 1401, 1402 et 1436 du code civil)
Par déclaration de saisine de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 23 mars 2012, M.[Q] [I] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par arrêt en date du 9 janvier 2014 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
-vu celles des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 1er décembre 2008, qui ont été confirmées par arrêt non cassé à ce sujet,
-vu les dispositions définitives et non cassées de l'arrêt rendu le 16 mars 2010 par la cour d'appel de Montpellier,
-vu l'arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, en date du 28 septembre 2011,
-statuant dans le cadre du renvoi de cassation, sur les points restant à juger,
-confirmé le jugement rendu le 1er décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Béziers en ce qu'il a dit que l'actif immobilier de la communauté [I]-[Y] comprend la maison à [Adresse 5],
-débouté Mme [J] [Y] de sa demande de condamnation de la communauté à lui payer une somme de 27.320,34 € au titre de l'appartement de [Localité 6],
-dit que Mme [J] [Y] doit à la communauté une indemnité d'occupation pour l'appartement de [Localité 6], de 300 € par mois du 1er août 2001 au 14 avril 2004, et débouté M.[Q] [I] de sa demande d'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 14 avril 2004,
-avant dire droit sur l'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 1]), cadastré lieudit [Localité 2], section F n°s [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur
les sommes dues par la communauté à M.[Q] [I] relativement à la maison de [Localité 7] et au [Localité 3], rouvert les débats, révoqué la clôture et invité M.[Q] [I] à formuler ses demandes sur la base des dispositions de l'article 1469 et de l'article 1476 alinéa deux du code civil,
-réservé les dépens d'appel et les frais irrépétibles d'appel,
-renvoyé l'affaire à l'audience du 16 avril 2014 à 14h30, avec clôture prévue au 19 mars 2014.
Le 16 avril 2014, l'affaire a été renvoyée au 2 juillet 2014.
Par ses dernières conclusions après arrêt du 9 janvier 2014, déposées et notifiées le 16 juin 2013, M.[Q] [I] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1400 et suivants du code civil, spécialement les articles 1401, 1405, 1406, 1415, 1434 et 1476 du même code, des articles 831 et 831-2 du code civil,
- Ã titre liminaire, avant dire droit,
- vu la sommation de communiquer du 22 mars 2013,
- faire injonction à Mme [Y] d'avoir à produire les éléments suivants :
- tous éléments justifiant des suites et de l'exécution définitive du jugement rendu par tribunal de grande instance de Montpellier le 23 juin 2008 pour la période postérieure au mois de février 2009 et notamment le sort de l'astreinte de 200 € par jour de retard fixé par le tribunal,
- donner acte à M.[I] de ses protestations et réserves et de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande d'expertise formulée par Mme [Y],
- au fond,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dire que pour la maison de [Localité 7], au 1er mars 2014, la communauté et l'indivision post-communautaire sont notamment redevables des récompenses et indemnités suivantes à l'égard de M.[I] :
- 45.000 € au titre de l'apport de deniers personnels à hauteur de 30.489,80 €( 200.000 F) ayant permis d'acquérir partiellement la maison de [Localité 7],
- 32.669,11 € au titre des travaux nécessaires réalisés et financés par M.[I] dans la maison de [Localité 7] pour la seule période postérieure au 1er août 2001, date des effets du divorce entre les époux ,
- 199.869,06 € au titre du remboursement du prêt d'un montant de 941.469,41 € (600.000 F) ayant permis d'acquérir partiellement la maison pour la période postérieure au 1er août 2001,
- 20.682 € au titre du paiement des taxes foncières, taxes d'habitation et primes d'assurance habitation afférents à la maison pour la période postérieure au 1er août 2001,
- dire que pour la maison de [Localité 6], au 1er mars 2014, la communauté et l'indivision post-communautaire sont notamment redevables des récompenses et indemnités suivantes à l'égard de M.[I] :
-15.863,60 € au titre des travaux nécessaires réalisés et financés par M.[I] pendant le régime matrimonial,
- 17.242,40 € au titre du remboursement du prêt n°31723047804 d'un montant de 12.195,92 € ayant permis d'acquérir partiellement la maison de [Localité 6], pour la période postérieure au 1er août 2001,
- 104.698,31 € au titre du remboursement du prêt n°31723047803 d'un montant de 48.783,69 € ayant permis d'acquérir partiellement la maison de [Localité 6], pour la période postérieure au 1er août 2001,
- 22.278,54 € au titre du paiement des taxes foncières, taxes d'habitation et assurance habitation afférents à la maison de [Localité 6] pour la période postérieure au 1er août 2001,
- dire que Mme [Y] est redevable à l'égard de l 'indivision post-communautaire de la somme de 118.960 € au titre des revenus afférents à l'appartement de Meze qu'elle a perçus en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 23 juin 2008,
- attribuer à titre préférentiel à M.[I] la pleine propriété de la maison sise à [Localité 7],
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre M.[I] et Mme [Y],
- désigner tel notaire pour procéder à ces opérations,
- condamner Mme [Y] à payer à M.[I] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens tant de premières instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertises.
M.[I] évalue la récompense en plusieurs sommes au titre du profit subsistant.
Par ses dernières conclusions après arrêt du 9 janvier 2014, déposées et notifiées le 4 juin 2014, Mme [J] [Y] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1315, 1402, 1469 et 815-13 du code civil, de :
- faire injonction à M.[I] d'avoir à communiquer le détail des revenus tirés de l'exploitation des maisons d'hôtes de [Localité 6] et de [Localité 7] depuis le 1er août 2001,
- ordonner une expertise pour préciser la valeur vénale et la valeur locative de la maison de [Localité 7] et de la maison de [Localité 6],
- au fond, recevoir Mme [Y] en son appel incident,
- constater que M.[I] ne rapporte pas la preuve de l'origine des deniers ayant servi à l'acquisition de l'immeuble de [Localité 1],
- constater que M.[I] ne rapporte pas la preuve des récompenses qu'il invoque au titre de l'acquisition de la maison de [Localité 7],
- constater que M.[I] ne rapporte pas la preuve des récompenses qu'il invoque au titre des travaux qu'il aurait réalisés dans la maison de [Localité 7],
- en conséquence, débouter M.[I] de ses demandes à ce titre,
- constater que la dépense faite par M.[I] au titre de la conservation du bien de [Localité 7] s'élève à la somme de 124.350,69 €,
- en conséquence, fixer la récompense de M.[I] au titre de la conservation du bien de [Localité 7] à la somme de 124.350,69 €,
- fixer à la somme de 9.880 € le montant de l'indemnité due par l'indivision post-communautaire à M.[I] au titre des charges afférentes au bien de [Localité 7],
- constater que M.[I] ne rapporte pas la preuve des récompenses qu'il invoque au titre des travaux d'habitabilité du [Localité 3],
- en conséquence, débouter M.[I] de ses demandes à ce titre,
- constater que M.[I] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait procédé à l'acquisition du [Localité 3] au moyen de deux prêts souscrits auprès du Crédit Agricole,
- constater que M.[I] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait réglé les échéances du prêt n°31723047803 pendant le régime matrimonial au moyen de deniers personnels,
- en conséquence, constater que M.[I] ne peut se prévaloir que d'une indemnité à l'égard de l'indivision post-communautaire à hauteur de la somme de 9.060,46 €,
- dire que M.[I] est redevable d'une indemnité à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation du [Localité 3] à hauteur de 121.600 €,
- dire que M.[I] est redevable d'une indemnité à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation de la maison de [Localité 7] à hauteur de 304.000 €,
- fixer à 28.433,25 € le montant de l'indemnité dont l'indivision post-communautaire est redevable envers Mme [Y] au titre des dépenses de conservation qu'elle a réalisées pour l'appartement de [Localité 6],
- débouter M.[I] de sa demande d'attribution préférentielle,
- désigner tel notaire pour l'établissement des cahiers des charges de la vente de ces biens et pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des parties,
- ordonner la licitation des biens de [Localité 6] et de [Localité 7],
- condamner M.[I] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[I] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats.
Mme [Y] estime que les fonds mentionnés dans la déclaration de remploi lors de l'acquisition de la maison de [Localité 7] le 25 avril 2011, provenant de la vente de la maison de [Localité 1], n'étaient pas des fonds propres.
Mme [Y] estime que la valeur vénale de la maison de [Localité 7] n'est pas fixée et qu'en conséquence la récompense sur le profit subsistant ne peut être calculée. Elle fait remarquer que les dépenses de charges ne sont pas établies.
Mme [Y] estime que M.[I] ne justifie pas des dépenses pour les travaux d'habitabilité de la maison de [Localité 6]. Elle fait observer que M.[I] ne prouve pas avoir remboursé les prêts sur des fonds propres. Elle estime que les charges ne sont pas justifiées.
Mme [Y] demande une indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 6] et pour la maison de [Localité 7]. Elle s'oppose à l'attribution préférentielle de la maison de [Localité 7].
L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close le 2 juillet 2014, d'accord des représentants des parties, et avant les débats.
MOTIFS,
-I) Sur l'attribution préférentielle du bien immobilier de [Localité 7] :
M.[I] demande l'attribution préférentielle du bien immobilier de [Localité 7].
Mme [Y] a conclu s'y opposer, demandant sa licitation.
Ainsi qu'il a déjà été rappelé par arrêt du 9 janvier 2014, par application des articles 1476 et 831-2 du code civil, le conjoint peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation au jour des effets du divorce entre les époux.
A la date d'effet du divorce entre les époux, fixée par une disposition définitive de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier au 1er août 2001, M.[I] avait son domicile fixé dans ce bien de Montblanc.
Il remplit les conditions pour obtenir l'attribution préférentielle.
Mais l'alinéa deux de l'article 1476 du code civil dispose que, toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
La valeur vénale actuelle de la maison de [Localité 7] est estimée à 180.000 € par M.[I] et à 478.000 € par Mme [Y].
L'acte de vente du 25 avril 2001 mentionne : 'prix principal de huit cent mille francs (800.000 F) soit en euros 12.959,21 €, dont cinquante mille francs (50.000 F) de commission due à l'agence immobilière ...soit un prix net vendeurs de sept cent cinquante mille francs (750.000 F)'.
Le prix, restreint à la valeur vénale du bien, convenu à l'acte en avril 2001, était donc de
750.000 F, soit 114.336,92 €.
L'acte de vente désigne ainsi qu'il suit le bien : une maison d'habitation avec garage, dépendances et terrain attenant, sise [Adresse 4] cadastrée section F n° [Cadastre 2] d'une contenance de neuf ares cinquante cinq centiares (sol)
n°[Cadastre 3] de un are trois centiares (terre), n° [Cadastre 4] de trois ares dix neuf centiares (jardin)$gt;$gt;.
La surface totale du terrain est donc de 1.377 m².
La maison comprend une salle de réception, un salon, une cuisine, 6 chambres, 3 salles d'eau, et représente environ 175 m² habitables.
M..[I] produit une estimation par l'agence immobilière Le Boulevard de l'Immobilier à [Localité 10] (Hérault) du 10 février 2014, retenant une valeur de 180.000 à 190.000 €, une autre estimation par l'agence immobilière Cimm Immobilier à [Localité 7] même, du 6 février 2014, retenant une valeur de 170.000 à 180.000 €.
Mme [Y] ne produit pas d'estimation de la maison, mais des annonces immobilières de biens à vendre, une maison de 390 m² habitables pour 470.000 €, de 200 m² pour 424.000 €, de 236 m² pour 429.400 €.
Les annonces immobilières produites par Mme [Y] proposent un prix au mètre carré bâti, terrain intégré, de maison d'environ 1.615 €/m².
Il convient de retenir un prix moyen de 1.500 €/m² bâti terrain intégré, soit une valeur de
175 m² X 1.500 € = 262.500 €.
Mais le bien a été acquis seulement 114.336,92 € en 2001.
Il n'est pas en très bon état. Il résulte des pièces produites que des travaux sont à prévoir, que le jardin n'est pas aménagé. En conséquence, il ne serait pas raisonnable d'admettre que le prix aurait plus que doublé en 13 ans, au vu des ces facteurs de moins value. La valeur vénale sera fixée à 230.000 €.
En ce qui concerne la soulte due, elle sera déterminée à la fin des comptes de partage par le notaire désigné, dans l'acte de partage définitif, et il appartiendra au notaire désigné de constater son versement ainsi que l'engagement de M.[I] de continuer de rembourser seul le prêt, et ainsi attester de la propriété de M.[I] dès réalisation de ces deux conditions.
-II) Sur les récompenses et créances:
-II-1) concernant le bien immobilier de [Localité 7] :
-II-1-1) les récompenses :
M.[I] estime que la communauté lui doit récompenses de :
- 45.000 € au titre de l'apport de deniers personnels à hauteur de 30.489,80 €( 200.000 F) ayant permis d'acquérir partiellement la maison,
- 32.669,11 € au titre des travaux nécessaires réalisés et financés par M.[I] dans la maison pour la période postérieure au 1er août 2001, date des effets du divorce entre les époux ,
- 199.869,06 € au titre du remboursement du prêt d'un montant de 941.469,41 € (600.000 F) ayant permis d'acquérir partiellement la maison pour la période postérieure au 1er août 2001,
soit au total 267.558,17 €.
Mme [Y] estime que M.[I] ne rapporte pas la preuve des récompenses invoquées au titre des travaux et conclut admettre ce qu'elle dénomme une récompense au titre de la conservation du bien pour 124.350,69 €.
Le bien immobilier litigieux a été acquis par M.[Q] [I], non divorcé de Mme [Y] par acte reçu le 25 avril 2001 par Me [H] [Z], notaire à [Localité 9] (Hérault) au prix mentionné à l'acte de 'prix principal de huit cent mille francs (800.000 F) soit en euros 12.959,21 €, dont cinquante mille francs (50.000 F) de commission due à l'agence immobilière ...soit un prix net vendeurs de sept cent cinquante mille francs (750.000 F)'.
L'acte indique que le prix a été payé comptant par la comptabilité du notaire.
L'acte de vente mentionne que le prix a été payé à concurrence de 600.000 F au moyen d'un prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine.
En ce qui concerne les 200.000 F restants, l'acte comporte une déclaration de remploi.
Dans cette déclaration de remploi, M.[I] précise que ces 200.000 F proviennent de la vente de biens propres pour un montant de 450.000 F.
Le prêt de 600.000 F correspond à un prêt consenti à M.[I] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine selon un acte authentique de prêt reçu le 25 avril 2001 par Me [Z], notaire. Ce prêt est remboursable en 180 mensualités plus 24 mois d'anticipation, commençant le 5 mai 2001avec dernière échéance au 5 avril 2018.
L'assignation en divorce, date d'effet du divorce quant aux biens, entre les époux, est du 1er août 2001. A compter de cette date le prêt est remboursé à fonds propres de M.[I].
Il n'est pas prétendu par Mme [Y] que celle-ci aurait participé à aucun moment au remboursement de ce prêt. Seul M.[I] en a assumé la charge sur fonds propres à compter du 1er août 2001, soit 177 mensualités passées et à venir, soit 98,33 % du prêt et il n'est pas prétendu que les remboursements n'auraient pas été honorés.
En ce qui concerne les 200.000 F restants, dont 50.000 F ont servi à payer la commission d'agence et 150.000 F le solde du prix de vente, M.[I] prétend qu'ils viennent de la vente d'une maison d'[Localité 1]..
Cette maison qui était un propre de M.[I], financé par fonds propres de M.[I] et en tout cas sans le concours de Mme [Y], a été vendue le 31 janvier 2001 par M.[I].
Cette maison a été vendue au prix de 450.000 F, somme dont M.[I] a réinvestie en partie dans la maison de [Localité 7].
Il résulte de ces éléments que l'intégralité du prix de la maison de [Localité 7] a été payé par M.[I], à 98,33% du prêt plus l'apport.
Le prêt représentait 600.000 F sur 750.000 F, soit 80% du prix.
M.[I] a payé et paie sur fonds propres 98,33% des 80% du prix, soit 78,66 % du prix, plus les 20% de l'apport, soit 98,66% du prix.
Les montants indiqués au titre des travaux prétendus et leur nature ne sont pas fiables et ne pourront être retenus.
L'article 1469 du code civil dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur.
Il résulte des éléments recueillis et appréciés que M.[I] a financé 98,66% de la dépense, sous réserve de la continuation du paiement des mensualités du prêt et que cette valeur se retrouve dans le bien à ce jour.
Au titre du profit subsistant la récompense de M.[I] correspond à 98,66% de la valeur de la maison de [Localité 7], soit 98,66% de 230.000 € ou 226.918 €.
-II-1-2) la créance :
M.[I] estime avoir une créance sur la communauté de 20.682 € au titre du paiement des taxes foncières, taxes d'habitation et primes d'assurance habitation afférents à la maison pour la période postérieure au 1er août 2001.
Mme [Y] admet une indemnité de 9.880 € due par la communauté à M.[I] au titre des charges afférentes à cette maison.
Au vu des éléments produits, les montants demandés par M.[I] sont entièrement justifiés, soit une créance de 20.682 € sur l'indivision post-communautaire.
II-2) concernant le mas de [Localité 6] :
Concernant ce bien immobilier sis à [Localité 6], M.[I] estime que la communauté et l'indivision post-communautaire lui sont notamment redevables des récompenses et indemnités suivantes , soit :
-à titre de récompenses : 15.863,60 € au titre des travaux nécessaires réalisés et financés par M.[I] pendant le régime matrimonial, 17.242,40 € au titre du remboursement du prêt n°31723047804 d'un montant de 12.195,92 € ayant permis d'acquérir partiellement la maison de [Localité 6], pour la période postérieure au 1er août 2001, 104.698,31 € au titre du remboursement du prêt n°31723047803 d'un montant de 48.783,69 € ayant permis d'acquérir partiellement la maison de [Localité 6], pour la période postérieure au 1er août 2001,
-à titre de créance : 22.278,54 € au titre du paiement des taxes foncières, taxes d'habitation et assurance habitation afférents à la maison de [Localité 6] pour la période postérieure au 1er août 2001.
Mme [Y] conteste toutes ces demandes.
Le bien immobilier dit [Localité 3] consiste en une maison sise [Adresse 2]) , avec un terrain cadastré DA.n°[Cadastre 1] de 9a 20ca, non loin de l'étang de Thau, avec accès par voie communale dont la partie finale est un chemin de terre. La maison est en secteur inondable. Il s'agit d'une maison de plain pied de 90 m² habitables environ.
Le bien immobilier dit [Localité 3] a été acquis par M.[I] et Mme [Y] par acte reçu par Me [H] [Z], notaire à [Localité 9], le 18 décembre 1998, au prix de 430.000 Francs, prix payé comptant par la comptabilité du notaire. Cette somme correspond à 65.553,08 euros.
Au vu de l'évolution des prix du marché de l'immobilier dans le secteur, selon les éléments de l'expertise de M.[T], sa valeur se situe aujourd'hui à 124.750 €. Cette valeur sera retenue comme valeur vénale de référence.
La licitation en a déjà été ordonnée par une disposition définitive de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 mars 2010. La valeur vénale indiquée permet le cas échéant un accord amiable si l'une des parties veut racheter la part de l'autre.
L'acte de vente précise que le prix a été payé à concurrence de 320.000 F au moyen d'un prêt auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine.
Ce prêt a été consenti selon un acte du même jour au profit de M.[I].
Le prêt était remboursable en 12 ans, soit 144 mensualités, du 5 janvier 1999 jusqu'au 5 décembre 2010.
L'assignation en divorce, date d'effet du divorce quant aux biens, entre les époux, est du 1er août 2001. A compter de cette date le prêt est remboursé à fonds propres de M.[I].
Cela représente 114 mensualités sur 144 ou 79,17 % du prêt.
Aucune déclaration de remploi ne figure dans l'acte d'acquisition.
Le prêt de 320.000 F représentait 74,42 % du prix d'acquisition du bien.
La partie prise en charge par M.[I] représente 79,17 % de ces 74,42% soit 59% du prix.
Il est fait état d'un second prêt de 80.000 F, mais il existe un doute sur l'affectation de ce second prêt à l'acquisition du [Localité 3]. Les documents produits ne sont pas explicites.
En conséquence, s'agissant d'un achat en communauté les fonds correspondant à la différence entre le prix de 430.000 F et le prêt de 320.000 F, soit 110.000 F est présumé correspondre à des fonds communs et aucune preuve fiable n'est apportée de l'inverse.
Aucun document clair ne permet d'apporter la preuve formelle de sommes qui auraient été dépensées.
Au titre du profit subsistant la récompense due à M.[I] représente 59% de la valeur vénale du bien, soit 59% de 124.750 € ou 73.602,50 €.
Ce n'est pas l'intégralité de la somme correspondant au prêt qui a été payée sur fonds propres et cette récompense de 73.602,50 € est la somme correspondant au profit subsistant qui est supérieure au montant dépensé. La récompense ne peut être moindre que cette somme.
La créance de M.[I] sur la communauté de 22.278,54 € au titre du paiement des taxes foncières, taxes d'habitation et assurance habitation afférents à la maison de [Localité 6] pour la période postérieure au 1er août 2001 est établie.
-II-3) sur l'appartement de [Localité 6] :
Mme [Y] a encore maintenu dans ses dernières conclusions des demandes concernant l'appartement de [Localité 6].
La cour a jugé à ce sujet par arrêt du 9 janvier 2014 et il n'y a plus lieu d'y revenir.
-III) Sur les indemnités d'occupation :
Mme [Y] demande le paiement par M.[I] d'une indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 7] et pour le [Localité 3].
-III-1) indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 7] :
Il n'est pas contesté par M.[I] qu'il a occupé la maison de [Localité 7] depuis le 1er août 2001.
Bien que cette maison lui soit attribuée préférentiellement, il doit une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire entre le 1er août 2001 et le jour du partage.
Cette indemnité sera fixée en fonction de la valeur locative du bien.
Ce bien étant estimé 230.000 €, la valeur locative annuelle, au vu des éléments produits sera retenue à 9.000 €, soit une indemnité mensuelle de 750 € due à l'indivision post-communautaire, ou la moitié due à Mme [Y].
-III-2) indemnité d'occupation pour le [Localité 3] :
La question relative à cette indemnité d'occupation pour le [Localité 3] a déjà été tranchée par une disposition définitive de la cour d'appel de Montpellier en son arrêt du 16 mars 2010.
Il n'y a pas lieu d'y revenir.
-IV) sur la désignation d'un notaire :
Me [H] [Z], notaire à [Localité 8] a déjà été préalablement désigné pour procéder aux opérations de partage, dès après le divorce.
Il restera commis à ces fins.
-V) sur les dépens et les frais irrépétibles:
Concernant les dépens, la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 mars 2010 qui a partagé les dépens par moitié est définitive, en l'absence de cassation sur ce point.
En ce qui concerne les dépens exposés depuis, comme pour les frais irrépétibles exposés depuis, chaque partie, par équité, conservera ceux qu'elle aura exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu celles des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 1er décembre 2008, qui ont été confirmées par arrêt non cassé à ce sujet,
Vu les dispositions définitives et non cassées de l'arrêt rendu le 16 mars 2010 par la cour d'appel de Montpellier,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, en date du 28 septembre 2011,
Statuant dans le cadre du renvoi de cassation, sur les points restant à juger,
Vu l'arrêt de cette cour du 9 janvier 2014,
Attribue préférentiellement à M.[Q] [I] le bien immobilier consistant en une maison d'habitation avec garage, dépendances et terrain attenant, sise [Adresse 5] cadastrée section F n° [Cadastre 2] d'une contenance de neuf ares cinquante cinq centiares (sol) n°[Cadastre 3] de un are trois centiares (terre), n° [Cadastre 4] de trois ares dix neuf centiares (jardin)$gt;$gt; acquis par acte de vente du 25 avril 2001, moyennant soulte résultant des comptes définitifs de partage et engagement de M.[Q] [I] d'assumer seul la charge du remboursement du solde du prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine, sur la base d'une valeur vénale de deux cent trente mille euros (230.000 €),
Fixe une valeur vénale pour le bien immobilier dit [Localité 3], sise [Adresse 2]) cadastré DA.n°[Cadastre 1] de 9a 20ca dans le cadre de ce partage Ã
cent vingt-quatre mille sept cent cinquante euros (124.750 €),
Dit que M.[Q] [I] a droit à une récompense de la part de la communauté ou de l'indivision communautaire de :
- deux cent vingt-six mille neuf cent dix-huit euros (226.918 €) au titre du bien immobilier de [Localité 7],
-soixante-treize mille six cent deux euros et cinquante centimes (73.602,50 €) au titre du bien immobilier du [Localité 3],
soit au total trois cent mille cinq cent vingt euros et cinquante centimes (300.520,50 €),
Dit que M.[Q] [I] a une créance sur l'indivision post-communautaire au titre de dépenses faites par lui seul au nom de celle-ci de :
- vingt mille six cent quatre-vingt-deux euros ( 20.682 €) au titre de la maison de [Localité 7], somme à réactualiser au jour du partage,
- vingt-deux mille deux cent dix-huit euros et cinquante-quatre centimes (22.278,54 €) au titre du [Localité 3], somme à réactualiser au jour du partage,
soit au total quarante-deux mille neuf cent soixante euros et cinquante-quatre centimes
(42.960,54 €), somme à réactualiser au jour du partage,
Dit que M.[Q] [I] doit à l'indivision post communautaire une indemnité d'occupation mensuelle de sept cent cinquante euros (750 €) à compter du 1er août 2001 jusqu'au jour du partage,
Rappelle que l'indemnité d'occupation pour le [Localité 3] a été fixée par une disposition définitive de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 mars 2010,
Rappelle que les demandes de Mme [Y] relativement à l'appartement de [Localité 6] ont été jugées par arrêt de cette cour du 9 janvier 2014,
Renvoie les parties devant Me [H] [Z], notaire à [Localité 9] (Hérault)
aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage sur ces bases, avec attestation de propriété pour M.[Q] [I] du bien immobilier de [Localité 7],
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT