COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/422
Rôle N° 12/16735
[C] [G]
C/
EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON
Me Jean-guy LEVY, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section E - en date du 31 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/803.
APPELANT
Monsieur [C] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
EPIC TOULON HABITAT MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-guy LEVY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014.
Signé par Madame Madame Fabienne ADAM, Conseiller en remplacement du Président titulaire empêché et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 5/10/2009 au 7/01/2010 en qualité de responsable de proximité dans les gestions urbaines de proximité par l'EPIC Toulon Habitat Méditerranée qui se poursuivra au-delà de son terme sous la forme d'un contrat à durée indéterminée
Par avenant du 27/08/2010, il est employé en qualité de responsable de proximité catégorie 2 niveau 2.
Du 6/10/2010 à mars 2011, il remplace M. [H], responsable sur le bureau de maintenance [Localité 1].
Le 21/03/2011, un avenant est signé entre les parties au terme duquel, M. [G] est employé en qualité de technicien de qualité/conducteur d'opération , catégorie 2 niveau 2 à compter du 1/04/2011.
Par courrier du 28/03/2011, M. [G] demande à bénéficier du salaire d'un responsable d'agence durant la période de remplacement de M. [H] , ce qui lui est refusé par courrier du 3/05/2011, du fait qu'il s'agissait d'une période probatoire permettant de tester ses capacités professionnelles sur le poste de responsable d'agence.
Le 9/05/2011, M. [G] est en arrêt de travail jusqu'au 22 mai suivant
Par courrier du 19/05/2011, M. [G] informe son employeur de son souhait de rompre à l'amiable son contrat de travail en raison de problèmes personnel , ce qui lui est également refusé par lettre du 31/05/2, la demande de M. [G] étant sans lien avec les relations contractuelles.
Le 28/6/2011, M. [G] saisit le conseil de prud'hommes de Toulon notamment d'une demande en rappel de salaire correspondant à la période de remplacement de M. [H] et en résiliation de son contrat de travail .
Cependant , par lettre recommandée avec accusé de réception du 3/12/2011, il prend ac te de la rupture de son contrat de travail .
Par jugement du 31/07/2012, le conseil de prud'hommes de Toulon a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes
M. [G] a régulièrement fait appel de cette décision
Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, M. [G] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-FAIRE application du principe constitutionnel à travail égal salaire égal
-CONDAMNER TOULON HABITAT MEDITERRANEE à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 2 118.00 au titre de rappel de salaire outre celle de 211.80 € au titre d'indemnité pour congés payés
-CONSTATER que THM ne rapporte pas la preuve qu'elle a élaboré un plan prévoyant d.es mesures adéquates pour pallier le stress au travail né du fait de l'incontestable dangerosité de certain Iocataires de [Localité 1] et de l'exaspération des autres
CONDAMNER TOULON HABITAT MEDITERRANEE à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 1500.00 €
CONSTATER qu'à l'issue d'un arrêt de travail de plus de 21 jours Monsieur [C] [G] n'a bénéficié de la visite médicale de reprise dans les 8 jours
JUGER que TOULON HABITAT MEDITERRANEE a commis l'infraction prévue et réprimée par l'article R.4 745-1 du Code du travail
CONDAMNER TOULON HABITAT MEDITERRANEE à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 500.00 €
JUGER que la rupture par prise d'acte en date du 03/12/2011 , produit les effets d 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence:
CONDAMNER THM à payer à M. [G]
- 3400 € au titre d'indemnité de préavis
- 340 € au titre de l'indemnité pour congés subséquente
- 4042 € au titre de l'indemnité de licenciement
-11616 € au titre de dommages-intérêts
CONDAMNER TOULON HABITAT MEDITERRANEE à payer à M. [G] la somme de 1 500 € au titre de J'article 700 du CPC
CONDAMNER TOULON HABITAT MEDITERRANEE aux entiers dépens
L'EPIC Toulon Habitat Méditerranée conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIVATION
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
M. [G] reproche à l'EPIC Toulon Habitat Méditerranée:
-de ne pas avoir appliqué le principe 'à travail égal, salaire égal' lors de son remplacement de M. [H]
-de l'avoir contraint de couvrir des délits de favoritisme et de discrimination
-de l'avoir laissé reprendre son travail sans visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie
-d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux qui impose à tout employeur de prendre des mesures actives lorsqu'un salarié est placé dans une situation de nature à générer un stress.
Il convient d'analyser chacun de ces reproches.
Sur le principe 'à travail égal, salaire égal':
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal salaire égal' de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et d'apporter des éléments susceptibles d'établir une disparité de situation par rapport aux autres salariés de qualification et de compétence égales et effectuant le même travail .
Or , M. [G] ne soumet à la cour aucun élément en ce sens , se bornant à dire qu'il effectuait le même travail que M. [H], n'apportant aucune information sur l'ancienneté , les diplômes etc...
Le seul élément connu de la cour à travers les pièces du dossier est que M. [H] était responsable BDM relevant de la catégorie 3 , cadre , niveau 1 , tandis que M. [G] relevait en sa qualité de responsable de proximité de la catégorie 2 niveau 2.
Il ne justifie donc pas avoir une qualification et des compétences égales à celles de M. [H] lui permettant de bénéficier d'une rémunération égale à celle que ce dernier percevait.
Sur le fait d'avoir été contraint de couvrir des délits de favoritisme et de discrimination
Aucun fait de favoritisme ou de discrimination ne ressort t du procès verbal de la réunion de gestion urbaine de proximité du 6/10/2010, dont M. [G] fait une lecture pour le moins fallacieuse , l'employeur se bornant à rappeler en page 3 que la société Sud Assainissement est en attente de nombreux bons de travaux pour facturer des travaux réalisés et demandant aux salariés d'établir les bons de travaux rapidement 'si cela s'avère nécessaire ' et deux pages plus loin , M. [E] demande aux agents de faire preuve de discrétion sur la vacance des logements sans que celà soit uniquement dirigé à l'encontre de M. [U] .
Sur l'absence de visite de reprise:
En application de l'article R 4624-21 du code du travail applicable en mai 2011, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :
' Après un congé de maternité ;
' Une absence pour maladie professionnelle ;
' Une absence pour accident de travail d'au moins 08 jours ;
' Une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
' En cas d'absences répétées pour raisons de santé.
L'arrêt de travail produit aux débats fait état d'un arrêt de travail du 9 au 22/05/2011 soit pendant 14 jours.
M. [G] ne justifie pas d'une prolongation de cet arrêt.
Ce grief n'est pas fondé.
Sur le fait d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux qui impose à tout employeur de prendre des mesures actives lorsqu'un salarié est placé dans une situation de nature à générer un stress.
A défaut pour M. [G] de rapporter la preuve qu'il ait été placé dans une situation professionnelle générant un stress particulier , ce grief n'apparaît pas non plus justifié.
La réalité d'aucun des griefs portés par M. [G] à l'encontre de son employeur , sa prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission de sorte que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions .
Il est équitable d'allouer à l'EPIC Toulon Habitat Méditerranée la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE M. [G] à payer à l'EPIC Toulon Habitat Méditerranée 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [G] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle .
LE GREFFIER LE CONSEILLER pour
LE PRESIDENT EMPÊCHE