COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/431
Rôle N° 13/05776
[L] [G]
C/
[I] [M]
CPAM DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Zuelgaray
Me Kergueno
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01341.
APPELANT
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin KERGUENO, avocat au barreau de NICE
CPAM DES ALPES MARITIMES, [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Par jugement du 1er avril 1988, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré M. [L] [G] tenu d'indemniser le préjudice corporel subi par Mme [I] [M], victime d'un accident de la circulation survenu le 14 juillet 1985, alors qu'elle était passagère de la motocyclette pilotée par M. [Z].
Le Dr [C], désigné par le jugement, a déposé son rapport en date du 12/09/1988, retenant les éléments suivants :
. ITT du 14/07/1985 au 29/01/1986
. ITT 17/09/1987 au 26/01/1988
. ITP à 75 % du 29/01/1986 au 7/09/1987
. ITP à 50 % du 26/01/1988 au 15/07/1988
. IPP : 25 %
. pretium doloris : assez important
. préjudice esthétique : modéré
. préjudice d'agrément : justifié
Sur la base de ce rapport et par jugement du 20 décembre 1989, le tribunal de grande instance de Nice a condamné M. [G] à payer à Mme [M] la somme de 64'486,95 € (423'006,69 F) en réparation de son préjudice corporel, en désignant à nouveau le Dr [C] pour se prononcer sur une éventuelle incidence professionnelle.
Au vu du rapport de cet expert en date du 8 juillet 1990, selon lequel par suite de l'accident, Mme [M] n'a pu exercer qu'une activité à mi-temps du 15/07/1988 jusqu'au mois de novembre 1989, le tribunal, par jugement du 28 mars 1994, a :
- condamné M. [G] à payer Mme [M] la somme de 83 765,53 F (16 357,50 € ) en réparation de son préjudice économique professionnel du mois de juillet 1988 au mois de novembre 1989,
- désigné à nouveau le Dr [C] afin de vérifier si Mme [M], objet d'un classement Cotorep en invalidité première catégorie par décision du 30/10/1991, était en mesure de poursuivre son activité à mi-temps.
Cette décision a été confirmé par arrêt du 19 mars 1997.
Par jugement du 14 novembre 2000, le tribunal statuant au vu du rapport du Dr [C] en date du 24 février 1995 et retenant que Mme [M] peut exercer un emploi à mi-temps, a rejeté la demande de celle-ci aux fins d'indemnisation des pertes de salaire subies de 1990 à 1997.
Par arrêt du 11 septembre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé cette décision et condamné M. [G] à payer à Mme [M] la somme de 108'776,08 € en réparation de son préjudice professionnel pour la perte d'un emploi à plein temps du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997.
Pour statuer ainsi, la cour a relevé que l'expert [C] a écarté, sans en discuter objectivement et scientifiquement la pertinence, les certificats médicaux du Dr [O] retenant un syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens grave et continu, lié à l'accident. Elle a considéré que les manifestations de ce syndrome (modification du caractère et irritabilité pathologique) entravent la vie quotidienne de la victime et la rendent inapte à toute activité professionnelle quelle qu'elle soit. Elle observe que Mme [M], d'abord classée par la CPAM des Alpes Maritimes en invalidité 1ère catégorie, a fait l'objet d'un classement en 2ème catégorie à compter du 25 octobre 1996, avec impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque et retient ainsi que l'impossibilité de travailler à plein temps est en lien avec l'accident.
Par jugement du 12 février 2008, le tribunal de grande instance de Nice, relevant que Mme [M] n'exerce plus d'activité depuis le 25 octobre 1996, date de son classement en invalidité 2ème catégorie et qu'elle a été licenciée en raison de cette inaptitude le 16 mai 2003, a condamné M. [G] à lui payer la somme de 146'830,13 € au titre du préjudice professionnel du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003 [(perte de salaire brut du 01/01/1998 au 31/12/2003 : 174 729,21 € + perte de chance estimée à 80 % d'occuper un poste de conseiller commercial : 15 168,28 € x 80 % = 12 134,62 € + pertes intéressement et participation : 5 466 € + 4 583,44 €) - pension d'invalidité : 50 083,14 €].
Par arrêt du 24 février 2010, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé cette décision et débouté Mme [M] de ses demandes, en soulignant notamment qu'il n'existe pas de motifs décisoires si bien que le principe de l'indemnisation du préjudice professionnel postérieur à l'arrêt du 11 septembre 2003 n'est pas acquis et qu'à l'exception des fiches d'aptitude de la médecine du travail en date des 1er et 15 avril 2003, les pièces produites, qui sont toutes antérieures à celles produites dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 11 septembre 2003, ne font pas la preuve d'un lien causal entre les arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2003 et l'accident.
Le 24 novembre 2011, la Cour de Cassation cassant et annulant cet arrêt, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon. Elle relève que la cour d'appel n'ayant pas procédé à une analyse même sommaire des fiches d'aptitude produites, a manqué aux exigences des articles 4, 455 et 458 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 décembre 2013, la cour d'appel de Lyon a :
- dit que du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003, Mme [M] a subi un préjudice professionnel du fait de son impossibilité de travailler à temps plein (possibilité de travailler à mi-temps seulement) en lien de causalité avec l'accident du 14 juillet 1985,
- condamné M. [G] à lui payer la somme de 29'895 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre la somme de 2 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a évalué le préjudice subi sur les bases suivantes :
revenu partiel brut, primes comprises 199 946 € /2 = 99 973 €
revenu temps partiel net : 99 973 € x 20 % = 79 978 €
soit revenu à temps partiel net - rente (50 083 €) : 79 978 € - 50 083 € = 29 895 €
***
L'expert [E] désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du 26 janvier 2011, a déposé son rapport le 10 juin 2011. Il retient une aggravation de l'IPP de 3 %, soit 28 % au total, et précise que la victime est apte à mi-temps à l'activité antérieurement exercée.
Par actes des 1er et 2 mars 2012, Mme [M] a fait assigner M. [G], en présence de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Nice, pour obtenir l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice et celle de son préjudice professionnel du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011.
Par jugement du 4 février 2013, le tribunal a :
- condamné M. [G] à payer à Mme [M] les sommes de :
. 169'650,91 € au titre du préjudice professionnel du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011, avec intérêts au taux légal, sur la base d'une perte totale de salaire et par application d'une réduction de 20 % sur les revenus bruts invoqués,
. 6 100 € au titre de l'aggravation du préjudice corporel avec intérêts au taux légal,
. 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [G] aux entiers dépens,
- débouté M. [G] de sa demande de compensation et Mme [M] du surplus de ses demandes,
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Au titre du préjudice professionnel résultant de l'impossibilité de travailler à temps plein, le tribunal a retenu les éléments suivants :
traitements perdus de 2004 à 2011 au poste de conseiller commercial: 240 940,24 €
- majoration du différentiel de salaire : 21 459,86 €
+ perte de chance à 80 % d'occuper le poste de conseiller commercial :
21 459,86 € x 0,80 = 17 167,88 €
- pensions d'invalidité : 75 576,15 €
+ pertes de participation : 1 094,80 €
et d'intéressement : 7 484,00 €
et au titre de l'aggravation :
. déficit fonctionnel permanent : 5 400,00 €
. frais d'assistance à expertise : 700,00 €
. dépenses de santé actuelles, non imputables : rejet
Par acte en date du 18 mars 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [G] a interjeté appel général de cette décision.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions en date du 25 février 2014, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que le préjudice professionnel de Mme [M] sera liquidé sur la base de sa perte de revenus consécutives à son impossibilité de travailler à mi-temps,
- fixer le préjudice économique de Mme [M] du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011 et après déduction des pensions d'invalidité à hauteur de 75 576,15 €, à la somme de 23'372,55 €,
- fixer l'aggravation du préjudice de Mme [M] comme suit :
. dépenses de santé : 0
. frais divers : 500 €
. déficit fonctionnel permanent (+ 3 %) :4 500 €
- débouter Mme [M] du surplus de ses demandes, notamment au titre des dépenses de santé et des frais de rédaction d'un certificat médical,
- ordonner la compensation des sommes allouées avec celles dues par Mme [M] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 décembre 2013,
- la condamner à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'appel.
L'appelant reproche au tribunal d'avoir retenu une impossibilité totale de travailler du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011, alors que selon l'expert [E], Mme [M] demeure apte à exercer son activité antérieure et/ou une profession quelconque à mi-temps.
Sur l'aggravation, il souligne que les frais d'ostéopathe sont antérieurs à l'aggravation et que l'expert n'a pas retenu le besoin de semelles orthopédiques.
Sur la base du salaire net obtenu par application aux revenus bruts d'une réduction de 20 % correspondant aux charges sociales, il évalue le préjudice professionnel comme suit :
(240'940,24 € - 21'459,86 + 17'167,88 €) - 20 % = 189'318,60 €
(189'318,60 € + 1094,80 € + 7 484 €)/2 = 98'948,70 €
dont à déduire les pensions d'invalidité à hauteur de 75'576,15 € :23'372,55 €
Par conclusions en date du 14 mai 2014, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle précise avoir introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, auquel elle reproche de se fonder au moins partiellement sur le rapport du Dr [C] du 24/02/1995, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé d'homologuer par arrêt du 11/09/2003, et de n'avoir pas tiré les conséquences de son impossibilité de travailler à plein temps.
Sur le préjudice professionnel du 01/01/2004 au 31/12/2011, elle soutient que le Dr [E], tout en admettant qu'elle ne peut travailler à plein temps, a négligé les aspects psychiatriques retenus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux termes de l'arrêt précité, en soulignant que la persistance d'un syndrome post traumatique fait obstacle à une activité à temps partiel.
Elle rappelle qu'ayant été licenciée en 2003, elle devrait aujourd'hui occuper un poste de conseiller en crédit ou commercial pour lequel elle aurait perçu un salaire brut de 240'940,30 € et qu'à cette perte s'ajoutent celles liées à l'intéressement (7 484 €) et à la participation (1 094,80 €), dont à déduire les pensions d'invalidité perçues depuis 2004 (75'576,15 €), soit une perte finale de 173'942,95€.
Par lettre du 20 mai 2014, la CPAM qui n'entend pas intervenir à l'instance, indique que le montant des prestations qu'elle prend en charge à l'occasion de l'accident du 26 juin 2010 s'élève à la somme de 13'255,13 €, comprenant :
- prestations en nature : 2 843,03 €
- frais futurs :10 412,10 €
La CPAM, régulièrement assignée à personne habilitée par acte en date du 18 juin 2013, n'ayant pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs :
1. Sur le préjudice professionnel du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011 :
Le principe d'un préjudice professionnel résultant de l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle depuis l'accident a été retenu par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 septembre 2003, appelée à statuer sur la période échue du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997.
Cet arrêt, qui n'a fait l'objet d'aucune voie de recours, est irrévocable.
Le rapport du Dr [E] en date du 10 juin 2011 précisant notamment que le travail à mi-temps est possible et que l'aggravation (de 3 %) n'entraîne pas d'incidence professionnelle, ne constitue pas un élément nouveau de nature à remettre en cause cette décision.
En effet, cet expert, désigné afin de se prononcer principalement sur l'aggravation physiologique décrite par certificat médical du Dr [W] en date du 4 octobre 2010, liée à une gonarthrose droite justifiant la mise en place d'une prothèse totale du genou dans un avenir proche, reprend comme acquises les dernières conclusions du Dr [C] en date du 24 février 1995, qui retenait la possibilité de travailler à mi-temps.
Or, d'une part, les conclusions du Dr [C] ont été expressément écartées par l'arrêt du 11 septembre 2003 précité en ce qu'elles excluaient tout préjudice professionnel et sous-estimaient les séquelles psychiques imputables à l'accident, sans contredire, par des observations objectives et scientifiques, le constat d'état anxio-dépressif réactionnel et de syndrome post-émotionnel développé par plusieurs certificats médicaux du Dr [O], médecin-psychiatre traitant de Mme [M].
D'autre part, le Dr [E], chirurgien orthopédique et traumatologie, qui n'a pas recueilli l'avis sapiteur d'un expert psychiatre, n'apparaît pas qualifié pour exprimer un avis pertinent sur le préjudice psychique en lien avec l'accident.
Par ailleurs, cet expert n'évoque pas d'élément survenu depuis l'arrêt du 11 septembre 2003, de nature à remettre en cause postérieurement au terme de la période sur laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué, soit le 31 décembre 1997, la reconnaissance d'un préjudice professionnel lié à l'impossibilité de travailler à temps plein depuis l'accident, résultant non seulement des séquelles physiologiques, mais aussi d'un état anxio-dépressif et d'un syndrome post-commotionnel.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il reconnaît le droit de Mme [M] à prétendre à l'indemnisation de son préjudice professionnel résultant de l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle et évalue l'indemnité lui revenant sur la base d'un salaire à temps plein.
Les parties admettent la somme de 240 940,24 € retenue par le tribunal pour la perte de salaire brut de 2004 à 2011correspondant à l'emploi de conseiller en crédit ou commercial auquel Mme [M] aurait pu prétendre sans l'accident, perte ressortant des attestations établies par la Caisse d'Epargne.
Ainsi que l'a exposé le tribunal, le différentiel entre le salaire que Mme [M] percevait et celui auquel elle aurait pu prétendre relève d'une perte de chance. Au vu des attestations établies par la Caisse d'Epargne, cette chance de promotion était réelle et sérieuse, si bien que le premier juge a justement fixé son taux à 80 % et fixé son montant sur la base du différentiel non critiqué par les parties de 2004 à 2011 de 21 459,86 €, à :
21 459,86 € x 0,80 = 17 167,88 €
soit en définitive une perte brute de (240 940,24 € - 21 459,86 €) + 17 167,88 € = 236 648,26 €.
Après déduction des charges salariales, estimées à 20 % comme demandé par l'appelant, la perte de salaire nette s'élève à 236 648,26 € x 80 % = 189 318,60 €.
Il s'y ajoute les sommes admises par les parties au titre de la participation (1 094,80 €) et de l'intéressement (7 484 €), soit 197 897,40 €.
Dont à déduire la pension d'invalidité pour le montant admis de part et d'autre de 75 576,15 €, soit un solde de 122 321,25 € revenant à Mme [M].
2. Sur le préjudice corporel d'aggravation :
Le Dr [E] indique qu'il existe une aggravation de l'état du genou droit, en précisant que la fracture initiale a consolidé en position vicieuse avec raccourcissement et décalage rotatoire.
Il décrit le préjudice corporel qui en résulte comme suit :
. aggravation de l'état séquellaire de la fracture du fémur distal (gonarthrose post traumatique) à partir du 22 juin 2010
. consolidation de l'aggravation : 10 juin 2011
. majoration du taux de DFP : 3 %
. nouveau taux d'IPP séquellaire : 28 %
. incidence professionnelle : apte à mi-temps à l'activité antérieurement exercée et/ou à une profession quelconque
. frais futurs : mise en place d'une prothèse du genou droit.
Ce rapport, contre lequel ne peut être retenue aucune critique médicalement fondée, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Mme [M], née le [Date naissance 2] 1955, employée à la Caisse d'Epargne au moment de l'accident, licenciée le 16 mai 2003, par suite de sa mise en invalidité 2ème catégorie le 25 octobre 1996.
Au vu des pièces produites et compte tenu du recours subrogatoire des tiers payeurs, qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, il convient d'indemniser le préjudice comme suit :
1. Préjudices patrimoniaux :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Dépenses de santé actuelles :
Elles sont constituées des prestations prises en charge par la CPAM :
2 843,03 €
Mme [M] ne justifiant pas de frais d'ostéopathe exposés en 2010, ni de frais de semelles orthopédiques exposés de 2010 à 2011 imputables à l'aggravation, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande présentées au titre des frais de santé restés à charge.
b. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
. Dépenses de santé futures :
En l'absence de réclamations de la victime, elles sont constituées des seules prestations prises en charge par la CPAM : 10 412,10 €
. Frais divers :
Ils résultent des frais d'établissement du certificat médical d'aggravation justifiés par note d'honoraires du 04/10/2010) et des frais d'assistance à expertise justifiés par note d'honoraires du 31/05/2011: 700,00 €
sous-total 1 :13 955,13 €
2. Préjudices extra-patrimoniaux :
a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
sans objet
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
. Déficit fonctionnel permanent complémentaire de 3 % :
Il résulte de la gonarthrose du genou droit.
Apprécié au regard du déficit global de 28 % auquel il participe pour une victime âgée de 55 ans lors de la consolidation, il sera indemnisé comme demandé par la victime, par la somme de :
5 400,00 €
sous-total 2 : 5 400,00 €
total :19 355,13 €
Le préjudice corporel global d'aggravation de Mme [M] s'établit ainsi à 19 355,13 € dont 6 100,00 € lui revenant après imputation de la créance de la CPAM.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sauf sur le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice professionnel du 01/01/2004 au 31/12/2011.
M. [G] sera ainsi condamné à payer à Mme [M], la somme de 122 321,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel, provisions éventuelles non déduites.
En application de l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En l'absence de dettes réciproques certaines, liquides et exigibles, le premier juge a rejeté a bon droit la demande de compensation de M. [G].
M. [G], qui succombe en appel, supportera la charge des entiers dépens, sans pouvoir prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] ayant été contrainte d'exposer des frais en cause d'appel pour assurer la défense de ses droits, il est équitable de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en complément de celle allouée par le tribunal.
Décision :
La cour,
- Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice professionnel ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
- Fixe le préjudice professionnel global de Mme [M] du 01/01/2004 au 31/12/2011 à la somme de 197 897,40 € ;
- Condamne M. [G] à payer à Mme [M] la somme de 122 321,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel du 01/01/2004 au 31/12/2011 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2013, provisions éventuelles non déduite ;
- Condamne M. [G] aux entiers dépens d'appel,
dont le recouvrement aura lieu dans les conditions prescrites par l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [G] à payer à Mme [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G].
LE GREFFIER LE PRESIDENT