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23/10/2014 | FRANCE | N°13/00083

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 23 octobre 2014, 13/00083


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2014



N° 2014/414













Rôle N° 13/00083







Compagnie d'assurances MAAF





C/



[H] [Q]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Sylvain PONTIER



Me Nicolas CASTELLAN







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/91516.





APPELANTE



Compagnie d'assurances MAAF, demeurant [Adresse 2]

assistée de Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde C...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2014

N° 2014/414

Rôle N° 13/00083

Compagnie d'assurances MAAF

C/

[H] [Q]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sylvain PONTIER

Me Nicolas CASTELLAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/91516.

APPELANTE

Compagnie d'assurances MAAF, demeurant [Adresse 2]

assistée de Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [H] [Q]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

ayant Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCEDURE.

Le 2 juin 2010, Monsieur [Q] a reçu un courrier des Assurances du Crédit mutuel lui indiquant que son véhicule aurait été impliqué dans un accident de la circulation survenu le 11 mai 2000. La conductrice de l'un des deux véhicules accidentés aurait déposé une plainte pour délit de fuite à son encontre. À la suite de ces déclarations, la MAAF a retenu un malus à l'encontre de Monsieur [Q], celui-ci devant alors payer une majoration de sa prime.

Par acte en date du 10 mai 2012, Monsieur [Q] a assigné la société MAAF assurances devant la juridiction de proximité de Marseille.

Par jugement en date du 29 octobre 2012, le juge de proximité de Marseille a :

- condamné la MAAF à supprimer le malus appliqué à Monsieur [Q] suite au sinistre du 10 mai 2010 et à lui rembourser la part de surprime correspondante, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement.

- condamné la MAAF au paiement de la somme de 250 euros à Monsieur [Q] à titre de dommages-intérêts.

- condamné la MAAF au paiement de la somme de 500 euros à Monsieur [Q] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La MAAF a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2013.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [Q] du 17 juin 2013 pour avoir été signifiées au-delà de délai de deux mois qui lui était imparti pour conclure, en application de l'article 909 du Code de procédure civile

Par arrêt sur déféré du 13 février 2014 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision du conseiller de la mise en état en date du 21 novembre 2013.

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Vu les conclusions de MAAF Assurances SA du 28 mars 2013,

II.DECISION.

La cour n'examinera que les conclusions de la MAAF, les conclusions de l'intimé ayant été déclarées irrecevables par arrêt confirmatif de la cour du 21 novembre 2013. En revanche, les pièces communiquées par Monsieur [Q] sont recevables.

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Il résulte du constat du 11 mai 2010 et de l'audition de Madame [X] devant les policiers, que ce jour là, cette dernière conduisait sur l'autoroute A7 en direction de [Localité 1] et a changé de file brusquement afin d'éviter une collision avec un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] qui lui même s'est rabattu prématurément devant elle. Elle a alors heurté le véhicule conduit par Madame [D].

Madame [X] précise avoir alors fait de nombreux appels de phares et des gestes afin que le véhicule la précédant s'arrête, que ce dernier a mis son clignotant à droite, a circulé sur la bande d'arrêt d'urgence et a continué son chemin.

Questionné, Monsieur [Q] a reconnu s'être trouvé sur l'A7 ce jour là, au volant de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1], mais indique n'avoir rien remarqué de particulier.

Cependant, sa présence sur les lieux et le fait que Madame [X] ait noté le numéro d'immatriculation de son véhicule établissent, malgré les dénégations de l'intéressé, qu'il est impliqué dans les événements subis par les victimes.

En outre, les déclarations de Madame [X] sont claires et non contradictoires et permettent de retenir que Monsieur [Q] l'a contrainte à se déporter, ce qui a engendré la collision avec le véhicule de Madame [D], qu'il n'a pu ignorer son implication dans la collision en raison des appels de phares et gestes de Madame [X], qu'il a pris la fuite.

En conséquence, la MAAF est fondée à avoir appliqué un malus, et le jugement doit être infirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

- ET STATUANT à nouveau, REJETTE la demande de Monsieur [Q].

- Le CONDAMNE à payer à la MAAF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Le CONDAMNE aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/00083
Date de la décision : 23/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/00083 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-23;13.00083 ?
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