La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2014 | FRANCE | N°13/21040

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 30 octobre 2014, 13/21040


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 30 OCTOBRE 2014



N° 2014/770

D. K.







Rôle N° 13/21040







[P] [S] épouse [L]



C/



[G] [D]



[U] [O] épouse [D]









Grosse délivrée

le :

à :







Maître CASTEL



Maître CHEMLA









DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé r

endue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 octobre 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/01642.







APPELANTE :



Madame [P] [S] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]



représentée par Maître Sylvie CASTEL, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 30 OCTOBRE 2014

N° 2014/770

D. K.

Rôle N° 13/21040

[P] [S] épouse [L]

C/

[G] [D]

[U] [O] épouse [D]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître CASTEL

Maître CHEMLA

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 octobre 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/01642.

APPELANTE :

Madame [P] [S] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS :

Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

Madame [U] [O] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Dominique KLOTZ, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Laure BOURREL, conseiller

Madame Dominique KLOTZ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2014, délibéré prorogé au 30 octobre 2014 ; les avocats ayant été avisés selon courriel du 16 octobre 2014.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2014,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur [G] [D] et son épouse [U], née [O], ont acquis le 27 mai 1999 dans le cadre d'une vente aux enchères publiques sur saisie immobilière, une propriété bâtie formant le lot numéro 1 du lotissement DILLIES, située [Adresse 2]), mais dont l'entrée principale se situe [Adresse 3], cadastrée IS [Cadastre 3].

La propriété des époux [D] jouxte celle de Madame [P] [S] épouse [L], qui possède la parcelle IS [Cadastre 2].

Un conflit a très rapidement opposé les parties au sujet de la propriété de la parcelle IS numéro [Cadastre 1] qualifiée de dégagement commun, sur laquelle se trouve un escalier menant à la villa des époux [D]. Ces derniers ont en conséquence assigné Madame [L] en bornage.

Par arrêt du 19 février 2013, signifié à Madame [L] en personne le 24 mai 2013, la cour d'appel de ce siège a confirmé un jugement du tribunal d'instance de NICE en date du 15 mars 2011, au terme duquel la limite des propriétés a été fixée selon une ligne reportée sous trait rouge sur le plan annexé, repéré par les lettres ''a'' à ''i'', ce qui avait pour conséquence d'inclure l'escalier menant à la villa des époux [D] dans le lot leur appartenant.

Le 02 octobre 2013, les époux [D] ont constaté qu'un ouvrier mandaté par Madame [L] entreprenait la démolition de l'escalier menant à leur habitation. Ayant obtenu l'autorisation d'assigner d'heure à heure, ils ont donc saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de NICE pour faire cesser les travaux et obtenir la remise en état sous astreinte.

Par ordonnance contradictoire en date du 16 octobre 2013, le juge a :

-condamné Madame [P] [S] épouse [L] à faire cesser tous travaux de démolition de l'escalier empruntant la parcelle [Cadastre 1] à côté de l'ouverture du garage des époux [D] et permettant l'accès à l'entrée de leur propriété (Lot numéro 1A) et à procéder à tous travaux de remise en état de la partie de cet escalier détériorée, dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 600 euros par jour de retard passé ce délai,

- condamné Madame [P] [S] épouse [L] à payer aux époux [D] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Madame [P] [S] épouse [L] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 17 avril 2014, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 16 octobre 2013, de débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles de procédure.

Elle soutient que la parcelle [Cadastre 1] lui appartient en propre et que ses voisins ont accès à leur propriété par l'avenue Sainte Thècle. Elle prétend que son acte d'acquisition ne prévoit aucune servitude de passage au profit des propriétaires de la parcelle cadastrée IS [Cadastre 3]. Elle s'estime donc en droit de réaliser des travaux sur la parcelle [Cadastre 1]. Elle indique avoir exécuté l'ordonnance frappée d'appel.

Par conclusions du 19 février 2013, les époux [D] concluent à la confirmation de la décision entreprise mais demandent à la cour d'ordonner la remise en état des lieux à l'identique, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Ils réclament en outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent être harcelés par Madame [L], laquelle a introduit une procédure sur le fondement de l'article 545 du code civil devant le tribunal de grande instance de NICE pour contester la régularité de la construction de leur garage donnant sur la parcelle [Cadastre 1]. Ils précisent que l'escalier dont la démolition a été entreprise pendant cette procédure leur permettait d'accéder à ce garage. Ils ajoutent que la reconstruction effectuée par Madame [L] ne correspond pas à ce qui existait auparavant.

MOTIFS

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite

Par arrêt confirmatif du 19 février 2013, la cour de ce siège a entériné un rapport de Monsieur [M], géomètre-expert, fixant une limite séparative des propriétés, d'où il résulte que la zone dans laquelle se situe l'escalier litigieux est incluse dans le lot des époux [D]. Cette décision a été signifiée à Madame [L] en personne.

La démolition de cet ouvrage qui permettait jusqu'alors aux époux [D] de rejoindre leur villa constitue un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés et la remise en état qui s'impose.

La décision entreprise qui ordonne la remise en état des lieux sera donc confirmée y compris en ce qu'elle prévoit une astreinte.

Les photographies régulièrement communiquées démontrent que Madame [L] a fait reconstruire des marches en béton qui n'ont plus rien de commun avec les marches en pierre qui constituaient l'ouvrage, visibles sur le constat dressé par Maitre [W], huissier de justice associé à [Localité 2], le 02 octobre 2013.

La remise en état à l'identique sera donc ordonnée dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 600 euros par jour de retard.

Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens

Madame [P] [S] épouse [L] qui succombe supportera les dépens d'appel.

Elle sera en outre condamnée à payer aux époux [D] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation des frais irrépétibles qu'ils ont exposés à l'occasion de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme l'ordonnance du 16 octobre 2013,

Y ajoutant,

Condamne Madame [P] [S] épouse [L] à remettre les lieux en l'état à l'identique dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 600 euros par jour de retard,

Condamne Madame [P] [S] épouse [L] à payer à Monsieur [G] [D] et son épouse [U], née [O], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [P] [S] épouse [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 13/21040
Date de la décision : 30/10/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°13/21040 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-30;13.21040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award