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04/11/2014 | FRANCE | N°13/15968

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 04 novembre 2014, 13/15968


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2014



N° 2014/ 556













Rôle N° 13/15968







[G] [R]

[S] [N] épouse [R]





C/



[H] [K]



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Philippe-Laurent SIDER



Me Olivier SINELLE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 28 Juin 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/000479.





APPELANTS



Monsieur [G] [R]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2014

N° 2014/ 556

Rôle N° 13/15968

[G] [R]

[S] [N] épouse [R]

C/

[H] [K]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe-Laurent SIDER

Me Olivier SINELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 28 Juin 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/000479.

APPELANTS

Monsieur [G] [R]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Madame [S] [N] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIME

Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 1] 1919 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jennifer MIGNON, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2014.

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [K] est propriétaire d'une parcelle de terrain sur laquelle il a fait édifier un immeuble, située à [Adresse 1], qui confronte au Sud la propriété de Monsieur et Madame [R].

Invoquant un trouble anormal de voisinage en ce que la vue sur la mer est obstruée par la végétation des voisins, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur et Madame [R] devant le tribunal d'instance de Fréjus qui par jugement en date du 28 juin 2013, les a condamnés solidairement à faire écimer toute plantation occultant la vue sur la mer et à réduire, sous la hauteur légale de deux mètres les arbres plantés entre 0,50 m et 2 m de la limite séparative, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et débouté Monsieur [K] de sa demande d'arrachage.

Monsieur et Madame [R] ont interjeté appel de la décision.

Vu les conclusions de Monsieur et Madame [R] notifiées le 1er septembre 2014;

Vu les conclusions de Monsieur [K] notifiées le 24 avril 2014;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la base d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 20 mai 2011, Monsieur [K] soutient subir un trouble anormal du voisinage, en ce que les plantations du fonds voisin appartenant aux époux [R] et obstruant la vue sur la mer depuis sa construction, sont contraires à l'usage établi au sein du Domaine [1] et aux dispositions de l'article 671 du code civil.

Il ressort des constatations de l'huissier qu'aucune vue sur la mer n'est possible de la terrasse principale de la maison de Monsieur [K] et que se trouvent sur la propriété de Monsieur et Madame [R], des mimosas masquant cette vue, des arbres qui ont atteint une hauteur de 10 à 12 m et des arbustes se trouvant à une distance inférieure à un mètre du grillage séparant les deux propriétés, 'ce rideau de végétation sauvage et non entretenu d'étend sur une longueur de 23 m le long de la limite Sud' de la propriété de Monsieur [K], la vue étant également obstruée du premier étage de la villa sur la terrasse.

Pour se prévaloir de l'existence d'un usage visant à préserver 'une ligne de vue vers le midi' et vers la mer, élément prépondérant indique Monsieur [K], de son consentement et de la valeur des lots en cause, celui-ci fait référence :

- au cahier des charges du Domaine [1] établi le 16 avril 1912 qui prévoit que chaque acquéreur devra, pour l'édification de sa construction, respecter la ligne de vue vers le midi de ses voisins ou circonvoisins qui auraient construit avant lui ;

- à l'engagement pris par sa venderesse, Madame [M] et mentionné dans son acte d'acquisition du 26 juin 1958 de faire élaguer ou couper les arbres se trouvant sur la propriété dont ladite venderesse conserve la propriété et qui pourrait gêner la vue que l'acquéreur désire avoir sur la mer de la construction qu'il a l'intention de faire édifier sur le terrain acquis par lui ;

- l'acte du 5 décembre 1967 conclu entre lui et Madame [I] à laquelle Madame [M] a vendu sa propriété, acte dans lequel il est fait rappel de l'engagement ci-dessus rapporté pris par la venderesse et par lequel Monsieur [K] accepte les travaux de surélévation de la toiture de l'immeuble de Madame [I] créant une nouvelle ligne de vue

- l'acte du 14 avril 2004 de vente de la propriété de Madame [I] à Monsieur et Madame [R], lequel rappelle, au chapitre des servitudes: 'Aux termes de cet acte (du 2 juin 1967), Madame [M] précédent propriétaire, s'était notamment engagée à élaguer ou couper les arbres gênant la vue sur la mer à partir de la construction à édifier par Monsieur [K] au Nord de la propriété objet des présentes'.

Ainsi que le font à bon droit valoir les appelants, la disposition ci-dessus concernant l'élagage des arbres, mentionnée dans leur acte d'acquisition n'est pas constitutive d'une servitude en ce qu'il n'est imposé aucune charge sur leur fonds au profit d'un héritage appartenant à un autre propriétaire au sens de l'article 637 du code civil, l'acte d'acquisition des époux [R] comportant par contre une servitude non altius tollendi les contraignant à ne pas construire à une hauteur telle qu'elle entrave la ligne de vue vers le midi.

La clause relative à la hauteur de la végétation constitue un engagement personnel pris par Madame [M] tant que celle-ci conserverait sa propriété, rappelé dans l'acte du 5 décembre 1967, sans reprise de cet engagement par Madame [I], l'objet du dit acte concernant la définition d'une nouvelle ligne de vue en raison de l'exécution de travaux de rehaussement de la toiture de l'immeuble acquis par cette dernière.

S'agissant d'un engagement attaché à la personne de celui qui le consent, son rappel dans les actes successifs est sans effet s'il n'est pas pris ou repris par les acquéreurs successifs, ce qui est le cas en l'espèce, en l'absence de clause exprimant expressément cette reprise de l'engagement initial, ladite clause étant toujours formulée dans la perspective d'une construction à édifier par Monsieur [K].

Ce dernier ne peut donc se prévaloir des titres successifs de propriété comme ayant établi un usage pour fonder sa demande.

Sur l'illicéité des plantations dont Monsieur [K] soutient qu'elles ne respectent pas les distances édictées par les articles 671 et 672 du code civil, Monsieur et Madame [R] opposent à bon droit l'article 11 du cahier des charges lequel dispose que 'Les arbres et arbustes existants dans la propriété mise en vente pourront être maintenus si bon semble aux acquéreurs des lots sur lesquels ils sont placés et ce alors même que ces arbres et arbustes ne seraient pas à distance réglementaire des lots voisins (article 672 du code civil), étant bien entendu que si ces arbres ou arbustes venaient à mourir ou à être arrachés, ils ne pourraient être replacés qu'en conservant les distances légales'.

Par cette disposition, il est ainsi dérogé à l'article 672 du code civil qui sanctionne le non respect des distances de plantation par l'arrachage ou la réduction à une hauteur déterminée des arbres et arbustes et l'usage ainsi crée par le cahier des charges autorise la présence de végétaux non plantés à distance réglementaire, ce document n'exige pas que ceux-ci soient ceux existants au moment de l'établissement du cahier des charges mais existants dans la propriété mise en vente, sans que, au regard des différents constats d'huissier produits et des photographies y annexées, il puisse être douté de l'existence des végétaux litigieux au moment de l'acquisition de leur propriété par les époux [R], le procès-verbal de constat dressé à la requête de ces deniers le 22 novembre 2004, pièce communiquée à l'adversaire et contradictoirement débattue, ne pouvant se voir opposer une quelconque irrecevabilité.

Sur le caractère prétendument anormal du trouble de voisinage subi par Monsieur [K], il ressort d'un procès-verbal de constat dressé à la requête de Monsieur et Madame [R] le 4 juin 2012, que leur propriété est entretenue. Dans le procès-verbal de constat établi le 15 novembre 2013 et produit par Monsieur [K], si l'huissier instrumentaire indique que la végétation sur la propriété de Monsieur et Madame [R] n'est pas entretenue, les photographies qui sont annexées à ce constat montrent la densité de la végétation mais ne caractérisent pas un défaut d'entretien, Monsieur [K] pouvant exiger de son voisin, en application de l'article 673 du code civil, que les branches des mimosas qui viennent sur sa propriété soient coupées.

Il ne ressort pas des éléments qui précèdent l'existence d'un trouble anormal de voisinage devant conduire à l'arrachage ou la réduction des plantations existantes sur la propriété de Monsieur et Madame [R], le jugement étant infirmé en ce qu'il a fait droit en partie aux demandes de Monsieur [K].

Monsieur et Madame [R] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] pour procédure abusive, caractère que ne revêt pas l'action initiée par celui-ci, l'exercice d'un droit dégénérant en abus de droit dans l'hypothèse d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce.

Monsieur [K] sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau, déboute Monsieur [K] de ses demandes ;

Déboute Monsieur et Madame [R] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [K] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [K] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/15968
Date de la décision : 04/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°13/15968 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-04;13.15968 ?
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