COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 05 NOVEMBRE 2014
N°2014/779
Rôle N° 13/09764
SAS REGICOM
C/
URSSAF PACA
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 13 Février 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21102000.
APPELANTE
SAS REGICOM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]. [Adresse 3]
représentée par Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [R] (Inspectrice du Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Localité 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2014
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société REGICOM a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF confirmant les redressements relatifs aux frais professionnels concernant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et portant sur un montant de 738 173 €.
Le Tribunal par jugement en date du 13 février 2013, a rejeté son recours.
La société REGICOM a relevé appel de cette décision.
L'URSSAF soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif et sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société appelante expose que les conditions de notification n'étant pas remplies, la voie de l'appel est restée ouverte.
Les parties ont ensuite fait valoir leurs observations sur le fond du litige.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
La MNC régulièrement convoquée n'a pas comparu.
SUR CE
Attendu que l'article R.142-28 du Code de la Sécurité Sociale dispose :'Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification' ;
Qu'il y a lieu de constater que la société REGICOM a été destinataire de la notification de la décision du 13 février 2013 par lettre recommandée envoyée par le greffe du TASS et notifiée le 27 mars 2013 ; que sa déclaration d'appel est en date du 13 mai 2013 ; que le délai d'un mois est dépassé ;
Que l'URSSAF a produit au dossier l'accusé réception par la société REGICOM ;
Attendu en premier lieu que la société REGICOM répond que le tampon de la société destinataire de la notification n'est pas celui de la société REGICOM, mais de la société SPIR COMMUNICATION ;
Qu'il y a lieu toutefois de constater que les éléments de la procédure démontrent qu'en réalité la société REGICOM est partie intégrante du groupe SPIR COMMUNICATION, tel qu'en outre l'organigramme joint au dossier le fait précisément ressortir ;
Que de plus, l'adresse et le siège sont strictement identiques, soit « [Adresse 5]. [Adresse 2] » ;
Que la procédure qui s'est déroulée entre les parties, ainsi que devant le premier juge, fait ressortir également que l'adresse visée ci-dessus, est celle à laquelle la société REGICOM s'était domiciliée dans tous les actes ayant opposé les parties ;
Attendu en second lieu, que la société REGICOM expose que, contrairement aux dispositions de l'article 670 du code de procédure civile, la présente notification ne peut être réputée faite à personne car l'avis de réception n'est pas signé par son destinataire ;
Qu'il doit être répondu que l'analyse de l'accusé réception en date du 27 mars 2013, bien que celui-ci soit une copie, fait malgré tout apparaître nettement l'existence d'une signature sur le cachet de SPIR COMMUNICATION ;
Qu'il est de jurisprudence établie que lorsque l'acte est destiné à une personne morale, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée ;
Que d'ailleurs, il échet de constater que le secrétariat de la juridiction ne s'y est pas trompé, a constaté l'existence de la signature, et, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, n'a pas demandé à procéder par voie de signification ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la notification du 27 mars 2013 est régulière, et, tel que soulevé par l'URSSAF, fait ainsi apparaître l'appel de la société REGICOM irrecevable comme étant hors délai ;
Attendu qu'il ressort de la nature de la procédure, qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Fait droit à l'exception soulevée par l'URSSAF,
Déclare irrecevable l'appel de la société REGICOM comme étant tardif,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT