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18/11/2014 | FRANCE | N°13/11684

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 18 novembre 2014, 13/11684


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2014

A.D

N° 2014/













Rôle N° 13/11684







SOCIETE GROUPE SOFEMO





C/



[L] [J]

[S] [V] épouse [J]

[Q] [N]





















Grosse délivrée

le :

à :ME BADIE

ME FRANCOIS

















Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 14 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/170.





APPELANTE



SOCIETE GROUPE SOFEMO prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 1]



représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2014

A.D

N° 2014/

Rôle N° 13/11684

SOCIETE GROUPE SOFEMO

C/

[L] [J]

[S] [V] épouse [J]

[Q] [N]

Grosse délivrée

le :

à :ME BADIE

ME FRANCOIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 14 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/170.

APPELANTE

SOCIETE GROUPE SOFEMO prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG,

INTIMES

Monsieur [L] [J]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Julien SEMMEL, avocat au barreau de TARASCON

Madame [S] [V] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Julien SEMMEL, avocat au barreau de TARASCON

Maître [Q] [N] agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société BSP GROUPE VPF, demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2014

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et procédure :

M [J]. propriétaire d'une maison à [Localité 2], a passé commande, le 13 novembre 2008, d'un toit photovoltaïque intégrant un onduleur pour le prix de 26'000 € auprès de la société BSP groupeVPF.

Le même jour , pour le financement de cette installation, il a souscrit auprès de la société Sofemo un crédit du même montant remboursable en 180 mensualités au taux de 6,97 % par an.

Exposant que l'onduleur, indispensable au raccordement de l'installation au réseau d'ERDF ne lui avait jamais été livré, ni installé, M. [J], auquel s'est ensuite jointe par intervention volontaire son épouse, a fait assigner la société BSP, ainsi que Me [N] a en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société, demandant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente avec les conséquences financières qui en résultent quant à la restitution du prix et aux dommages et intérêts.

Par un exploit distinct, il a également fait assigner la société Sofemo en résolution du contrat de prêt consécutivement à la résolution de la vente.

Les instances ont été jointes et par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2013, le tribunal de grande instance de Tarascon a statué ainsi qu'il suit :

- prononce la résolution judiciaire du contrat de vente du 13 novembre 2008 entre M. [J] et la société BSP Group VPF,

- prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu avec la société Sofemo,

- fixe la créance de Monsieur et Madame [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société BSP à la somme de 26'000 € pour la restitution du prix et à la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,

- constate que la restitution du matériel est impossible,

- déboute la société groupe Sofemo de ses demandes au titre du remboursement du prêt,

- condamne la société Sofemo à rembourser à monsieur et madame [J] la somme de 1776,24 euros au titre des échéances réglées,

- déboute Monsieur et Madame [J] de leur demande de dommages et intérêts contre la société Sofemo,

- fixe la créance de monsieur et madame [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société BSP à la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Sofemo à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Me [N] es qualité et la société Sofemo aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 4 juin 2013, la société Sofemo a relevé appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 1er avril 2014, la cour d'appel a invité M et Mme [J] à notifier leurs conclusions à Me [N] et a renvoyé l'affaire à l'audience du 7 octobre 2014.

Par exploit du 17 octobre 2013, Monsieur et Madame [J] avaient signifié leurs conclusions à Me [N] ès qualités à une personne présente à domicile. Par un nouvel exploit du 7 avril 2014, les conclusions des époux [J] ont été signifiées à sa personne.

Me [N] n'a pas comparu devant la cour.

L'arrêt sera rendu par défaut, l'assignation de Me [N] es qualité, réalisée à la diligence de l'appelant, ayant été faite le 5 septembre 2013à domicile .

Par conclusions du 17 février 2014, la société Sofemo demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- sur la demande principale, déclarer Monsieur et Madame [J] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur demande de résolution du contrat de prêt,

- les débouter,

- à titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de prêt, condamner Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 26'000 € augmentée des intérêts au taux de 6,48 % par an à compter du 15 décembre 2008, dont à déduire la somme de 1776,24 euros au titre des échéances versées,

sur la demande reconventionnelle,

- condamner Monsieur et Madame [J] à lui payer les échéances impayées du 30 janvier 2010 d'un montant unitaire de 239,34 euros augmenté des intérêts de retard à compter de chacune des échéances au même taux,

- les condamner à payer les mensualités à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité sous les mêmes majorations de retard,

- réserver à la société le droit de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du crédit avec les conséquences telles que stipulées au contrat de crédit,

en toute hypothèse,

- déclarer M et Madame [J] irrecevables et mal fondés en toutes leurs conclusions et les débouter,

- condamner Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Par conclusions du 4 mars 2014, monsieur et madame [J] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente , en ce qu'il a fixé leur créance à la procédure collective, en ce qu'il a prononcé également la résolution judiciaire du contrat de prêt, en ce qu'il a constaté la faute commise par la société Sofemo dans la remise des fonds et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des causes du crédit a fortiori augmenté des intérêts dans la mesure où la banque ne justifie d'aucun préjudice particulier, vu l'article 1235 du Code civil, en ce qu'il a condamné la société Sofemo à leur payer la somme de 1776,24 euros au titre des sommes indûment payées, sur la demande reconventionnelle de la banque Sofemo en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des échéances impayées, en ce qu'il l'a condamné à leur payer la somme de 1000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi qu'à supporter les dépens;

A titre subsidiaire, au cas où le crédit ne serait pas considéré comme un crédit immobilier,

- ordonner la résolution du contrat de prêt en conséquence de la résolution du contrat de vente et confirmer l'ensemble des dispositions du jugement,

statuant à nouveau en appel,

- condamner la société Sofemo à leur payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prise le 23 septembre 2014.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera déclaré recevable.

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur et Madame [J] :

Attendu que pour conclure à l'irrecevabilité des demandes des époux [J], la société Sofemo fait valoir qu'en signant le bon de livraison, ils ont expressément reconnu avoir reçu remise du matériel conforme à leur bon de commande et au contrat et qu'ils ont donné ordre de paiement.

Mais attendu que la société Sofemo ne conteste par ailleurs pas que l'onduleur n'a effectivement jamais été remis.

Attendu, en outre, que le moyen ainsi présenté ne relève pas de l'appréciation d'une cause d'irrecevabilité et que s'il sous entend une éventuelle renonciation des époux [J] à faire désormais état de la non livraison de l'onduleur au soutien de leur demande de résolution, il s'agit alors d'un moyen qui relève de l' appréciation du fond du litige .

Attendu que cette demande sera donc rejetée.

sur le fond :

Sur la nullité des contrats :

Attendu que la société Sofemo ne conteste pas le défaut de délivrance de l'onduleur, mais qu'elle fait, en revanche, valoir qu'il ne s'agit pas d'un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat en application de l'article 1184 du Code civil.

Attendu que la circonstance que ce module soit un accessoire de valeur financière relativement modique par rapport au prix total de l'installation, celle que l'on puisse se le procurer sans difficulté particulière, ou encore celle qu'il ne soit pas d'une installation difficile sont indifférentes à l'appréciation de la gravité du manquement dès lors qu'il l s'agit d'une pièce sans laquelle l'installation photovoltaïque ne peut produire d'électricité, alors que c'est pourtant son objet.

Attendu par suite, que cette inexécution du contrat, même partielle, qui empêche le fonctionnement de l'installation, justifie le prononcé de la résolution et que le jugement sera, de ce chef , confirmé, étant observé que les acquéreurs ont mis en demeure le vendeur d'avoir à s'exécuter le 2 novembre 2009; que la société BSP groupe VPF a été mise en liquidation judiciaire le 6 janvier 2010 et qu'il n'est pas contesté qu'elle est , depuis cette date, dans l'impossibilité d'achever les travaux d'installation.

Attendu que se pose dès lors la question du sort du contrat de prêt souscrit auprès de la société Sofemo.

Attendu que si ce contrat ne relève pas des dispositions d'ordre public des article 312- 1 et suivants du code de la consommation relative aux prêts immobiliers, en ce que l'opération n' a pas été conclue pour améliorer le bien des époux [J], mais seulement pour produire de l'électricité qui doit être revendue ainsi que cela résulte des termes du courrier de M [J] du 25 septembre 2009, l'analyse des dispositions des deux contrats , permet, en revanche, de retenir la commune intention des parties de créer entre eux un lien d'interdépendance.

Attendu qu'à cet égard, il sera relevé que le contrat est qualifié , sur l'offre de prêt, de 'contrat accessoire à une vente ou une prestation de services, le cas échéant à domicile' ; qu'il a été signé le même jour que le bon de commande du matériel auprès de la société BSP; que sa mise en oeuvre était subordonnée à celle du contrat de vente ; qu'ainsi, le déblocage des fonds se faisait directement entre les mains du vendeur, et qu'il était lié à l'exécution du contrat principal par le vendeur, laquelle est justifiée auprès de l'établissement financier par la signature du bon de livraison par l'acquéreur; qu'enfin, le report de la première échéance du remboursement à 240 jours y était prévu en fonctions des modalités de paiement par EDF de l'électricité qu'elle rachète ;

Attendu par suite, que l'économie générale de ces deux conventions caractérise ainsi parfaitement l'interdépendance des 2 contrats, et que la résolution du contrat de vente entraîne, dans ces conditions, l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt.

Sur les conséquences de la nullité :

Attendu que les époux [J] ne critiquent pas le jugement en ses dispositions relatives aux conséquences de la résolution de la vente dans leur rapports avec la société BSP groupeVPF.

Attendu que le jugement sera donc, de ce chef, confirmé.

Attendu sur les conséquences de la résolution du contrat de prêt, que la société Sofemo fait, notamment, valoir qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre et qu'elle n'a fait qu'exécuter son obligation d'avoir à délivrer un crédit conformément aux stipulations du contrat.

Mais attendu que l'anéantissement du contrat de crédit emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital versé, et que dans le cadre du présent contrat et des demandes telles que formulées dans le cadre de cette instance, l'existence d'une éventuelle faute ne peut s'apprécier qu'en termes de condamnation à dommages et intérêts et n'a pas d'incidence sur le principe des restitutions consécutives à l'anéantissement.

Or, attendu que M et Mme [J], qui ne formulent pas de demande de dommages et intérêts, reprochent à la société Sofemo d'avoir commis une faute dans le déblocage des fonds pour prétendre qu'elle ne peut leur réclamer le remboursement.

Attendu que cette demande, qui manque en droit, sera rejetée, et que le jugement sera sur ce point réformé.

Attendu que le montant de la demande de la société Sofemo n'est subsidiairement pas contesté et qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif de ses conclusions, Monsieur et Madame [J] étant condamnés à lui payer la somme de 26'000 €, outre les intérêts au taux de 6,48 % par an à compter du 15 décembre 2008, dont à déduire la somme de 1776,24 euros au titre des échéances versées.

Attendu, enfin, qu'en raison de l'anéantissement rétroactif du contrat, la société Sofemo est mal fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate des fonds.

Attendu qu'en raison de la succombance respective des parties devant la cour, les dépens de la procédure seront supportés par moitié par la société Sofemo et par moitié par Monsieur et Madame [J].

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

confirme le jugement , sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sofemo tendant au remboursement des sommes, objets du contrat de prêt, et en ce qu'il a condamné la société Sofemo à rembourser à Monsieur et Madame [J] la somme de 1776,24 euros au titre des échéances réglées et statuant à nouveau de ces chefs,

condamne Monsieur et Madame [J] à verser à la société Sofemo à titre de remboursement du prêt la somme de 26'000 €, augmenté des intérêts au taux de 6,48 % par an à compter du 15 décembre 2008 dont à déduire la somme de 1776,24 euros au titre des échéances réglées,

rejette la demande de condamnation de la société Sofemo en remboursement de la somme de 1776,24€ contre les époux [J];

Y ajoutant :

rejette les demandes plus amples des parties,

condamne la société Sofemo d'une part et les époux [J] d'autre part à supporter par moitié chacun les dépens de la procédure d'appel, et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/11684
Date de la décision : 18/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/11684 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-18;13.11684 ?
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