COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2014
A.D
N° 2014/
Rôle N° 13/11709
SA GROUPE SOFEMO
C/
[T] [P]
[G] [P]
[C] [D]
[C] [D]
Grosse délivrée
le :
à :ME BADIE
ME CIELLE RAPHANEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02926.
APPELANTE
SA GROUPE SOFEMO immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 339 943 680, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTIMES
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [C] [D] agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA BSP GROUPE VPF à [Localité 3], succursale de BSP GROUPE VPF dont le siège social est sis [Adresse 1]., demeurant [Adresse 5]
défaillant
Maître [C] [D] agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA BSP GROUPE VPF, société immatriculée au RCS d 'Avignon sous le n°491 253 605 dont le siège social est [Adresse 4]., demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2014
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, prétentions et procédure :
Monsieur et madame [P] ont été démarchés à domicile, le 2 octobre 2008, par l'agence de la société BSP groupe VPF, et ont alors commandé une installation de production solaire photovoltaïque pour un montant de 23'000 € avec offre de prêt contracté auprès de la société Sofemo.
Les panneaux ont été livrés le 4 novembre 2008, installés sur la toiture le 11 mai 2009, et l'onduleur a été fourni en juillet 2009.
Soutenant que le contrat de vente ne respectait pas les dispositions du code de la consommation , que les panneaux photovoltaïques n'avaient jamais fonctionné et qu'ils présentaient même un danger pour la maison et ses occupants, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner la société BSP Groupe VPF, sa succursale de [Localité 3], toutes deux prises en la personne de Me [D], mandataire liquidateur à la liquidation de la société , ainsi que la société Sofemo, sur le fondement du code de la consommation, sollicitant la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de prêt , outre diverses sommes à titre de restitution et de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2013, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, retenant que le contrat passé avec la société BSP était un contrat de vente à domicile qui ne respectait pas les exigences de l'article L. 121- 23 du code de la consommation et que le contrat passé avec la société Sofemo était un contrat de prêt immobilier soumis à l'article L312- 10 du code de la consommation, a statué ainsi qu'il suit :
- déclare recevable l'action en fixation de la créance à l'encontre de la procédure collective de la société BSP groupe VPF
- dit que le contrat de vente de panneaux photovoltaïques est nul,
- dit que le contrat de crédit souscrit auprès de la société Sofemo est nul,
- fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société BSP la créance de Monsieur et Madame [P] à la somme de 13'644,50 euros,
- condamne la société Sofemo à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1872,08 euros en remboursement des échéances perçues,
- condamne la société Sofemo à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
- dit que Monsieur et Madame [P] doivent rendre les panneaux photovoltaïques à Me [D] en sa qualité de liquidateur à charge pour lui de les emmener,
- rejette toute autre demande des parties,
- rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la liquidation judiciaire,
- condamne la société Sofemo à verser aux époux [P] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Sofemo à prendre en charge les dépens de l'instance pour leur moitié, l'autre moitié devant être employée en frais privilégiés de la procédure collective des sociétés BSP,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 juin 2013, la société Sofemo a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 1er avril 2014, la cour a invité M et Madame [P] à notifier leurs conclusions à Me [D] en sa qualité et à préciser si en raison des malfaçons qu'ils invoquent ils sollicitent la résolution du contrat conclu, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 7 octobre 2014.
Par exploit du 30 avril 2014, puis par exploit du 30 juin 2014,Monsieur et Madame [P] ont dénoncé l'ensemble de leurs écritures à Me [D] es qualité. Les exploits ont été remis à personne pour le premier et à personne présente à domicile pour le second. Me [D] n'a pas comparu.
L'arrêt sera rendu par défaut, l'assignation devant la Cour, de Me [D], es qualité, ayant été faite à la diligence de l'appelant, à domicile, le 5 septembre 2013.
Par conclusions du 13 mai 2014, la société Sofemo demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
- déclarer les intimés irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur demande et en leur appel incident et les débouter
en conséquence,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
à titre principal
- déclarer M et Madame [P] irrecevables et mal fondés et les débouter,
à titre reconventionnel,
- condamner Monsieur et Madame [P] à payer à la société Sofemo la somme de 27'352,80 euros avec les intérêts au taux de 6,48 % par an à compter du 26 août 2010 jusqu'au paiement,
- subsidiairement en cas d'annulation ou de résolution du prêt, condamner Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 23'000 € avec les intérêts de
6,48 % par an à compter du 6 novembre 2008 sous déduction des échéances d'un montant de 263,88 euros à compter les 5 juillet, 5 août, 5 septembre, 5 octobre, 5 novembre et 5 décembre 2009,
en toute hypothèse,
- condamner Monsieur et Madame [P] à lui rembourser la somme de 7132,39 € réglée en exécution du jugement rendu, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente demande jusqu'au paiement,
- condamner Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par conclusions du 23 juin 2014, Monsieur et Madame [P] demandent à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris sur la nullité du contrat de vente des panneaux photovoltaïques,
- confirmer le jugement entrepris sur la nullité du contrat de prêt immobilier,
- à tout le moins, compte tenu des malfaçons affectant l'installation, prononcer la résolution de la vente et en conséquence, la résolution du contrat de prêt,
- débouter la société Sofemo de sa demande reconventionnelle et de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, limiter la restitution à celle du matériel,
- sur le préjudice, confirmer la condamnation de la société Sofemo à leur payer la somme de 1872,08 euros en remboursement des échéances perçues et la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision sur le montant des dommages et intérêts et condamner la société Sofemo à leur payer à ce titre la somme de 10'000€,
- confirmer le jugement en ce qui concerne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la créance à hauteur de 13'644,50 euros,
- condamner la société Sofemo à leur régler la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2014.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.
Sur les pièces communiquées par la société Sofemo :
Attendu que si la société Sofemo n'a pas communiqué simultanément l'ensemble de ses pièces avec ses conclusions initiales, la cour relève cependant que la communication de l'intégralité de ses pièces a été faite à la date du 13 mai 2014, et que par suite, le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de Monsieur et Madame [P] qui ont disposé d'un temps suffisant pour les examiner et faire toutes observations à leur sujet.
Attendu que la demande d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des demandes des époux [P] :
Attendu que pour conclure à l' irrecevabilité des demandes des époux [P], la société Sofemo fait valoir qu'ils ont, en signant le bon de livraison, expressément reconnu avoir reçu remise du matériel conforme à leur bon de commande et au contrat et qu'ils ont donné ordre de paiement.
Attendu cependant que le moyen ainsi présenté ne relève pas de l'appréciation d'une cause d'irrecevabilité, et que s'il sous -entend une renonciation des époux [J] à contester le contrat, il s'agit alors d'un moyen qui relève de l' appréciation du fond du litige .
Attendu que cette demande sera donc rejetée.
Sur le fond :
Attendu qu'il n'est pas contesté que le contrat de vente de panneaux photovoltaïques passé par les époux [P] est un contrat de vente à domicile, soumis aux dispositions des articles L 121-1 et suivants du code de la consommation.
Attendu que l'article L. 121- 23 du même code exige la mention obligatoire, à peine de nullité, de certaines informations.
Attendu que le délai de livraison fait partie de ces mentions et qu'il n'est pas contesté par la société Sofemo qu'il s'agit d'une mention qui fait défaut. (Voir page 7 de ses conclusions : « en définitive il apparaît que la seule mention qui fait défaut concerne la précision du délai de livraison . »)
Attendu, en effet, que la clause du contrat intitulée livraison stipule que « les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes ; que le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle ; que les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible, mais sont fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport du vendeur ; que le dépassement du délai de livraison ne peut donner lieu à dommages et intérêts, ni à retenue ni à annulation de commandes en cours».
Attendu par ailleurs, que le paragraphe intitulé « semaine de livraison » n'est pas renseigné.
Attendu dans ces conditions que le contrat ne satisfait pas aux exigences d'ordre public des textes sus visés.
Attendu cependant que pour combattre la nullité encourue de ce chef, la société Sofemo fait valoir que s'agissant d'une nullité relative, le consommateur peut y renoncer en acceptant notamment l'exécution du contrat, et qu'à cet égard, les époux [P] ont régularisé une déclaration préalable en mairie et fait installer des panneaux , ce qui démontrerait leur renonciation à la nullité.
Attendu que la renonciation à un droit, même si elle peut être implicite, doit être non équivoque et qu'en l'espèce, il ne saurait être considéré que les époux [P] ont manifesté leur volonté non équivoque de renoncer à cette nullité par les seules circonstances sus invoquées alors que l'installation des panneaux relevait, en outre, une fois la commande passée de la seule initiative du vendeur .
Attendu que sans s'arrêter à la question de la qualification exacte du contrat de financement pour savoir s'il doit être, ou non, soumis aux exigences du code de la consommation sur le contrat immobilier, il convient de relever que si les 2 contrats de vente et de prêt ont été distinctement signés, le contrat de prêt est, lui-même, qualifié, sur l'offre préalable de crédit signé par l'emprunteur comme étant un 'contrat accessoire à une vente ou prestation de services, le cas échéant à domicile'.
Attendu par ailleurs que les 2 contrats ont été conclus le même jour ; que le bon de commande passé avec BSP mentionne très exactement les conditions du prêt stipulées à l'offre de la société Sofemo; que l'économie des deux opérations n'était pas dissociée dès lors d'une part, que le déblocage des fonds se faisait directement entre les mains du vendeur , et qu'il était lié à la livraison du matériel, (laquelle livraison résultait de la signature de l'acquéreur à réception des marchandises) et dès lors d'autre part, que le report du remboursement du prêt était, en outre, lié à l'installation et aux conditions de son fonctionnement puisque le premier remboursement ne devait intervenir qu'après une période de franchise de 6 mois compte tenu de la date du paiement par EDF du rachat de l'électricité.
Attendu qu'il existe donc entre le contrat de vente, atteint de nullité, et le contrat de crédit une interdépendance, la commune intention des parties ayant ainsi indéniablement lié l'existence du prêt à la réalisation de la vente, de telle sorte que l'annulation de la première entraîne celle du prêt.
Attendu sur les conséquences de ces annulations que les dispositions du jugement relatives aux rapports des époux [P] avec la société BSP ne sont pas critiquées ; que le jugement sera donc de ce chef confirmé.
Attendu, sur les conséquences de l'annulation dans les rapports des époux [P] avec la société Sofemo que celle ci fait notamment valoir que le premier juge a écarté l'obligation de restitution du capital prêté , et considéré qu'elle aurait commis une négligence fautive en ne vérifiant pas la bonne fin de l'installation avant de libérer la totalité du prix ;
Attendu qu'elle critique le jugement sur ce point prétendant qu'elle n'a fait qu'exécuter son obligation d'avoir à délivrer un crédit conformément aux stipulations du contrat.
Attendu que l'on rappellera, en droit, que l'annulation d'un contrat de crédit emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital versé, et que dans le cadre du présent contrat et des demandes en annulation telles que formulées, l'existence d'une éventuelle faute, qui ne peut s'apprécier qu'en termes de condamnation à dommages et intérêts, n'a donc pas d'incidence sur le principe des restitutions consécutives à l'annulation, lesdites restitutions devant donc être ordonnées, en l'espèce, à concurrence du capital emprunté avec les intérêts au taux de 6,48% l'an, et sous déduction des 6 échéances réglées pour 263,88€ chacune, ces sommes n'étant pas subsidiairement contestées par les époux [P].
Attendu que la demande de dommages et intérêts que forment M et Mme [P] sera, enfin, examinée indépendamment du contentieux des restitutions.
Attendu qu'à ce titre, ils reprochent à la société Sofemo d'avoir commis une faute, notamment dans le déblocage des fonds pour prétendre en conséquence qu'elle ne peut leur réclamer le remboursement. Mais attendu qu'il a été ci dessus jugé que cette demande manque en droit, et qu'en toute hypothèse, le débloquage des fonds par la société Sofemo, qui ne correspond qu'à l'exécution du contrat, n'est pas fautif .
Attendu également que les époux [P] ne démontrent pas la réalité du faux invoqué relativement à l'autorisation de prélèvement, lequel ne ressort pas, non plus, de la comparaison des signatures dont la cour dispose;
Attendu encore que l'inscription au fichier des incidents de remboursement au 11 février 2010 n'était pas, non plus, fautif en l'état des relations contractuelles existant alors entre les parties et qu'au demeurant, aucun tracas autre que celui généré par les procédures n'est justifié suite à cette inscription.
Attendu que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné la société Sofemo à verser aux époux [P], au titre du préjudice résultant des tracas liés à cette affaire, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et que les époux [P] seront déboutés de leur appel incident sur ce point.
Attendu que le présent arrêt constituant un titre pour la société Sofemo, il n'y a pas lieu de condamner les époux [P] à lui rembourser, ni la somme qu'elle leur a versée à titre de dommages et intérêts, ni celle qu'elle a versée au titre des échéances perçues en exécution du jugement désormais réformé de ces chefs .
Attendu que les intérêts au taux légal sur les sommes détenues en vertu d'une décision de justice exécutoire, à restituer, ne courent qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Attendu, enfin, qu'en raison de l'annulation rétroactive du contrat , la société Sofemo est mal fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate des fonds.
Attendu qu'en raison de la succombance respective des parties devant la cour, les dépens de la procédure seront supportés par moitié par la société Sofemo et par moitié par Monsieur et Madame [P].
Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel,
confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sofemo tendant au remboursement des sommes, objets du contrat de prêt , en ce qu'il a condamné la société Sofemo à payer aux époux [P] la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts, et en ce qu'il a condamné la société Sofemo à rembourser à Monsieur et Madame [P] la somme de 1872,08 euros au titre des échéances réglées et statuant à nouveau de ces chefs,
condamne Monsieur et Madame [P] à verser à la société Sofemo à titre de remboursement du prêt la somme de 23 000€, augmentée des intérêts au taux de 6,48 % par an à compter du 6 novembre 2008, dont à déduire les 6 échéances réglées de 263,88 chacune ,
rejette la demande de dommages et intérêts de M et Mme [P];
rejette la demande de remboursement par les époux [P] au profit de la société Sofemo des échéances du prêt déjà perçues;
Y ajoutant :
rejette les demandes plus amples des parties,
dit que les intérêts au taux légal sur les sommes, détenues en vertu d'une décision de justice exécutoire, à restituer, ne courent qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution,
condamne la société Sofemo d'une part, et les époux [P] d'autre part, à supporter par moitié chacun les dépens de la procédure d'appel, et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT