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18/11/2014 | FRANCE | N°14/12068

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 18 novembre 2014, 14/12068


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2014



N° 2014/













Rôle N° 14/12068

et 14/12069





[F], [D] [M]

[U] [Y] épouse [M]





C/



[K] [V]





















Grosse délivrée

le :

à :ME BAGNIS

ME PASCAL

















Décision déférée à la Cour

:



Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/6885.





DEMANDERESSES SUR OPPOSITION



Mademoiselle [F], [D] [M]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (34), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2014

N° 2014/

Rôle N° 14/12068

et 14/12069

[F], [D] [M]

[U] [Y] épouse [M]

C/

[K] [V]

Grosse délivrée

le :

à :ME BAGNIS

ME PASCAL

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/6885.

DEMANDERESSES SUR OPPOSITION

Mademoiselle [F], [D] [M]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (34), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [U] [Y] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] (34), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR SUR OPPOSITION

Maître [K] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FONTVIEILLE IMMOBILIER et Monsieur [M] [A] [Adresse 4] » fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON du 19 février 2010., demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et procédure :

Le Tribunal de commerce de Tarascon a, par jugement du 19 février 2010, prononcé la liquidation judiciaire de la société Fontvieille immobilier et celle de M. [A] [M], ce dernier étant le gérant de ladite société.

Par jugement du 25 février 2011, le tribunal de commerce de Tarascon a également prononcé la faillite personnelle de M. [M] en fixant la durée de cette mesure à 15 années.

Me Brunet Beaumel, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Fontvieille immobilier et de M. [A] [M] ayant appris que celui-ci était propriétaire indivis avec Mme [U] [M], sa mère et avec Mlle [F] [M], sa soeur, depuis le décès le 18 mars 1984 de [B] [M], d'un bien situé sur la commune de [Localité 2] acquis par les époux [M] le 11 mai 1983, a fait assigner Mme [U] [M] et Mme [F] [M] afin de faire cesser l'indivision et parvenir à la vente de l'immeuble.

Par jugement du 7 mars 2013, le tribunal de grande instance de Tarascon a rejeté les demandes du liquidateur et a ordonné le maintien du bien dans l'indivision pendant une durée de cinq années, retenant que les conditions de l'application de l'article 822 du Code civil étaient remplies et que par ailleurs, M. [M] était propriétaire en propre d'un bien immobilier situé à Fontvieille d'une valeur de 189'000 €, suivant une attestation notariée du 13 janvier 2009 tel que cela ressortait de la pièce numéro 1 du dossier des intimées.

Me Brunet Beaumel a donc relevé appel de cette décision et par arrêt rendu par défaut le 1er avril 2014, les intimées n'ayant pas comparu, la cour a statué ainsi qu'il suit :

- constate la nullité du jugement,

- statuant à nouveau,

- ordonne l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision consécutive au décès de [B] [M],

- préalablement , ordonne la licitation de l'immeuble situé à [Localité 2],

- commet Me [N] pour la rédaction du cahier des charges,

- désigne Mme [J] comme consultant avec la mission de fournir tous éléments permettant de déterminer, dans le respect du principe de la contradiction, la mise à prix du bien,

- dit que Me [I] [O] devra consigner au greffe de la cour dans un délai de cinq semaines à compter de la notification de la décision la somme de 2000€ pour garantir le paiement des frais et honoraires du consultant,

- dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, le constatant devra dire que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,

- dit que le constatant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la notification de la consignation,

- déclare les dépens frais privilégiés de partage.

Cette décision a été signifiée aux intimées le 13 mai 2014 et celles ci ont formé opposition par deux actes distincts, enrôlés séparément les 12 et 13 juin 2014, aux termes desquels elles demandent à la cour de :

- les recevoir en leur opposition,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tarascon,

- condamner Me [I] [O] à leur payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Par conclusions du 25 Juillet 2014, Me Brunet Beaumel demande à la cour de :

- débouter les demanderesses sur opposition des fins de leur recours,

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les débouter de leur demande sur ce même fondement,

- déclarer les dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Me Pascal.

L'ordonnance de clôture a été prise à l'audience, avant l'ouverture des débats.

Motifs

Sur la recevabilité des oppositions :

Attendu que la recevabilité des deux oppositions n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que les oppositions seront donc reçues.

Sur la jonction des 2 procédures :

Attendu que les 2 procédures enrôlées sous les numéro 14 /12068 et 14 /12069, qui opposent les mêmes parties sur l'opposition à une même décision, seront jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Sur les demandes formées sur l'opposition :

Attendu, en premier lieu, que les demanderesses concluent, dans le développements de leurs écritures, à la nullité de l'assignation devant la cour telle que délivrée à Mme [F] [M] et par suite, à la caducité de l'appel au motif que celle-ci n'était pas domiciliée à l'adresse de l'acte et que la signification n'a pu être délivrée, ni à personne, ni à l'étude de l'huissier, tout en invoquant l'article 902 du code de procédure civile dont les dispositions sont relatives à l'avis donné par le greffe ou par l'appelant, à l'intention des intimés, de la déclaration d'appel .

Mais attendu qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions énoncées par les parties au dispositif de leurs conclusions et qu'il convient de relever qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions, les dames [M] demandent seulement la confirmation du jugement du tribunal de commerce et la condamnation du liquidateur à leur verser la somme de 2000 € par application de l'article 700 ainsi qu'à supporter les dépens;

Attendu, par suite, que leur demande de nullité et caducité, qui ne se trouve exposée qu'au niveau des moyens, est inopérante étant, de surcroît, souligné :

- d'une part, que le visa de l'article 902 du code de procédure civile n'est, de toute façon , pas pertinent dès lors qu'il n'est pas démontré que la signification de la déclaration d'appel n'a pas été faite dans le respect de ce texte,

- et d'autre part, que la demande de nullité de l'assignation ne pouvait, en toute hypothèse, prospérer, [F] [M] ne versant, en effet, aucun élément de nature à prouver qu'elle n'est pas domiciliée à l'adresse où l'acte a été diligenté.

Attendu, en deuxième lieu, que les demanderesses à l'opposition exposent que le liquidateur ne justifie pas du passif vérifié, qu'il ne caractérise pas l'existence d'une créance postérieure à l'indivision et qu'il ne démontre pas que le passif n'a pu être couvert par la réalisation de l'actif de M. [M] ; que par suite, il n'est pas fondé à solliciter l'ouverture des comptes de liquidation partage.

Attendu, sur le premier grief, que le liquidateur produit l'état du passif de la société Fontvieille Immobilier et de M [A] [M], vérifié par le juge commissaire le 25 mars 2011, dont il résulte que celui-ci s'élève à la somme de 1'367'014,41 euros et qu'il n'est pas contesté que cette décision est, à ce jour, définitive; or, attendu que l'admission d'une créance dans ces conditions a autorité de chose jugée quant à son existence et quant à son montant.

Attendu que ce moyen ne sera donc pas retenu.

Attendu sur le deuxième moyen,que les créances que Me [I] [O] cherche à recouvrer sont des créances de la procédure collective, laquelle a été ouverte le 13 novembre 2009 par un jugement de redressement judiciaire; qu'elles sont donc nécessairement postérieures à l'indivision, qui résulte du décès sus visé de [B] [M] en 1984.

Attendu, par suite, qu'en application de l'article 815-17 al 3 du Code Civil , le liquidateur peut provoquer le partage au nom de son débiteur.

Attendu encore qu'il incombe aux demanderesses à l'opposition, qui prétendent que Me [I] [O] ne serait pas fondé à réclamer la vente du bien de [Localité 1] au motif qu'il serait possible de solder le passif avec d'autres biens appartenant au débiteur, de rapporter la preuve d'une telle occurrence, ce qu'elles ne font pas.

Attendu, de surcroît, que même si [A] [M] n'a qu'une part mineure dans l'indivision relative au bien litigieux, cette situation n'enlève rien à la recevabilité et au bien-fondé de l'action du liquidateur.

Attendu enfin que la propriété d'un autre immeuble par le débiteur n'est nullement établie.

Attendu également que les opposantes affirment que le maintien dans l'indivision pour une durée de cinq années renouvelables est fondé dès lors que la licitation de l'immeuble aurait pour effet de priver les demanderesses de leur habitation, soulignant que Mme [M], veuve [Y], a résidé sans discontinuer dans cette maison depuis le décès de son époux et qu'elle est âgé de 79 ans ; attendu qu'elles soutiennent qu'il convient de préserver son droit acquis à l'attribution préférentielle telle que définie à l'article 831-2 du Code civil ; qu'enfin, elles ont une créance au titre de la conservation du bien individu qui devra être payée par prélèvement sur l'actif avant le partage, de telle sorte que la licitation ne permettra pas de désintéresser les créanciers de la procédure collective, et que le liquidateur n'a donc pas d'intérêt à poursuivre le partage.

Mais attendu que les articles du Code Civil sur le maintien dans l'indivision, sur l'attribution préférentielle et sur les modalités du partage ne sont pas applicables lorsque le bien concerné est soumis à une vente forcée qui intervient en exécution des dispositions spéciales, d'ordre public, relatives à la procédure collective.

Attendu , en dernier lieu, qu'elles font valoir que le comportement de M. [M] qui conduit à priver sa mère de sa maison d'habitation est fautif et que les dommages et intérêts qu'il lui devra devront se compenser avant le partage avec la part lui revenant.

Mais attendu qu'elles ne formulent aucune demande de ce chef, et que la cour ne saurait préjuger sur ce point.

Attendu que Mme [U] [M], et Melle [F] [M] seront déboutées des fins de leur opposition .

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Attendu qu'à ce stade, l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

reçoit les oppositions de [U] [M] et de [F] [M],

Ordonne la jonction sous le numéro 14 /12068 des deux procédures distinctement enrôlées sous les numéros 14 /12068 et 14/ 12069,

déboute les opposantes des fins de leur recours,

rejette les demandes plus amples des parties,

déclare les dépens frais privilégiés de partage et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/12068
Date de la décision : 18/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/12068 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-18;14.12068 ?
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