COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2014
N° 2014/471
Rôle N° 12/16062
Syndicat des Copropriétaires '[Adresse 13]'
C/
Me [Y] [L] - Mandataire judiciaire de [Y] [L]
[G] [D]
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS
[Y] [L]
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL
SELARL GAUTHIER SOHM
SARL SERI
[Adresse 13]
PEAN CHARPENTE ZAE
SARL TEE TOUT L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE
SAS SUDETEC
Groupement G 20
SA AVIVA INSURANCE LIMITED
Grosse délivrée
le :
à :
Me J-F JOURDAN
Me M. DUCRAY
SCP ERMENEUX
SELARL BOULAN
SCP TOLLINCHI
Me D. LODS
Me P. GUEDJ
Me P-P VALLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/645.
APPELANTE
Syndicat des Copropriétaires '[Adresse 13]' agissant en la personne de son Syndic en exercice Madame [W] [N], domiciliée en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 5]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jacques RANDON, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Me [L] [Y] de la SCP [L], domiciliée [Adresse 9],
assignée en intervention forcée le 17/09/2014 à personne habilitée à la requête du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 13]',
en qualité de mandataire judiciaire de la SARL TEE TOUT L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE
immatriculée au RCS de NICE sous le n° B 347 826 364,
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
Maître [G] [D] venant aux droits de Maître [M] [O] administrateur de l'Etude [H], en qualité de liquidateur de la Société DE VILLA
[Adresse 7]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me André BEZZINA de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE,
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS
inscrite au RCS de PARIS sous le N° B 399 227 354,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demanderesse sur assignation en intervention forcée,
[Adresse 8]
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Cécile BELENET de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocate au barreau de MARSEILLE,
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL venant aux droits du Centre Technique du Sud-Est,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° C 693 000 226
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Françoise LUC JOHNS de la SELARL G.V.B, avocate au barreau de PARIS,
SELARL GAUTHIER SOHM en qualité de liquidateur de la société SPCA
Assignée le 22.11.12 par procès-verbal de difficultés à la requête du syndicat des copropriétaires '[Adresse 13]',
[Adresse 12]
défaillante
SARL SERI,
[Adresse 14]
représentée et assistée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
assignée le 21.11.2012 par PV article 659 du CPC à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13]
assignée le 14.02.2013 à personne à la requête de la SOCIETE AVIVA ASSURANCES,
[Adresse 4]
défaillante
S.A.R.L. PEAN CHARPENTE ZAE
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
assignée le 21.11.2012 à personne habilitée à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13],
[Adresse 10]
défaillante
SAS SUDETEC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social
[Adresse 11]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-louis DEPLANO de l'Association DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON, avocat au barreau de NICE,
Groupement G 20
appelante incidemment,
[Adresse 6]
représentée et plaidant par Me Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marylin PINELLI, avocate au barreau de NICE
SA AVIVA ASSURANCES LIMITED venant aux droits de la SOCIETE D'ASSURANCE GENERAL ACCIDENTS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 572 135 416
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,.
Appelante incidemment,
[Adresse 2]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Nathalie CAMPANA de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocate au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-José DURAND, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Madame Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La SCI [Adresse 13] a déposé un permis de construire par l'intermédiaire de Monsieur [P] [Z], architecte, pour réaliser un immeuble de 17 logements à [Localité 1]. Par ailleurs, sont intervenus :
- le GIE Ceten Apave International pour le contrôle technique de l'opération,
- la SAS Sudetec, ayant pour assureur le GIE G 20, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'opération tant pour les études que pour le suivi des travaux,
- la société De Villa, assurée par la société Général Accident, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Aviva assurances, pour le lot gros oeuvre et maçonnerie (lot n° 03),
- la SARL PEAN Charpente pour le lot charpente couverture (lot n° 04),
- la SARL Société d'étanchéités de revêtements et d'isolations (SERI) pour le lot étanchéité (lot n° 05),
- la SARL Tout l'équipement électrique (TEE), assurée par la SA Axa Corporates Solutions (Axa) pour le lot électricité (lot n° 10),
- l'entreprise SPCA pour le lot plomberie VMC (lot n° 11).
Selon rapport de Monsieur [A], expert amiable mandaté par les assureurs, la déclaration d'ouverture du chantier est du 15 novembre 1991, et les travaux ont débuté le 15 septembre 1992. La réception des ouvrages est intervenue le 23 novembre 1995.
Des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a obtenu la désignation de Monsieur [V] en tant qu'expert selon ordonnance de référé du 3 octobre 2000, au contradictoire, notamment, de la SCI [Adresse 13], des entreprises Sudetec, De Villa, SERI et Apave et de Maître [I] en sa qualité de liquidateur de la société SPCA. L'expert a ensuite été remplacé par Monsieur [Q].
Par ordonnance en date du 15 janvier 2002, l'expertise a été étendue notamment aux sociétés TEE et Axa, puis, par ordonnance du 23 octobre 2003, elle a été étendue notamment aux sociétés Péan charpente, G 20, et à Maître [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société De Villa.
Enfin, par ordonnance en date du 25 octobre 2004, l'expert a été remplacé par Monsieur [X] qui a déposé son rapport en octobre 2006.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a fait assigner la SCI [Adresse 13], Maître [H] ès qualités, la SARL Péan Charpente, la société TEE, la société Sudetec, la société d'assurances G20, la société d'assurances Aviva, le Centre technique du sud est (Apave) et la SELARL Gauthier Sohm ès qualités aux fins principalement de :
- paiement de la somme de 117 910,88 € par la SCI [Adresse 13] et par la société d'assurances Aviva,
- fixation de créance à cette même somme à la liquidation de la société De Villa,
- paiement de la somme de 5 896,15 € par la société Péan Charpente,
- paiement des sommes de 16 412,36 € et 12 779 € par la société SERI,
- paiement de la somme de 16 412,36 € par la société TEE.
La SCI [Adresse 13], la société Péan Charpente, la société TEE, la société CTS, la société Gauthier-Sohm ès qualités et la société SERI n'ont pas constitué avocat.
Le 10 octobre 2011, la société d'assurances Aviva a fait assigner la société SERI en garantie des condamnations prononcées contre elle.
Décision déférée
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juillet 2012, le Tribunal de grande instance de Nice a :
- ordonné la jonction des procédures,
- dit que les sociétés Sudetec et De Villa étaient responsables chacune pour moitié des désordres 2,5 et 11 et qu'elles étaient tenues de les réparer in solidum,
- fixé la créance du syndicat de copropriétaires sur l'entreprise De Villa à la somme de 40 738,89 €,
- condamné la société Sudetec à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 13] la somme de 40 738,89 €,
- condamné la compagnie d'assurance G20 à garantir son assurée la société Sudetec,
- condamné la société d'assurances Aviva à garantir son assurée la société De Villa,
- condamné la société SERI à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 35 443, 80 € en réparation des désordres 4, 13, 15 et 34,
- condamné in solidum, chacune pour moitié, les sociétés De Villa et SERI à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 3300 € pour les désordres 10 et 16,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné in solidum aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] a interjeté appel de ce jugement le 23 août 2012 en intimant toutes les parties.
Par jugement rectificatif du 7 mai 2013, la société De Villa a été condamnée aux lieu et place de la société SERI au paiement de la somme de 35 443,80 €.
Arrêt avant dire droit du 20 mars 2014
Après clôture de l'instruction de l'affaire, la cour a rendu, le 20 mars 2014, un arrêt avant dire droit aux termes duquel elle a :
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint au syndicat des copropriétaires de conclure avant le 15 mai 2014 sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du syndic et sur ses conséquences,
- enjoint à la société TEE de conclure en réponse avant le 30 juin 2014,
- dit que les autres parties devraient conclure le cas échéant avant le 15 septembre 2014,
- fixé l'affaire à l'audience du 14 octobre 2014 avec ordonnance de clôture prononcée le 30 septembre 2014.
La cour a en effet constaté que le syndicat des copropriétaires n'avait pas répondu au moyen soulevé par la société TEE le 28 janvier 2014, repris par la société d'assurances Aviva le 03 février, avant clôture du 04 février, sur l'irrecevabilité de son action pour défaut d'habilitation régulière du syndic et nullité de l'acte introductif d'instance.
La cour statue au vu des conclusions en date du :
29 septembre 2014 pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], appelant principal,
25 septembre 2014 pour Maître [L], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL TEE,
16 septembre 2014 pour la société d'assurancesAviva,
15 septembre 2014 pour la société d'assurances Axa,
30 janvier 2014 pour la société SERI,
31 mai 2013 pour Maître [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société De Villa,
24 mai 2013 pour le GIE Ceten Apave International,
20 février 2013 pour la SAS Sudetec,
17 janvier 2013 pour la société G20.
La SELARL Gauthier-Sohm ès qualités, la SCI [Adresse 13] et la SARL Péan charpente n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 30 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
A / Sur l'habilitation du syndic
La société TEE n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti par l'arrêt avant dire droit, à savoir avant le 30 juin 2014. Elle a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 03 juillet 2014. Maître [L], mandataire judiciaire, a été appelé dans la cause suivant assignation délivrée le 10 septembre 2014 à la requête du syndicat des copropriétaires et a conclu le 25 septembre 2014.
Le syndicat des copropriétaires conclut que ces écritures sont irrecevables car tardives.
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le non-respect du calendrier de procédure lui ait causé grief. Il a d'ailleurs eu le temps de répondre, le 29 septembre, aux conclusions de Maître [L] ès qualités. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions prises par ce dernier.
Par ordonnance du 04 février 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande formée par la compagnie Aviva, tendant à l'annulation de l'assignation pour défaut de pouvoir donné au syndic d'agir en justice. Cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance, elle n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée. En conséquence la validité de l'assignation peut être remise en cause devant la cour d'appel.
Aux termes de l'article 55 alinéa 1 du décret du 09 juin 1986, 'le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.'
L'habilitation pour agir en justice a été donnée au syndic lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2008 dans les termes suivants :
- résolution n° 7 : 'pouvoir à donner au syndic pour engager une action en réparation du préjudice subi à la suite du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [X] le 25 octobre 2006", résolution adoptée à l'unanimité,
- résolution n° 8 : 'pouvoir à donner au syndic pour mandater Maître Danièle HANCY, avocat au barreau de Nice afin de régulariser l'assignation devant le tribunal de grande instance de Nice', résolution adoptée à l'unanimité.
À l'évidence, le rapport d'expertise visé est bien celui déposé par Monsieur [X] à la suite de sa désignation aux termes des ordonnances rappelées plus haut. D'ailleurs, si le rapport porte en couverture la date du 19 octobre 2006, il porte en clôture, page 33, celle du 25 octobre 2006.
Il est clair que par la résolution n° 7, l'assemblée générale a donné au syndic pouvoir d'agir en justice, devant le tribunal de grande instance. S'agissant du contenu de ce mandat, la référence au rapport d'expertise est suffisante pour ce qui concerne les désordres dont il convient de demander réparation, énumérés dans la conclusion du rapport. S'agissant des personnes à assigner, elle se déduit également du rapport d'expertise, dès lors que l'expert conclut d'une part qu'il s'agit pour la plupart de problèmes liés à la mise en oeuvre des matériaux, d'autre part que le maître d'oeuvre devait la vérification des travaux prévus au descriptif.
Il convient en conséquence de constater que le syndic bénéficie d'une autorisation régulière d'agir en justice et de rejeter l'exception de nullité de l'assignation.
B/ Sur les désordres
1° Sur les mises hors de cause demandées par les trois compagnies d'assurance et par la société Séri
La société d'assurances Axa
Cet assureur n'avait pas été assigné en première instance. Il a été assigné en intervention forcée devant la cour, en sa qualité d'assureur de la société SERI, par acte du 05 juin 2013 délivré à la requête du syndicat des copropriétaires.
Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'étaient pas parties en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, 'quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.' Le syndicat des copropriétaires ne fait état d'aucune circonstance de fait ou de droit qui se soit révélée postérieurement au jugement modifiant les données juridiques du litige soumis à la cour. L'intervention forcée de la compagnie AXA est en conséquence irrecevable.
La société d'assurances G 20
La compagnie G 20 conclut que l'assignation en référé que lui a fait délivrer le syndicat des copropriétaires le 27 août 2003 n'a pas interrompu le délai de la garantie décennale car elle ne vise pas les désordres susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'assureur, et elle en déduit que le délai de garantie décennale était expiré lorsque le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner au fond, le 27 août 2008. Cependant, étaient visées dans l'assignation en référé diverses pièces dont les comptes-rendus d'expertise des 14 février 2001 et 26 juin 2003. Or il ressort de l'examen du tableau figurant au rapport d'expertise (pages 12 à 15) que les désordres pour lesquels la garantie de la compagnie G 20 est aujourd'hui recherchée, ont été constatés en 2001 par Monsieur [Q]. Dans ces conditions, l'assignation en référé délivrée à l'assureur a valablement interrompu la prescription.
Par ailleurs, il convient de constater que la compagnie G 20 n'a pas, en première instance, opposé la prescription biennale à son assuré, alors qu'elle avait connaissance de l'ordonnance de référé du 03 octobre 2000 ordonnant l'expertise au contradictoire de la société Sudetec et qu'elle ne pouvait ignorer que son assuré n'avait pas agi contre elle dans les deux années qui avaient suivi l'action en justice formée contre lui par la victime des désordres. Il se déduit de cette circonstance que l'assureur a renoncé tacitement à opposer la prescription biennale à son assuré.
Dans ces conditions, les fins de non-recevoir qu'il soulève doivent être rejetées.
La société d'assurances Aviva
Le premier juge a condamné la compagnie Aviva à garantir son assurée, la société De Villa, sans examiner la demande de mise hors de cause formée à titre principal par l'assureur, qui concluait qu'elle ne devait pas sa garantie car la DROC était antérieure à la prise d'effet du chantier.
Il est vrai que les conditions particulières produites par l'assureur fixent la date d'effet du contrat au 1er mars 1994 alors qu'en l'espèce la DROC est intervenue le 15 novembre 1991, qu'au surplus les travaux ont débuté le 15 septembre 1992, et qu'en tout état de cause ni le syndicat des copropriétaires ni Maître [D], liquidateur de la société De Villa, ne démontrent que les travaux précisément réalisés par l'entreprise aient débuté postérieurement au 1er mars 1994.
Les demandes formées contre cet assureur seront en conséquence rejetées.
La société SERI
La société SERI a été placée en redressement judiciaire le 07 décembre 1998, son plan de continuation a été homologué suivant jugement du 06 décembre 1999, et la procédure a été close après exécution du plan suivant jugement du 12 avril 2010.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas déclaré sa créance, dont l'origine, à savoir des malfaçons commises au cours du chantier, est pourtant antérieure au jugement d'ouverture. En application des dispositions des articles L 621-43 et L 621-46 anciens du code de commerce, la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de cette société est éteinte.
Le même raisonnement s'applique pour les demandes en garantie formées contre la société SERI par la société d'assurance G20.
Les demandes formées contre la société SERI par le syndicat des copropriétaires et par le GIE G20 seront en conséquence rejetées.
2° Sur la réparation des désordres
Désordre n° 1 :
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société Péan Charpente au paiement de la somme de 5 896,15 € en réparation du désordre n° 1. Il précise que le premier juge a omis de statuer sur ce point.
Force est de constater que la demande formée par le syndicat des copropriétaires dans l'assignation ayant saisi le tribunal de grande instance de Nice, tendant à la condamnation de la société Péan Charpente au paiement de la somme de 5 896,15 €, n'a pas été reprise dans les dernières conclusions devant le tribunal, portant le cachet du greffe du 12 octobre 2011. En application de l'article 753 alinéa 2 du code de procédure civile, cette prétention était réputée abandonnée, de sorte qu'il ne peut être reproché au premier juge aucune omission de statuer. Au surplus, la reprise de cette demande réputée abandonnée devant le premier juge, se heurte à la prohibition des demandes nouvelles en appel prévue à l'article 564 du code de procédure civile. Cette demande est dès lors irrecevable.
Désordres n° 2, 5 et 11
Ces trois désordres ont fait l'objet dans le jugement déféré d'une condamnation globale à hauteur de 40 738,89 €.
Désordre n° 2 : 'niveau piscine : fissuration garde-corps balustre'
L'expert a constaté que la main courante était dangereuse en raison de l'absence de fixation et de raidisseur sur la longueur de l'ouvrage. Il y a selon lui défaillance dans la mise en oeuvre, le contrôle des plans et le suivi des travaux. Il impute en conséquence le désordre à l'entreprise chargée du lot n° 3, à savoir l'entreprise De Villa, ainsi qu'à la maîtrise d'oeuvre et au bureau de contrôle. Il chiffre les travaux à 11 547,48 €.
Le premier juge a fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la procédure collective de la société De Villa et condamné la société Sudetec au paiement, en précisant que chacun de ces intervenants était responsable pour moitié. Il a par ailleurs condamné les compagnies G 20 et Aviva à garantir leurs assurés.
Le syndicat des copropriétaires reproche au premier juge de ne pas avoir fait application des majorations de 10 % pour la maîtrise d'oeuvre et 6 % pour les assurances et les missions sécurité et protection, préconisées par l'expert.
L'expert précise en page 17 que le garde-corps 'bouge dangereusement'. Il s'en déduit qu'il s'agit d'un désordre relevant de la garantie décennale. En effet, la solidité de l'ouvrage est compromise et, au surplus, il est impropre à sa destination dès lors qu'il n'assure pas la sécurité des personnes. Les constructeurs, et plus précisément l'entreprise et le maître d'oeuvre, en doivent la garantie en application de l'article 1792 du code civil. Il s'agit d'une garantie pour le tout, les fautes d'exécution commises par l'entreprise ne constituant pas, à l'égard du maître d'oeuvre chargé d'une mission de contrôle des travaux, une cause étrangère exonératoire de la garantie due au maître d'ouvrage.
La réparation doit être chiffrée à 11 547,48 € outre 16 % soit 13 395,08 € au total.
Dans ces conditions, il convient :
- de rejeter la demande formée contre la compagnie Aviva pour les raisons énoncées plus haut,
- de fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la procédure collective de la société De Villa à la somme de 13 395,08 €,
- de condamner in solidum la société Sudetec et la compagnie G 20 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 395,08 €.
La demande de condamnation à garantir formée par la société G20 contre 'les entreprises titulaires de chaque lot affecté de désordres' ne peut concerner pour ce désordre que l'entreprise De Villa. Elle est irrecevable en raison de la procédure collective affectant cette entreprise.
Dès lors qu'il n'est fait droit à aucun recours en garantie, les demandes de partage de responsabilité entre les intervenants sont sans objet.
Désordre n° 5 : 'Local technique piscine : dépôt de calcite, traces d'infiltration au-dessus des câbles électriques'
L'expert a constaté une infiltration en plafond du local technique de la piscine et un écoulement d'eau sur l'armoire électrique. Il précise que l'installation électrique et l'étanchéité de la plage au-dessus du local technique sont à reprendre en totalité. Le désordre provient selon lui du percement de l'étanchéité par l'entreprise TEE, de l'absence de crosse ou de socle étanché pour le passage des câbles qui relevait du lot attribué à l'entreprise SERI, de la préparation du support béton, qui relevait du lot de l'entreprise De Villa, et il met également en cause le maître d'oeuvre au titre de la coordination et du suivi des travaux. Il chiffre les travaux à 16 412,36 €.
Le premier juge a fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la procédure collective de la société De Villa et condamné la société Sudetec au paiement en précisant que chacun de ces intervenants était responsable pour moitié. Il a par ailleurs condamné les compagnies G 20 et Aviva à garantir leurs assurés.
Le syndicat des copropriétaires demande que soient également condamnées les sociétés TEE, SERI et Axa assurances, et que la somme allouée soit augmentée de 16 %.
L'expert précise en page 28 de son rapport que les infiltrations dans le local technique sont importantes, particulièrement sur les armoires électriques. Il ressort par ailleurs de ses explications qu'une mise en sécurité a dû être effectuée. Il s'en déduit que l'ouvrage était dangereux. Dans ces conditions, la cour constate que la destination de l'ouvrage est atteinte et que le désordre relève en conséquence de la garantie décennale due par les constructeurs en application de l'article 1792 du code civil, en l'espèce les sociétés Sudetec, De Villa, SERI et TEE.
Il convient au vu de ces éléments de condamner in solidum la société Sudetec et la société G 20 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 412,36 € augmentée de 16 %, soit 19 038,34 €.
La créance du syndicat des copropriétaires au passif de la procédure collective de la société De Villa sera fixée à la somme de 19 038,34 €, Maître [D] ne faisant pas état d'une déclaration de créance inférieure. La demande tendant à la condamnation de la société Aviva doit être rejetée pour les raisons vues plus haut.
Il ressort des écritures de Maître [L], en sa qualité de mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire de la société TEE, que le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance à hauteur de 16 412,36 €. Il convient de fixer la créance dans cette limite.
La demande dirigée contre la société SERI doit être rejetée pour les raisons exposées plus haut.
Enfin, il doit être rappelé que les demandes formées contre la société d'assurances Axa ont été déclarées plus haut irrecevables.
Les demandes de condamnation à garantir formées par la société G20 ne peuvent concerner pour ce désordre que les sociétés De Villa, TEE et SERI. Contre les deux premières, elles sont irrecevables en raison des procédures collectives affectant ces entreprises. Contre la troisième, elle doit être rejetée pour les raisons exposées plus haut.
Dès lors qu'il n'est fait droit à aucun recours en garantie, les demandes de partage de responsabilité entre les intervenants sont sans objet.
Désordre n° 11 : 'partie nord de l'immeuble : paroi épinglée, paroi drainante partiellement fixée, manque fixation'
L'expert a constaté une forte humidité dans le vide de construction et sur le voile arrière et ajoute que la fixation de la protection du mur, le ragréage, l'étanchéité et le drainage sont à reprendre. L'origine du désordre relève selon lui d'un défaut de pente et d'évacuation des eaux sur le voile arrière, imputable au titulaire du lot n° 3 (entreprise De Villa), à une infiltration au travers du voile arrière suite à une absence de préparation du support par l'entreprise De Villa et à une acceptation du support par le lot n° 5 (entreprise SERI). Il relève également un défaut de prescription du maître d'oeuvre concernant l'étanchéité du mur. Il chiffre les travaux à 12 779,05 €.
Le premier juge a fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la procédure collective de la société De Villa et condamné la société Sudetec au paiement, en précisant que chacun de ces intervenants était responsable pour moitié. Il a par ailleurs condamné les compagnies G 20 et Aviva à garantir leurs assurés.
Le syndicat des copropriétaires demande que soient également condamnées les sociétés Ceten Apave International, Seri et Axa assurances et que la somme allouée soit augmentée de 16 %.
Le syndicat des copropriétaires n'a formé en première instance aucune demande contre le GIE Ceten Apave International, ainsi que le démontre la lecture du jugement déféré et celle des dernières conclusions de l'appelant devant le tribunal de grande instance. Il s'agit donc d'une demande nouvelle en appel qu'il convient, en application de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable.
Par ailleurs, il doit être rappelé que les demandes dirigées contre la société d'assurances Axa ont été déclarées plus haut irrecevables.
Le procès-verbal de réception dressé le 23 novembre 1995 porte à titre de réserve : 'Mur arrière : reprendre canalisation eau sur mur gunité + raccord peinture'. Cette réserve ne peut pas être confondue avec le désordre n° 11, dû notamment à un défaut de pente et à un défaut de préparation du support qui n'ont pas été notés lors de la réception. Par ailleurs, le désordre est de nature décennale dès lors que l'ouvrage, insuffisamment protégé contre l'humidité, est impropre à sa destination. Ainsi, la garantie en est due pour le tout par l'entreprise De Villa, et par le maître d'oeuvre qui avait une mission de contrôle de l'exécution des travaux.
Il convient au vu de ces éléments de condamner in solidum la société Sudetec et la société G 20 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 779,05 € augmentée de 16 %, soit 14 823,70 € au total.
De même, la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la procédure collective de la société De Villa sera chiffrée à la somme de 14 823,70 €, Maître [D] ne faisant pas état d'une déclaration de créance inférieure.
La demande formée contre la société SERI est rejetée pour les raisons exposées plus haut.
La demande de condamnation à garantir formée par la société G20 ne peut concerner pour ce désordre que l'entreprise De Villa et la société SERI. Cette demande est irrecevable à l'encontre de la première en raison de la procédure collective affectant cette entreprise. Elle doit être rejetée pour ce qui concerne la seconde pour les motifs exposés plus haut.
Dès lors qu'il n'est fait droit à aucun recours en garantie, les demandes de partage de responsabilité entre les intervenants sont sans objet.
Désordre n° 10 : 'Cage d'escalier : peinture boursouflée, humidité, infiltration d'eau'
Désordre n° 16 : 'Garage n° 1 Madame [N] : humidité et moisissure, dépôt blanchâtre, aucune évacuation vers cunette'
L'expert précise, pour ces deux désordres, qu'il s'agit d'infiltrations au travers du voile arrière suite à l'absence de réalisation de la préparation du support par le lot n° 03 (entreprise De Villa) et à l'acceptation de ce support par le lot n° 05 (entreprise SERI). Il estime les coûts de reprise à 2 300 € pour le désordre n° 10 et 1 000 € pour le désordre n° 16.
Concernant ces deux désordres, le premier juge a condamné 'in solidum chacune pour moitié' les sociétés De Villa et SERI à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 3 300 €.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum des sociétés De Villa, SERI et Axa assurances au paiement de la somme de 2 300 € outre 16 % pour le désordre n° 10, et de la somme de 1 000 € outre 16 % pour le désordre n° 16.
Les demandes formées contre la société d'assurances Axa ont été déclarées plus haut irrecevables.
Les demandes formées contre la société SERI doivent être rejetées pour les raisons exposées plus haut.
Il convient, en application de l'article L 622-22 du code de commerce, de réformer le jugement en ce que le premier juge a condamné la société De Villa alors qu'elle se trouve en procédure collective, de déclarer irrecevable la demande de condamnation formée contre cette société par le syndicat des copropriétaire et de constater que le syndicat des copropriétaires ne demande pas la fixation de ses créances concernant ces deux désordres.
Désordres 7, 14, 20 et 32
Le premier juge n'a pas prononcé de condamnation au titre de ces désordres, rejetant implicitement les demandes formées à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation des sociétés De Villa, SERI et de leurs assureurs au paiement des sommes de :
- 232 € pour le désordre n° 7,
- 1 685,17 € pour le désordre n° 14,
- 421,59 € pour le désordre n° 20,
- 232 € pour le désordre n° 32.
La demande de condamnation dirigée contre la société De Villa est irrecevable en application de l'article L 622-22 du code de commerce. L'intervention forcée de la compagnie Axa assurances a été déclarée plus haut irrecevable.
Les demandes dirigées contre les sociétés SERI et Aviva assurances doivent être rejetées pour les raisons exposées plus haut.
Désordres n° 4, 13, 15 et 34
Dans son jugement du 23 juillet 2012, le premier juge a condamné la société SERI à payer la somme de 35 443,80 € au titre des désordres n° 4, 13, 15 et 34, alors même qu'il précisait dans son dispositif que la société De Villa devrait réparer ces quatre désordres. Un jugement rectificatif est intervenu le 07 mai 2013. Ce jugement rectificatif, intervenu postérieurement à la déclaration d'appel, n'a pas été déféré à la cour.
Le syndicat des copropriétaires demande qu'il soit constaté que le premier juge a commis une erreur en imputant ces quatre désordres à la société SERI, tandis que Maître [D] ès qualités conclut que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de la société De Villa concernant ces quatre désordres.
Il résulte du rapport d'expertise les éléments suivants :
Le désordre n° 4 'Entrée de la piscine côté escalier : traces d'oxydation, décollement des pâtes de verre' est dû notamment à un enrobage insuffisant des aciers et l'expert ajoute que les travaux de la piscine sont prévus au lot Gros oeuvre. Maître [D] ès qualités n'en rapporte pas la preuve contraire. Le coût de la réparation s'élève à 26 000 €.
Le désordre n° 13 : 'Sols : déchets de chantier, absence de cunette' était visible à la réception, selon l'expert. En l'absence de réserve, le désordre a été accepté de sorte que l'entreprise n'est plus tenue à réparation.
Le désordre n° 15 consiste en une fissuration au droit du joint de dilatation en façade, non traité par le lot Gros-oeuvre, et le coût de sa reprise s'élève à 2 000 €.
Enfin le désordre n° 34 'Infiltration d'eaux pluviales et phréatique fosse ascenseur' provient d'un défaut d'exécution du cuvelage par le lot Gros-oeuvre et nécessite des travaux à hauteur de 5 443,80 €.
Ainsi, les désordres n° 4, 15 et 34 ont pour cause des fautes d'exécution commises par l'entreprise De Villa, engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre du désordre n° 13 et, s'agissant des trois autres désordres, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société De Villa à la somme totale de 33 443,80 €.
C/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le premier juge n'a pas précisé quelles parties il condamnait aux dépens et à la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ces dispositions seront dès lors réformées, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge in solidum des sociétés De Villa, Sudétec, TEE et G 20, et ces intimées seront condamnées in solidum à régler la somme de 4 000 € au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés De Villa, Sudétec, TEE et G 20 seront rejetées.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du GIE Ceten Apave International, des sociétés Aviva, SERI et Axa leurs frais non compris dans les dépens. Leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc également rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation,
Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société Axa Corporate Solutions,
Déclare recevables les demandes formées contre le GIE G20,
Désordre n° 1 :
Déclare irrecevable la demande formée contre la société Péan Charpente,
Désordre n° 2 :
Condamne in solidum la société Sudetec et le GIE G 20 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 13 395,08 €,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] au passif de la procédure collective de la société De Villa à la somme de 13 395,08 €,
Rejette la demande formée contre la société Aviva Insurance Limited,
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par le GIE G 20 contre la société De Villa,
Rejette les demandes tendant à ce qu'il soit statué sur le partage de responsabilité entre les intervenants,
Désordre n° 5 :
Condamne in solidum la société Sudetec et le GIE G 20 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 19 038,34 €,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] au passif de la procédure collective de la société De Villa à la somme de 19 038,34 €,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] au passif de la procédure collective de la société TEE à la somme de 16 412,36 €,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de ses demandes dirigées contre la société Aviva Insurance Limited et contre la société SERI,
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par le GIE G 20 contre les sociétés De Villa et TEE,
Déboute le GIE G20 de sa demande en garantie contre la société SERI,
Rejette les demandes tendant à ce qu'il soit statué sur le partage de responsabilité entre les intervenants,
Désordre n° 11 :
Déclare irrecevable la demande de condamnation formée contre le GIE Ceten Apave International,
Condamne in solidum la société Sudetec et le GIE G 20 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 14 823,70 €,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] au passif de la procédure collective de la société De Villa à la somme de 14 823,70 €,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de ses demandes dirigées contre la société Aviva Insurance Limited et contre la société SERI,
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par le GIE G 20 contre la société De Villa,
Déboute le GIE G20 de sa demande en garantie formée contre la société SERI,
Rejette les demandes tendant à ce qu'il soit statué sur le partage de responsabilité entre les intervenants,
Désordres n° 10 et n° 16
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] contre la société De Villa,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de ses demandes dirigées contre la société SERI,
Désordres n° 7, 14, 20 et 32
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] contre la société De Villa,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de ses demandes dirigées contre la société SERI et contre la société Aviva Insurance Limited,
Désordres n° 4, 13, 15 et 34
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre du désordre n° 13,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] au passif de la procédure collective de la société De Villa à la somme de 33 443,80 € au titre des désordres n° 4, 15 et 34,
*
Dit que le GIE G 20 devra garantir la société Sudetec selon les clauses du contrat d'assurance,
Condamne in solidum Maître [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société De Villa, Maître [L] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société TEE, la société Sudetec et le GIE G 20 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le Greffe adressera une copie du présent arrêt à l'expert Monsieur [X],
Condamne in solidum Maître [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société De Villa, Maître [L] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société TEE, la société Sudetec et le GIE G 20 aux dépens de première instance et d'appel et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats du GIE Ceten Apave International, des sociétés Aviva Insurance Limited, SERI, et Axa corporate Solutions.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT