COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2014
Jlg
N° 2014/367
Rôle N° 13/09285
[J] [O]
[U] [W] épouse [O] Décédée
C/
[MP] [CT] épouse [M]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Pierre LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 10 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04620.
APPELANTS
Monsieur [J] [O], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] , demeurant [Adresse 4] .
Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme [U] [W] épouse [O] née le [Date naissance 7] 1920 à [Localité 4] et décédée le [Date décès 1] 2014.
représenté la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Madame [MP] [CT] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d'ANGERS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2014,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, prétentions et moyens des parties :
Par acte du 30 août 2008, Mme [U] [W] épouse [O] et M. [J] [O], son fils, ont assigné Mme [MP] [CT] épouse [M] en revendication de la propriété des parcelles cadastrées à [Localité 6], lieudit Deloutre, section B n° [Cadastre 1] pour 65a 80ca, n° [Cadastre 2] pour 3a 75ca, n° [Cadastre 4] pour 69a 05ca, et en paiement de dommages et intérêts. Une grange est édifiée sur la parcelle B [Cadastre 2] qui est bordée par un chemin dénommé le Sentier Noir.
Par jugement du 10 avril 2013, le tribunal de grande instance de Nice a débouté les consorts [O] de leurs demandes et les a condamnés à payer à Mme [CT] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme [W] et M. [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2014 et auxquelles il convient de se référer, M. [O], qui est intervenu en sa qualité d'héritier de [U] [W], décédée le [Date décès 2] 2014, demande à la cour :
-de réformer le jugement entrepris,
-de constater que l'assignation a été publiée à la conservation des hypothèques de Nice,
-de dire et juger qu'il est en droit d'invoquer la prescription acquisitive trentenaire,
-de dire et juger qu'il est propriétaire des parcelles situées au [Adresse 8], cadastrées :
-section B n° [Cadastre 1] - jardin pour 65a 80ca,
-section B n° [Cadastre 2] - sol pour 3a 75ca,
-section B n° [Cadastre 4] - pré pour 69a 05ca,
Selon acte de partage du 27 août 1986 de maître [I], notaire à [Localité 1] et maître [OT], notaire à [Localité 2], transcrit au bureau des hypothèques de Nice le 6 février 1989 vol 89 DP-24 et attestation rectificative du 31 janvier 1989 de maître [I], notaire à [Localité 1], publiée le 6 février 1989, vol 89 DP 657,
-de constater que les attestations des consorts [K] ne sont pas conformes à l'article 202 du code civil,
-d'ordonner la publication de la décision à intervenir à la requête de la partie la plus diligente,
-de débouter Mme [CT] de l'ensemble de ses demandes,
-de constater que Mme [CT] n'a jamais payé les impôts fonciers relatifs aux parcelles [Cadastre 1] - [Cadastre 2] - [Cadastre 4],
-de constater que Mme [CT] ne s'est jamais comportée comme propriétaire desdites parcelles,
-de dire et juger que l'attitude de Mme [CT] lui a causé un préjudice dont la réparation ne saurait être inférieure à la somme de 10 000 euros,
-de condamner Mme [CT] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose notamment que les courriers que lui a adressés la mairie (pièces 43 à 56) et qui font état de la grange, les relevés et quittances pour l'eau établis à son nom (pièces n° 43 à 56), les factures d'électricité à son nom (pièce n° 5), les attestations, le courrier que l'avocat d'un voisin lui a adressé pour solliciter un droit de passage (pièce n° 29), les ordonnances du vétérinaire (pièce n° 57) et la facture de foin (pièce 60) qu'il produit, permettent d'établir la preuve que les parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 4] sont détenues par sa famille depuis des générations et en tout cas depuis plus de trente avant l'assignation.
Il ajoute que si Mme [CT] produit une pièce n° 23 sous l'intitulé « relevé de fermages réglés par la famille [W] », pièce qu'il produit lui-même sous le n° 15, la lecture de ce document permet de constater qu'il y est fait état du quartier « Berthemont » à [Localité 6], et non du [Adresse 12] où sont situées les parcelles revendiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 novembre 2014 et auxquelles il convient de se référer, Mme [CT] demande à la cour :
-de dire M. [O] non recevable et en tout cas non fondé en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes,
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-de constater qu'elle est seule propriétaire des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4],
-de condamner M. [O] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié, ainsi que la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle a un titre de propriété sur les parcelles litigieuses et que M. [O] ne rapporte pas la preuve qu'il a exercé sur celles-ci des actes de possession utiles pour en acquérir la propriété par prescription.
Elle indique, en page 18 et 23 de ses dernières conclusions, que si un relevé des fermages qui ont été réglés par la famille [W] est versé aux débats, les parcelles exploitées ne sont pas précisément désignées dans ce document et qu'elles ne sont pas clairement identifiables.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2014.
Motifs de la décision :
Mme [CT] n'invoque aucune cause d'irrecevabilité de l'appel et il n'en existe aucune susceptible d'être relevée d'office. L'appel sera donc déclaré recevable.
Dans le document intitulé « relevé de fermages réglés par la famille [W] », il est mentionné « Mme [O] [N] », en sorte qu'ainsi que les parties s'accordent à le dire, il n'est pas établi que ce document concerne les parcelles litigieuses.
Les parcelles litigieuses ont été attribuées à Mme [CT] aux termes de l'acte de partage du 6 février 1989 dont fait état M. [O].
Malgré la rédaction maladroite de la partie en forme de dispositif de ses conclusions, M. [O] n'invoque aucun titre mais une possession de trente ans lui ayant permis d'acquérir la propriété des biens litigieux par prescription.
Selon l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Dans une attestation établie le 31 janvier 2014, M. [A] [S], maire de [Localité 6] certifie :
« Qu'il ressort suite aux contrôles des rôles d'eau que le rôle concernant la parcelle section B n° [Cadastre 2] a été adressé et payé par M. [J] [O] demeurant à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), [Adresse 2], de l'année 1989 à l'année 2007 inclus.
Ces rôles concernaient la facturation liée à l'usage de robinet de jardin. »
Les pièces n° 43, 44, 45, 50, 51 et 52 produites par M. [O], sont des factures d'eau respectivement émises en 1998, 2000, 2001, 2004, 2005 et 2007. Les factures de 1998, 2000 et 2001 portent chacune la mention « B n° [Cadastre 2] - [Adresse 12] - 1 robinet jardin. » Les factures de 2004, 2005 et 2007 portent chacune la mention « B n° [Cadastre 2] - [Adresse 12] - 3 robinets appartements - 1 robinet jardin. »
La pièce n° 46 est intitulée « certificat rôle d'eau 2002». Ce certificat comporte la mention « Rôle n° 202 M. [J] [O] », et le maire de [Localité 6] y atteste que « l'article susvisé doit être réduit de la somme de 60,80 euros. motif : pas de robinet de jardin ».
La pièce n° 47 est intitulée « certificat rôle d'eau 2002». Ce certificat comporte la mention « Rôle n° 200 M. [J] [O] », et le maire de [Localité 6] y atteste que « l'article susvisé doit être réduit de la somme de 100,00 euros. motif : pas d'appartement - grange insalubre ».
La pièce n° 48 est une facture d'eau émise en 2002 et portant la mention « section AH n° [Cadastre 3] - [Adresse 9] - appartement. »
La pièce n° 49 est un courrier que le maire de [Localité 6] a adressé le 12 novembre 2002 à M. [O]. Ce courrier est ainsi rédigé :
« En réponse à votre courrier du 24 octobre 2002 et suite au contrôle effectué par le policier municipal, veuillez trouvez ci-joint en retour les trois redevances ainsi que les trois dégrèvements suivants :
[Adresse 12] avec 1 robinet jardin raccordé au réseau communal 48,00 euros
[Adresse 13] occupée et raccordée au réseau communal 1 robinet appartement 15,80 euros
[Adresse 11] non raccordée au réseau communal - annulation de la redevance soit 329,80 euros
Vous êtes redevable de la somme de 48,00 + 15,80 = 63,80 euros. »
La pièce n° 53 est, selon l'intitulé figurant sur le bordereau annexé aux dernières conclusions de M. [O], un reçu du 27 mars 2011.
La pièce n° 54 est intitulée « certificat Rôle d'eau 2011 années antérieures ». Ce certificat comporte la mention « rôle n° 2011 - 003 - 000181 - montant 241,39 € - [O] [J] [Adresse 7] » et le maire y atteste que « l'article susvisé doit être réduit de la somme de 76,80 euros. motif : pas de robinet de jardin ».
La pièce n° 55 est une lettre de relance du 25 juin 2012 envoyée par la direction générale des finances publiques pour des factures d'eau impayées.
La pièce n° 56 est une « facturation des ordures ménagères » émise le 12 juillet 2012 par le centre des finances de Nice et adressée à M. [O], [Adresse 7].
La pièce n° 57 est constituée de trois ordonnances établies en 2014 par Mme [X], vétérinaire à [Localité 6], et de sept factures émises par cette même personne en 2014 également.
La pièce n° 5 est constituée :
-d'une facture EDF établie le 11 juillet 2008 au nom de M. [O] avec cette précision que le lieu de consommation est situé [Adresse 3],
-d'une lettre du 5 août 2008 dans laquelle Mme [Q] [PW], conseillère clientèle à EDF, atteste que M. et Mme [O] [J] ont bien souscrit un contrat depuis le 20 juillet 1999 auprès d'EDF pour le logement situé à [Adresse 14],
-d'une lettre du 1er septembre 2008 dans laquelle le conseiller EDF Bleu Ciel écrit à l'avocat de M. [O] :
« Nous vous avons adressé une attestation de titulaire de contrat pour la période de 1999 à nos jours par un courrier précédent.
Malheureusement, je ne peux accéder à votre demande pour la période de 1960 à 1999. Notre système d'archivage et informatique ne nous permet pas de remonter jusqu'à cette période et donc de vous fournir de justificatif. »
La pièce n° 29 est une lettre que l'avocat de M. [B] et de Mme [P], propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1], a adressée le 19 mai 2009 à M. [O] pour lui demander un droit de passage.
La pièce n° 60 est une facture établie le 28 avril 2014 pour l'achat de dix bottes de foin.
M. [O] produit en outre six attestations (pièces n° 1, 2, 3, 4, 59 et 62).
Dans l'attestation (pièce n° 1) qu'elle a établie le 1er août 2008, Mme [EY] [G], née le [Date naissance 6] 1947, écrit :
« Depuis mon enfance, ayant demeuré à Saint-Martin-Vésubie où j'ai effectué une partie de ma scolarité, j'ai toujours connu la famille [W] puis leurs enfants [O] qui exploitaient la propriété de [Adresse 6]. Celle-ci comprenait l'exploitation de la terre et l'élevage de nombreux animaux depuis 60 ans. »
Dans l'attestation (pièce n° 2) qu'il a établie le 4 août 2008, M. [R] [C], né le [Date naissance 1] 1948, écrit :
« Je suis né la même année que M. [J] [O] (1948). Nous avons passé toute notre jeunesse et toute scolarité ensemble à [Localité 6]. Une partie de nos jeux d'enfants se déroulait à la propriété Deloutre, au chemin du sentier. Le transport des légumes, des fruits et des 'ufs nous incombait le soir au retour car cette propriété était exploitée par ses parents et ses grands-parents. »
Dans l'attestation (pièce n° 3) qu'il a établie le 4 août 2008, M. [D] [T], né le [Date naissance 8] 1947, écrit :
« Depuis toujours j'ai connu [W] et [O] exploiter la campagne située à [Adresse 7]. »
Dans l'attestation (pièce n° 4) qu'il a établie le 6 août 2008, M. [Y] [UG], né le [Date naissance 5] 1948, écrit :
« Depuis mon enfance j'atteste que la famille [W]-[O] a toujours été présente et entretenu la propriété située à Deloutre en bordure du sentier communal. »
Dans l'attestation (pièce n° 59) qu'elle a établie le 2 février 2014, Mme [H] [E] épouse [C] écrit:
« Il est connu que la campagne Deloutre à [Localité 6] sur les parcelles (B [Cadastre 1] - [Cadastre 2] et [Cadastre 4]) est détenue par la famille [W], et ce de générations en générations. Dans ma plus petite enfance en 1930, je sais que mes parents m'amenaient régulièrement avec eux pour rendre visite à M. [Z] [V] [W] et à son épouse Mme [L] [I] dans leur campagne dite [Adresse 5]. Mme [L] [I] s'est retrouvée veuve car son mari a été tué par les allemands en 45. Mme [L] [I] a alors continué l'exploitation de ses parcelles en élevant des volailles au lieudit Deloutre. Je me souviens que c'est aussi sa fille Mme [U] [W] qui élevait des volailles sur ses parcelles de la campagne Deloutre. Puis dans les années 68 c'est le fils de Mme [U] [W] qui a repris avec sa mère puis seul l'exploitation agricole des parcelles. »
Dans l'attestation (pièce n° 62) qu'il a établie le 21 octobre 2014, M. [D] [F], né le [Date naissance 3] 1948, écrit :
« Je reconnais que les parcelles situées dans le [Adresse 12] à [Localité 6] (parcelles B [Cadastre 1] - B [Cadastre 2]) sont les terrains de la famille [W]-[O] depuis plus de trente ans et même plus selon mes parents. Je suis moi-même propriétaire dans le voisinage et j'ai toujours connu Mme [U] [W] qui s'occupait de la campagne et élevait des animaux sur son terrain. Ma mère lui achetait des lapins dans les années 60 qui provenaient du terrain de Mme [W]. Plus tard, dans les années 1968, c'est avec son fils [J] [O] et sa mère qui ont continué l'exploitation du terrain. Je me rappelle aussi que Mme [O] me donnait le droit de prendre de l'eau sur son terrain. »
Les pièces produites, de même que les attestations susvisées dans lesquelles sont seulement évoqués un simple élevage de volailles et de lapins ainsi qu'une exploitation, sans qu'il ne soit préciser en quoi elle consistait alors que le fonds dont M. [O] revendique la propriété a une superficie de plus de 13 800 m², ne permettent pas d'établir la preuve que ce dernier, et avant lui ses parents, se sont comportés comme les propriétaires de ce fonds et ont effectué sur celui-ci des actes de possession utile pour pouvoir en acquérir la propriété par prescription. C'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a débouté M. [O] de sa demande.
La mauvaise foi ou l'intention de nuire de M. [O] n'étant pas établies, ce dernier n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice, en sorte que Mme [CT] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et qu'elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Par ces motifs :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à Mme [CT] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant au jugement ;
Déboute Mme [CT] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Mme [CT] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] à payer la somme de 4 000 euros à Mme [CT] ;
Condamne M. [O] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT