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18/12/2014 | FRANCE | N°13/22530

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 18 décembre 2014, 13/22530


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 18 DÉCEMBRE 2014



N°2014/

GP













Rôle N° 13/22530







[Q] [O]





C/



LA JYSKE BANK













































Grosse délivrée le :

à :

Maître Virginie POULET-CALMET avocat au barreau de NICE
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Maître Jérôme SCAPOLI, avocat au barreau de PARIS





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section E - en date du 19 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/145.





APPELANT



Monsieur [Q] [O], demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 DÉCEMBRE 2014

N°2014/

GP

Rôle N° 13/22530

[Q] [O]

C/

LA JYSKE BANK

Grosse délivrée le :

à :

Maître Virginie POULET-CALMET avocat au barreau de NICE

Maître Jérôme SCAPOLI, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section E - en date du 19 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/145.

APPELANT

Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

LA JYSKE BANK, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme SCAPOLI, avocat au barreau de PARIS

([Adresse 1])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [Q] [O] a été embauché en qualité de conseiller en patrimoine le 22 novembre 2004 par la Société de droit étranger JYSKE BANK.

Il était promu le 1er décembre 2006 directeur général de la succursale de Jyske Bank de Cannes, suivant avenant à son contrat de travail en date du 20 décembre 2006.

Il percevait un salaire mensuel brut de 14 335 €.

Il a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 17 novembre 2010 pour « état dépressif ».

Par courrier recommandé du 18 novembre 2010, Monsieur [Q] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 29 novembre avec mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 20 janvier 2011 en ces termes, exactement reproduits :

« Faisant suite aux convocations à l'entretien préalable légal (prévu initialement le 29 novembre 2010 et remis au 5 janvier 2011) auxquelles, en raison de votre indisponibilité, vous n'avez pas déféré, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.

Dans la mesure où l'entretien préalable prévu par la législation en vigueur n'a pas pu se tenir en raison de votre état de santé (dont nous avons été informés tant par le biais de vos arrêts de travail que par celui des écrits de votre médecin et de votre avocat), nous souhaitons ainsi vous faire savoir qu'après mûre réflexion, nous avons considéré que :

-il n'était pas opportun d'attendre votre retour dans l'entreprise pour organiser un nouvel entretien préalable ;

-nous étions en complet désaccord avec votre interprétation des faits qui se sont déroulés au sein de l'entreprise (et que vous considérez être à l'origine de la dégradation de votre état de santé), seul votre comportement à l'égard de l'équipe placée sous votre responsabilité en ayant été la cause directe et unique ;

-il nous semblait préférable de vous notifier directement par écrit notre décision et ses motifs.

Nous avons ainsi pris la décision de vous licencier pour les raisons suivantes'

En votre qualité de Directeur Général, vous étiez en charge notamment « de la direction et de la gestion générale de la succursale et à ce titre,' en charge (de) la politique de prévention et de mise en 'uvre des obligations légales et réglementaires afin de prémunir la banque Jyske Bank contre tout risque dans les domaines fiscal, économique, bancaire, social et pénal' » dans le respect des « règles applicables au sein du groupe JYSKE BANK » (article 2 de l'avenant à votre contrat de travail en date du 20 décembre 2006).

À ce titre, vous étiez rattaché hiérarchiquement et directement au « Supervisory Board » de la Société au Danemark auquel vous deviez effectivement reporter à propos de l'organisation et du déroulement de vos activités et disposiez d'une très large autonomie dans l'organisation de vos activités.

Or, à l'occasion d'un récent audit de la succursale française de notre banque diligenté du 25 au 29 octobre 2010 par notre Internal Départment dans le cadre de nos procédures habituelles et périodiques de contrôle interne, nous avons découvert que vous aviez engagé et fait supporter par la société un certain nombre de dépenses qui, après vérification, se sont révélées être purement personnelles et notamment en dernier lieu, l'inscription au prochain marathon de [Localité 2] en avril 2011 de plusieurs personnes qui se sont avérées être sans aucun rapport avec les activités de notre société.

Au cours de nos différents entretiens et demandes d'explications, vous avez reconnu le caractère purement privé d'un certain nombre de ces dépenses dont vous ne pouviez ignorer la nature, notamment celles concernant vos vacances familiales et les déplacements en compagnie de votre épouse.

Ces dépenses engagées d'une façon habituelle et régulière en toute connaissance de cause en mettant à profit votre position de Directeur Général de la succursale à l'effet de les faire supporter par la Société et enregistrer en comptabilité en dépit du rappel de l'expert comptable de la société notamment, constituent une violation caractérisée et inacceptable de la législation et de la réglementation en vigueur et de nos « Standard Operational Procédure » en vigueur au sein du groupe' ».

Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [Q] [O] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 19 octobre 2012, le Conseil de prud'hommes de Cannes a dit que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié, a débouté Monsieur [Q] [O] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la Société de droit étranger JYSKE BANK de ses demandes reconventionnelles et a condamné Monsieur [Q] [O] aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, Monsieur [Q] [O] conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions aux fins de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, de voir condamner la Société de droit étranger JYSKE BANK au paiement des sommes suivantes :

-43 005 € d'indemnité de préavis,

-4300,50 € de congés payés sur préavis,

-45 113,73 € d'indemnité de licenciement, à titre principal, en application de l'article 29 de la CCN,

subsidiairement, 36 090,98 € d'indemnité de licenciement en application de l'article 26 de la CCN,

-750 000 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-150 000 € nets de dommages intérêts pour préjudice moral distinct,

de voir ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard la délivrance des documents sociaux rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de paie), de voir dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice et à la condamnation de la Société de droit étranger JYSKE BANK au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [Q] [O] fait valoir préalablement que son licenciement lui a été notifié plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable du 29 novembre 2010, qu'il en a certes sollicité le report mais qu'aucune réponse ne lui a été apportée et qu'aucun nouvel entretien n'a été organisé, qu'il s'ensuit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que les signataires de la lettre de licenciement n'ont jamais occupé la moindre fonction dans l'entité juridique française, qu'ils n'avaient pas qualité pour signer la lettre de rupture et que cette absence de pouvoir rendait une nouvelle fois la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.

Il conteste la réalité, le sérieux et la gravité des griefs reprochés, précise que les frais en cause représentaient à peine 998 €, que le comptable présent sur place au sein de la succursale cannoise une fois par mois pour vérifier la comptabilité pas plus que l'expert comptable en charge du suivi des comptes n'ont jamais émis de réserves quant à la régularité desdits comptes, que l'employeur avait une parfaite connaissance de l'examen périodique des comptes, que les fait sont en réalité prescrits, que la cause réelle de son licenciement est économique compte tenu que le groupe JYSKE BANK subissait d'importantes difficultés liées à la crise financière sans précédent et que l'annonce de plusieurs centaines de suppressions de postes était ainsi relayée par la presse, que l'audit engagé pour la première fois dans l'entreprise était destiné à rechercher un prétexte pour engager la procédure de licenciement à son encontre, qu'il a été remplacé par Monsieur [D] ancien directeur de la banque de [Localité 1] de 2000 à 2006, à moindre frais, que son employeur a exigé qu'il reconnaisse auprès de ses collaborateurs avoir « failli », selon un texte prérédigé qu'il a dû lire publiquement devant ses subordonnés, que bouleversé par l'humiliation qu'il a subie, il s'est effondré en larmes et a quitté la société dans un état psychologique désastreux, qu'il a été en arrêt de travail pour état dépressif à partir du 17 novembre 2010 pour être finalement placé en invalidité par la CPAM et qu'il doit être reçu en l'ensemble de ses demandes.

La Société de droit étranger JYSKE BANK conclut à la confirmation du jugement déféré aux fins de voir constater que Monsieur [Q] [O] a commis plusieurs fautes en violation de ses obligations contractuelles et réglementaires, de voir juger que les faits reprochés au salarié caractérisent une faute grave justifiant son licenciement, de voir débouter en conséquence l'appelant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et à la condamnation de Monsieur [Q] [O] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir que Monsieur [Q] [O] a sollicité, du fait de son arrêt maladie à partir du 17 novembre 2010, que l'entretien préalable soit différé par télécopie du 25 novembre 2010, que suite à la demande de report du salarié, la date de l'entretien préalable a donc été reportée et fixée au 5 janvier 2011, que la société concluante a donc bien notifié au salarié la lettre de licenciement dans le délai d'un mois après la date du nouvel entretien préalable, que la procédure de licenciement est donc régulière, que la lettre de licenciement est cosignée par Monsieur [C] [X], Directeur, membre du comité exécutif, et Madame [B] [K], responsable des ressources humaines, qui représentent valablement la société, qu'il est reproché à Monsieur [Q] [O] d'avoir confondu les comptes de la banque avec les siens et de faire supporter à la banque des dépenses personnelles, que la société a eu connaissance de ces faits le 27 octobre 2010 lorsque le rapport d'audit a été rendu, que les faits ne sont donc pas prescrits et que le licenciement du salarié est fondé sur une faute grave.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Monsieur [Q] [O] a sollicité auprès de son employeur, par fax du 25 novembre 2010, le report de l'entretien préalable fixé à la date du 29 novembre 2010 à 9 heures au sein de l'établissement de [Localité 1] et ce, en raison de son état de santé.

Si la Société JYSKE BANK affirme que, suite à la demande de report de l'entretien préalable présentée par Monsieur [Q] [O], la date de l'entretien préalable a été reportée au 5 janvier 2011, tel que relaté dans la lettre de licenciement du 20 janvier 2011, elle ne verse cependant aucun courrier ou élément probant susceptible de démontrer que le salarié a été destinataire d'une nouvelle convocation à entretien préalable à la mesure de licenciement pour le 5 janvier 2011.

À défaut de justifier de l'existence d'une nouvelle convocation à entretien préalable, l'employeur devait notifier au salarié la lettre de licenciement pour motif disciplinaire au plus tard dans le délai d'un mois après l'entretien préalable en date du 29 novembre 2010.

Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [Q] [O] en date du 20 janvier 2011, notifié hors du délai d'un mois suivant l'entretien préalable en violation des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il convient d'accorder à Monsieur [Q] [O] la somme brute de 43 005 € correspondant à trois mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n'est pas discuté, ainsi que la somme brute de 4300,50 € au titre des congés payés sur préavis.

Monsieur [Q] [O], qui soutient que la véritable cause de son licenciement est économique et qui réclame le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique et subsidiairement pour motif non disciplinaire, produit un article de presse concernant le licenciement au sein de la JYSKE BANK de 150 employés d'ici fin 2012 (pièce 17) ainsi qu'un courriel qu'il a adressé le 23 janvier 2012 à un ancien collègue et dans lequel il fait état de licenciements d'employés en septembre et octobre 2011 et d'un « autre paquet de licenciements » pour les mois à venir (pièce 44).

Pour autant, il n'est pas démontré que le licenciement de Monsieur [Q] [O], intervenu plusieurs mois avant le plan de licenciements pour motif économique qui s'est appliqué au sein de la Société de droit étranger JYSKE BANK notamment en 2012, avait en réalité une cause économique.

Le licenciement du salarié n'est pas plus intervenu pour un motif non disciplinaire.

Par conséquent, Monsieur [Q] [O] ne peut prétendre qu'au seul règlement de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article 27.2 relatif à l'indemnisation du licenciement pour motif disciplinaire de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue par arrêté du 17 novembre 2004, applicable à la relation salariale.

Sur la base d'une rémunération annuelle brute de 180 455 €, il convient d'allouer à Monsieur [Q] [O] la somme de 18 045,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement correspondant à l'ancienneté de 6 ans du salarié [(180 455/12) x 1/5ème x 6 ans].

Monsieur [Q] [O] fait valoir qu'outre son salaire brut, il bénéficiait d'autres avantages (PEE, assurance prévoyance, mutuelle, téléphone mobile, internet, téléphone fixe, voiture de location, assurance voiture, essence pour 20 000 km par an, autoroute, place de parking) et qu'il bénéficiait, tous avantages financiers confondus, d'une rémunération de 245 000 € par an (sa fiche de calcul en pièce 8).

Il produit ses avis d'arrêt de travail du 17 novembre 2010 jusqu'au 10 octobre 2011, une attestation de la CPAM de paiement des indemnités journalières versées du 18 novembre 2010 au 30 avril 2013, des documents relatifs à sa renonciation à l'achat d'un bien immobilier (pièces 55 à 61), des certificats du Docteur [Z] [E] qui conclut que Monsieur [Q] [O] « accuse une double pathologie: -d'une part, un état dépressif réactionnel sévère, -d'autre part, un Post Traumatic Stress Discorder' L'intéressé relie directement cette situation à l'éviction dont il aurait été l'objet et un renvoi particulièrement humiliant et très mal vécu' personnalité particulièrement fragilisée, plongée dans une réaction dépressive sévère' Ce tableau clinique sévère, brutal, imprévisible appelle toute notre vigilance car, outre le risque suicidaire dont la plausibilité peut être retenue, le passage à la chronicité est tout aussi redoutable' », un rapport d'expertise psychiatrique du Docteur [T] [H], psychiatre, expertise effectuée le 20 février 2012 à la demande de CIPRES VIE, des prescriptions médicamenteuses de 2010 et 2011, une décision de la CPAM en date du 21 mars 2013 reconnaissant à l'intéressé un état d'invalidité, catégorie 2, et lui attribuant une pension d'invalidité d'un montant brut mensuel de 1426,42 €, une attestation de paiement de pension d'invalidité d'un montant net de 1337,36 € pour le mois de juin 2014 et des courriers de recherche d'emploi sur la période de 2011 à août 2014.

En considération des éléments versés par le salarié sur son préjudice, de son ancienneté de 6 ans dans la Société de droit étranger occupant plus de 10 salariés, de son âge lors de la notification du licenciement (48 ans) et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour alloue à Monsieur [Q] [O] la somme de 170 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au vu des circonstances ayant entouré la brusque rupture du contrat de travail de Monsieur [Q] [O], lequel a dû présenter à la demande de son employeur des excuses publiques auprès de ses collaborateurs et qui a été plongé dans un état dépressif sévère et par la suite placé en invalidité catégorie 2, il convient d'allouer au surplus à Monsieur [Q] [O] la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral distinct résultant des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement.

Il convient d'ordonner la remise par la Société de droit étranger JYSKE BANK d'un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD'HOMALE, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,

Reçoit l'appel en la forme,

Infirme le jugement,

Condamne la Société de droit étranger JYSKE BANK à payer à Monsieur [Q] [O] :

-43 005 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

-4300,50 € de congés payés sur préavis,

- 18 045,50 € d'indemnité légale de licenciement,

-170 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-30 000 € de dommages intérêts pour préjudice moral distinct,

Ordonne la remise par la Société de droit étranger JYSKE BANK d'un bulletin de paie mentionnant les sommes alloués de nature salariale et de l'attestation Pôle emploi rectifié en conformité avec le présent arrêt,

Condamne la Société de droit étranger JYSKE BANK aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [Q] [O] 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/22530
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/22530 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;13.22530 ?
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