COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2015
N°2014/03
Rôle N° 13/05868
CAISSE ASSURANCE VIEILLESS CAVOM
C/
[W] [V]
[Adresse 3] (anciennement DRASS)
Grosse délivrée le :
à :
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Bernard JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 06 Février 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21000973.
APPELANTE
CAISSE ASSURANCE VIEILLESS CAVOM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [W] [V], demeurant Chez Maître [X] - [Adresse 1]
représenté par Me Bernard JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitiué par Me Sarah ZENOU avocat au Barreau de Marseille
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 3] (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2015
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La CAVOM a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 6 février 2013 qui l'a condamnée à payer à Monsieur [V], avec application de l'article 1154 du code civil (capitalisation des intérêts) depuis le 30 décembre 2008, la somme de 16.020 euros outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par ses conclusions du 7 mai 2014 développées à l'audience de plaidoirie du 26 novembre 2014, la CAVOM a demandé à la Cour d'infirmer le jugement.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, Monsieur [V], qui a renoncé à soutenir ses écritures relatives à l'irrecevabilité de l'appel après avoir constaté la date d'arrivée du recours au greffe de la Cour, a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter la CAVOM de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ARS régulièrement avisée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
[W] [V] et sa soeur [H] [V] ont travaillé ensemble en qualité d'huissiers de justice à [Localité 1].
Madame [V] est décédée le [Date décès 1] 2008, six mois avant son 65ème anniversaire, sans descendant ni ascendant ni conjoint actuel.
Par trois courriers recommandés de mai et juin 2008, son frère, seul et unique héritier (selon acte de notoriété de Maître [K], notaire à [Localité 1]), a demandé à la CAVOM le versement du capital-décès conformément aux statuts de la CAVOM à laquelle sa soeur était affiliée depuis le 1er juillet 1976 (ou 1974 ').
Par lettre du 17 juillet 2008, la CAVOM lui a refusé tout versement au motif que sa soeur n'avait pas réglé toutes ses cotisations soit la somme impayée de 65.35,72 euros.
La caisse n'a pas répondu aux lettres demandant le détail de cet impayé alors que Monsieur [V] avait trouvé dans les affaires de sa soeur un appel de cotisation de 942 euros daté du 5 mars 2008.
Dans le cadre de leur contrat d'affiliation obligatoire au régime de la CAVOM, section de la CNAV-PL chargée de la gestion de l'allocation obligatoire de vieillesse et des pensions complémentaires prévues par la loi du 17 janvier 1948 pour certaines professions libérales (avoués, huissiers de justice, mandataires judiciaires, ect...), Monsieur [V] et sa soeur cotisaient au régime obligatoire « invalidité-décès ».
La CAVOM a fait appel du jugement précité en faisant valoir que Monsieur [V] ne justifiait pas être bénéficiaire du capital-décès.
Elle a reproché au tribunal une mauvaise interprétation de ses statuts et des droits des héritiers en ce qu'il a considéré que le capital-décès était entré dans l'actif successoral de Madame [V] et que l'article 12 des statuts ne pouvait pas s'interpréter comme excluant les collatéraux.
Monsieur [V] a soutenu que sa soeur l'avait désigné comme bénéficiaire du capital-décès dans le cadre de ce régime obligatoire, tout comme chacun d'eux avait conclu une assurance-vie auprès de la compagnie « Swiss Life Prévoyance et Santé », tout comme chacun d'eux avait rédigé un testament en faveur de l'autre, celui de Madame [V] datant du 26 septembre 2003 et instituant son frère comme seul légataire universel.
Les statuts du régime « assurance - décès » de la CAVOM prévoient en leur article 3 que :
« Le régime garantit l'attribution des prestations suivantes :
1° en cas de décès de l'adhérent :
- un capital-décès aux ayants droit définis à l'article 12;
- une rente de survie au conjoint, dans les conditions prévues à l'article 13;
- une rente aux orphelins dans les conditions prévues à l'article 15 ('). »
et en leur article 12 que :
« Les bénéficiaires du capital-décès sont, par priorité et dans l'ordre :
1° au choix de l'assuré : soit le conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif;
soit les enfants de moins de 21 ans et les enfants handicapés.
S'il y a lieu, le capital-décès est versé à la personne qui a la charge légale des enfants ou aux intéressés eux-mêmes s'ils sont majeurs ou émancipés.
Lorsqu'aucune désignation de bénéficiaire n'a été expressément notifiée à la Caisse, le capital-décès est versé par priorité au conjoint survivant tel qu'il est défini ci-dessus;
2° la ou les personnes qui étaient au jour du décès à la charge effective totale et permanente de l'assuré;
3° les descendants;
4° les ascendants.
En cas de pluralité de bénéficiaires, le capital-décès est versé par parts égales. »
Ainsi, lorsque l'affilié n'a pas exercé de choix entre son « conjoint non séparé de corps » ou un enfant (de moins de 21 ans ou handicapé), l'ordre de priorité des bénéficiaires est strictement prévu et se limite dans cet ordre : au « conjoint survivant non séparé de corps » (s'il y en a un), à la personne qui avait la charge totale et permanente de l'assuré au jour de son décès, aux descendants, aux ascendants.
Ce texte est limitatif en ce qu'il désigne les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du droit au versement du capital-décès.
Il est juridiquement précis dans la mesure où, ne faisant pas de la qualité d'héritier, au sens des articles 725 et suivants du code civil, un critère déterminant, il ne retient que certains d'entre eux : ainsi, la qualité de successible au sens de ces textes ne donne pas d'emblée la qualité d'ayant droit au sens de l'article 12 des statuts.
Il est clair en ce qu'il établit un ordre de priorité entre les bénéficiaires limitativement énumérés.
En conséquence, l'article 12 des statuts n'est pas susceptible d'interprétation.
Le frère ou la soeur d'un assuré qui, en droit des successions, est qualifié de « collatéral » (article 734 du code civil) ne figure pas dans cette liste.
Celle de « légataire universel », qui n'est pas nécessairement rattachée à un lien familial, n'y figure pas non plus.
En conséquence, Monsieur [V] qui ne pouvait pas avoir été choisi par sa soeur au titre du §1° et dont les qualités de frère ou de légataire universel sont étrangères aux dispositions de l'article 12 des statuts, n'avait qu'une seule possibilité, celle d'invoquer les dispositions du § 3° et d'en justifier, ce qu'il n'a pas fait.
Enfin, la Cour rappelle que le capital-décès susceptible d'être versé par un organisme social comme la CAVOM (cf. supra) au titre de l'assurance-invalidité-décès n'entre pas dans l'actif successoral de son affilié, mais qu'il est versé directement à son (ses) bénéficiaire(s) s'il en existe.
Ce moyen juridique, qui avait déjà été soutenu devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille (saisi le 30 décembre 2008 et ayant décliné sa compétence au profit de la juridiction sociale), n'est donc pas fondé.
L'intimé qui demande la confirmation du jugement a donc fait une interprétation erronée du droit successoral et une interprétation inutile et au surplus erronée de l'article 12, parfaitement clair et précis, des statuts de la CAVOM, en considérant que le capital-décès était entré dans l'actif successoral de Madame [V] et que l'article 12 des statuts pouvait établir un ordre de priorité entre certaines personnes mais ne pouvait pas s'interpréter comme excluant les collatéraux.
Monsieur [V] n'ayant aucun droit à faire valoir à l'encontre de la CAVOM, la Cour n'a pas à examiner ses arguments relatifs à la mise en demeure de la CAVOM adressée à Madame [V] dans le cadre de l'article 9 des statuts.
La Cour déclare infondées les demandes de Monsieur [V] et infirme le jugement déféré, avec toutes conséquences de droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale,
Déclare infondées les demandes de Monsieur [V],
Infirme, avec toutes conséquences de droit, le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 2012.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT