La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2015 | FRANCE | N°13/12819

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 07 janvier 2015, 13/12819


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2015



N°2014/05





Rôle N° 13/12819







[F] [V]





C/



SAS ONEPI

SARL SPE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE







Grosse délivrée le :





à :



Me Philippe HAGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Fabien ROUMEAS, a

vocat au barreau de LYON



SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribun...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2015

N°2014/05

Rôle N° 13/12819

[F] [V]

C/

SAS ONEPI

SARL SPE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Philippe HAGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 28 Décembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21003318.

APPELANT

Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

SAS ONEPI prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

SARL SPE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [Z] [J] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Adresse 6]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [V], ouvrier intérimaire mis à la disposition de la société SPE par la société intérimaire ONEPI en novembre 2006, a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 28 décembre 2012 qui l'a débouté de son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur, la société ONEPI, comme étant à l'origine de l'accident du travail dont il avait été victime le 8 février 2007 sur son lieu de travail.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 26 novembre 2014, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de reconnaître la faute inexcusable de ses employeurs, d'ordonner la majoration de la rente, d'ordonner une expertise médicale et de condamner les sociétés SEP et ONEPI à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SARL Provence d'Echafaudage (SPE) a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de l'appelant et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SAS ONEPI a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de l'appelant et, subsidiairement, de condamner la société SEP à la garantir de toute condamnation qui seraient prononcées à son encontre.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie a déclaré ne pas avoir d'observations à présenter quant à la faute inexcusable de l'employeur, et, si elle était reconnue, de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l'avance.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute.

Selon l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée pour les salariés temporaires victimes d'accidents du travail lorsqu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.

La faute de l'employeur s'apprécie en fonction des circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident.

La Cour constate qu'au moment où l'accident est survenu, Monsieur [V] se trouvait au sol et non en hauteur et qu'il n'effectuait aucun travail de montage ou de démontage de l'échafaudage à côté duquel il se trouvait.

Monsieur [V] a insisté sur le fait qu'au moment de l'accident, il essayait d'attrapper une barre que lui lançait un autre ouvrier accroupi sur l'échafaudage et que la barre avait heurté son visage.

Ce n'est donc pas lui qui manipulait la barre qui l'a ensuite heurté.

La chute de cette barre dont le poids de 4,5 kilos n'a pas été contesté, a été le fait exclusif d'un autre salarié de l'employeur qui l'a lancée en direction du sol; l'objet a rebondi et a heurté Monsieur [V] au visage, provoquant les blessures médicalement constatées le jour-même à savoir une fracture de la mandibule.

Le poste auquel Monsieur [V] était affecté consistait en une simple manutention au sol d'objets de chantier, et ne présentait pas de risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.

La présomption prévue par l'article L 4154-3 du code du travail n'est donc pas applicable.

La société SPE, employeur, a fourni de nombreux documents permettant à la Cour de constater qu'elle mettait à la disposition de ses ouvriers des moyens de protection tels que casques gants et harnais de sécurité et que son gérant n'hésitait pas à adresser des lettres de rappels à l'ordre aux salariés qui ne respectaient pas ses consignes de sécurité (pièces antérieures à l'accident de Monsieur [V]).

Monsieur [V] n'a fourni aucune preuve du contraire.

L'accident, tel qu'il résulte de la relation qu'en ont faite les parties, a été le résultat unique et exclusif du comportement intempestif d'un autre salarié, qui a agi de sa propre initiative sans avoir reçu d'ordre de son employeur ou de son délégataire (le chef de chantier par exemple), et avant que l'employeur ou son délégataire ait pu intervenir pour empêcher sa survenance.

La Cour constate que l'appelant n'a pas rapporté la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver.

En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré, déboute l'appelant de ses demandes et fait droit aux demandes des intimées comme indiqué au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 28 décembre 2012,

Et y ajoutant,

Déboute Monsieur [V] de toutes ses demandes,

Condamne Monsieur [V] à payer à la SARL Provence d'Echafaudage (SPE) la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/12819
Date de la décision : 07/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/12819 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-07;13.12819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award