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08/01/2015 | FRANCE | N°13/20445

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 08 janvier 2015, 13/20445


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2015



N° 2015/12













Rôle N° 13/20445







[SE] [UD]





C/



[J] [YB]

[C] [A] épouse [YB]





















Grosse délivrée

le :

à :





ME TURPAUD

ME GARBAIL











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 27 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 1113000635.





APPELANTE



Madame [SE] [UD]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/12649 du 29/11/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 3] 1970 ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2015

N° 2015/12

Rôle N° 13/20445

[SE] [UD]

C/

[J] [YB]

[C] [A] épouse [YB]

Grosse délivrée

le :

à :

ME TURPAUD

ME GARBAIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 27 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 1113000635.

APPELANTE

Madame [SE] [UD]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/12649 du 29/11/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fanny TURPAUD, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [J] [YB]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (ISERE) ([Localité 1]),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry GARBAIL de l'Association GARBAIL MAGNE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laetitia MAGNE avocat au barreau de TOULON

Madame [C] [A] épouse [YB]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry GARBAIL de l'Association GARBAIL MAGNE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laetitia MAGNE avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Anne CAMUGLI, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2015,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 21 février 2013, Madame [SE] [UD] a fait assigner Monsieur [J] et Madame [C] [YB] devant le tribunal d'instance de Toulon aux fins de les voir condamner avec exécution provisoire à lui payer la somme de 7000 € en réparation de son préjudice né de troubles du voisinage outre la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a sollicité par ailleurs la condamnation de Monsieur [J] et Madame [C] [YB] à cesser les troubles qu'ils occasionnent, sous astreinte, précisant que ces derniers l'insulte elle-même et ses enfants, jettent sur son balcon des ordures ménagères, font du tapage nocturne, la harcèle, l'accusant notamment d'occasionner des nuisances sonores.

Elle évoque le handicap de son fils autiste, son propre état de santé et l'anxiété de sa fille en lien avec les troubles du voisinage dénoncé.

Elle produisait des attestations et certificats médicaux.

Monsieur [J] et Madame [C] [YB] ont conclu au rejet des demandes adverses sollicité la condamnation de Madame [SE] [UD] à leur payer la somme de 5000 € outre celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils ont contesté les griefs de Madame [UD] à qui ils imputent en revanche eux-mêmes des agissements tels que nuisances sonores, jets de déchets dans leur jardin et violences. Ils ont invoqué également leur âge , leurs problèmes de santé et produit des mains courantes.

Par jugement contradictoire du 27 septembre 2013, le tribunal d'instance de Toulon a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire.

Madame [SE] [UD] a relevé appel de la décision le 18 octobre 2013.

Par conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2014, elle conclut à la réformation en toutes ses dispositions du jugement déféré et réitère ses demandes de première instance à l'appui desquelles elle produit des témoignages , mains courantes, éléments médicaux .

Par conclusions déposées et notifiées le 28 février 2014, Monsieur [J] et Madame [C] [YB] concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [SE] [UD] de ses demandes mais à son infirmation sur le surplus sollicitant la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils contestent à nouveau l'intégralité des faits qui leur sont reprochés , non justifiés selon eux.

Ils dénoncent l'insuffisante force probante des attestations produites à leur encontre et s'estiment victimes des agissements de Madame [SE] [UD]. Ils produisent une série de mains courantes et de plaintes qu'ils ont déposées depuis 2010 ainsi qu'un certificat médical attestant des problèmes de santé de leur fille qui réside chez eux depuis mars 2013.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de Mme [SE] [UD].

Mme [SE] [UD] fait reproche au jugement déféré d'avoir ignoré les éléments qu'elle verse au débat, probants selon elle des troubles anormaux de voisinage qu'elle subit de la part de M.[J] et Mme [C] [YB].

Elle produit :

-ses dépôts de plainte du:

-10 janvier 2012 signalant le harcèlement à son égard de M.[J] et Mme [C] [YB] qui lui reprochent à tort un bruit excessif, et jettent des détritus sur son palier

- 12 novembre 2012 relatant que le 9 novembre 2012 vers 21 heures, elle a subi l'agressivité de M.[J] et Mme [C] [YB], que Monsieur [YB] a « tambouriné comme un fou dans le volet de sa salle de bains » et jeté des détritus sur sa terrasse, signalant également que le lendemain sa fille [O] âgée de neuf ans a été grossièrement prise à partie par Madame [YB].

-ses déclarations de main courante effectuées les:

' 6 décembre 2010 signalant que son voisin frappe régulièrement à sa porte pour lui reprocher des nuisances dont elle n'est pas l'auteur, se montre très agressif verbalement.

' le 10 décembre 2010 signalant que Madame [YB] a déposé des détritus devant sa porte et insulté très grossièrement sa mère, cardiaque.

' le 1er juin 2011 signalant l'intervention à son domicile de policiers à la suite de plaintes infondées de M.[J] et Mme [C] [YB] puisqu'elle n'est pas l'auteur des nuisances reprochées

-le 6 juin 2011 signalant que la famille [YB] crée des nuisances et tape contre le mur à toute heure jusque tard dans la soirée.

-le 9 juin 2011 signalant que des membres de la famille [YB] ont déposé la veille, des détritus devant son domicile et ont une attitude agressive et impolie avec tout le monde..

' le 16 juin 2011 signalant que les époux [YB] « claquent les portes très fort, tapent sur les murs jusqu'à minuit presque tous les soirs »

- le 26 septembre 2011 signalant que M.[J] et Mme [C] [YB] ont tambouriné sur le mur pour manifester leur mécontentement alors qu'aucun bruit n'émanait de son domicile

' Le 10 janvier 2012 signalant à nouveau les les agissements agressifs de M.[J] et Mme [C] [YB] le week-end du 8 janvier 2012 en après-midi.

-16 janvier 2012 signalant que M.[J] et Mme [C] [YB] se sont mis à taper fortement sur les murs puis sur une surface métallique dans l'après-midi du 15 janvier 2012 alors que ses enfants faisaient peu de bruit.

Aux plaintes et dénonciations de l'appelante font écho :

-Les déclarations effectuées :

' Le 6 juin 2011 par Madame [V] [B] signalant que le 3 juin 2011, une jeune fille demeurant dans l'immeuble au rez-de-chaussée a frappé à sa porte, essayé de l'ouvrir, déversé un cendrier devant celle-ci, l'a insultée et menacée de la frapper, Madame [B] précisant : « ces gens'créent plein de problèmes dans l'immeuble".

-Le 8 juin 2011, par Madame [V] [B] déposant à nouveau plainte auprès des services de police pour dénoncer l'agression verbale les menaces et injures émanant de Mademoiselle [YB] en présence de ses père et mère.

-Les investigations des services de police dont la synthèse du 18 janvier 2012 fait ressortir que monsieur [Z] [I] a a été victime d'insultes de la part des époux [YB] mais que celles-ci ont cessé, que Madame [H] [UN] s'est elle-même plainte de l'agressivité des époux [YB] à l'égard des habitants de l'immeuble et d'elle-même en une occasion, que Madame [T] [L] confirme l'agressivité de Monsieur [YB] qui « crie et tape sur les murs des qu'un bruit le dérange' dont la femme crie et aurait des problèmes psychologiques», que M. et Mme [YB] s'en prennent très souvent à Mme [SE] [UD], « dame très discrète », qu'ils ont eu des différends avec cinq des résidents de l'immeuble sur huit, que Madame [B] mentionne qu'elle n'a plus de problèmes avec M.[J] et Mme [C] [YB] depuis que Mme [SE] [UD] a déposé plainte.

-Les attestations de:

- Madame [Q] [SO] signalant qu'au mois d'octobre 2012 alors qu'elle recevait une amie Monsieur [YB] est venu l'agresser pour se plaindre de nuisances sonores inexistantes.

- Monsieur [M] [AJ] qui indique n'avoir aucun problème avec Mme [SE] [UD], personne discrète, polie et qui entretient de bonnes relations avec les résidents de l'immeuble

-Madame [H] [UN], personne âgée de 87 ans qui confirme l'absence de nuisances en provenance du logement de Mme [SE] [UD] et l'intolérance de la famille [YB]

' Monsieur [Z] [I] qui confirme avoir constaté la présence de déchets devant le logement de Mme [SE] [UD] à plusieurs reprises, l'attitude vindicative suspicieuse et agressive de la famille [YB].

' Madame et Monsieur [L] [N] qui attestent de la parfaite attitude de Mme [SE] [UD] et de ses bonnes relations avec tous les résidents de l'immeuble

-Monsieur [IT] [E], précédent occupant du logement de Mme [SE] [UD] qui atteste de l'attitude vindicative intolérante et querelleuse de M.[J] et Mme [C] [YB].

' Monsieur [W] [CE] qui atteste avoir subi plusieurs altercations au cours de l'été 2012 avec Madame [YB], agressive et surexcitée.

' Monsieur [F] [QF], précédemment locataire de M.[J] et Mme [C] [YB] et qui atteste des man'uvres malhonnêtes de ces derniers pour récupérer leur appartement

-Les lettres adressées par Madame [Y] [AX], bailleresse de Mme [SE] [UD]:

- à M.[J] et Mme [C] [YB] :

' le 9 décembre 2010 leur enjoignant de cesser leur harcèlement et préconisant la consultation de spécialistes et une rencontre avec un médiateur.

' le 18 décembre 2012 les invitant à une rencontre pour faire la synthèse des problèmes qui les opposent à tous ses locataires et à cesser de faire vivre un quotidien invivable à toute la copropriété

-le 15 décembre 2012 au syndic de la copropriété l'invitant à mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale le comportement incivique et insolent de Monsieur [YB].

-La lettre adressée le 11 juin 2011 au syndic de copropriété par Madame [V] [B] pour dénoncer les débordements de la famille [YB], les insultes ordurières de Madame [YB] à son encontre le 3 juin 2011, le dépôt de mégots et de cendres sur son palier par cette dernière, le fait que celle-ci n'a cessé de tambouriner à la porte de Madame [UN], le dépôt de détritus devant la porte de la voisine le 8 juin 2011, les menaces insultes répétées de la famille [YB], l'insécurité résultant de l'attitude vindicative de M.[J] et Mme [C] [YB].

-Les déclarations de main courante effectuées :

le 9 avril 2013 par Monsieur [OQ] [U] par laquelle celui-ci dénonce le comportement insultant et agressif de Madame [YB] sa voisine le 27 mars 2013 vers 15 heures l'intéressé précisant que les attitudes de cette dame lui font peur, qu'elle et son mari l'importunent sans raison depuis son arrivée dans l'immeuble en 2010,

Le 13 septembre 2013 par Monsieur [G] [S] signalant à nouveau que le 11 septembre, M.[J] et Mme [C] [YB] ont tapé dans un mur une partie de l'après-midi, que le 4 septembre ils ont tambouriné dans le mur jusqu'à 20 heures pour se plaindre de ce qu'un voisin passait l'aspirateur à 14h20, que Madame [YB] lui fait des « doigts d'honneur à chaque fois qu'elle le voit ».

-Une attestation établie par Madame [KS] [X], copropriétaire de l'immeuble relatant une scène du 30 avril 2014 au cours de laquelle à l'occasion d'une discussion sur la répartition des caves, Madame [YB] a démontré, outre une mauvaise foi évidente, un comportement extrêmement agité, menaçant, celle-ci vociférant, agressant tout le monde au point que le témoin lui prête de « sérieux problèmes » et l'a qualifie d' hystérique.

-L'attestation de Madame [D] [MH], locataire de l'appartement situé au-dessus de celui occupé par Mme [SE] [UD] qualifiée de mère de famille très discrète, aimable et bien élevée.

-Les déclarations de Monsieur [P] [X], copropriétaire de l'immeuble victime de la part des époux [YB] de moqueries à caractère raciste.

-L'attestation de Madame [K] attestant de l'état de perturbation et d'angoisse de Mme [SE] [UD] résultant selon le témoin du comportement agressif de M.[J] et Mme [C] [YB] lors de l'altercation du 10 novembre 2012, des nuisances régulièrement créées par les époux [YB] tandis que les enfants de Mme [SE] [UD] seraient quant à eux calmes et corrects malgré le handicap du petit garçon [EV], fustigeant l'attitude de M.[J] et Mme [C] [YB] qui gendarment régulièrement et sans raison les enfants de l'immeuble.

-L'attestation de Madame [SO] attestant que la fillette de Mme [SE] [UD] s'est fait un jour insulter dans des termes orduriers et réitérés.

-L'attestation de Monsieur [R] [GU] qui relate quant à lui avoir assisté à une altercation au mois de novembre 2012 au cours de laquelle M.[J] et Mme [C] [YB] ont tenu des propos injurieux et menaçants à l'égard de Mme [SE] [UD] après que les poubelles extérieures avaient été vandalisées , le témoin ayant d'ailleurs constaté l'attitude suspecte à cet égard de Madame [YB].

M.[J] et Mme [C] [YB] contestent que les éléments produits par l'appelante soient suffisants à démontrer de leur part des comportements fautifs et préjudiciables de voisinage .Ils stigmatisent en particulier l'insuffisante précision des témoignages recueillis à leur encontre qui ne feraient que rapporter des présomptions, rumeurs, ragots, impressions'

Or, l'ensemble des éléments précédemment rapportés , notamment les témoignages ou les déclarations recueillis par les services de police auprès de tiers , confirment les affirmations de l'appelante et concourent à la démonstration que M.[J] et Mme [C] [YB] adoptent d'une manière générale et de longue date à l'égard de l'ensemble de leur voisinage mais plus précisément de Mme [SE] [UD], un comportement vindicatif, outrancier, agressif, injurieux, sur la foi d'un grief récurrent de tapage insuffisamment établi quant à lui.

Cette attitude telle qu'elle est relatée par l'ensemble des témoins excède très nettement le simple incivisme et caractérise par sa réitération, le recours à l'injure et au tapage , les troubles du voisinage dénoncés par Mme [SE] [UD].

Cette dernière sera par conséquent jugée fondée à solliciter, par voie de réformation, l'indemnisation des préjudices subis par elle et sa famille.

L'appelante produit un certain nombre d'éléments médicaux établissant une fragilité et un état anxieux ,la nécessité pour elle et ses enfants dont l'un est handicapé de suivre des traitements appropriés.

La somme de 1.500 € lui sera allouée en réparation des préjudices subis.

Sa demande tendant à voir condamner les intimés à cesser leurs agissements, sous astreinte sera en revanche rejetée comme inadaptée en l'espèce .

Sur les demandes reconventionnelles.

Les époux [YB] se plaignent eux-mêmes de nuisances sonores, violence, jets de déchets ménagers et alimentaires dans leur jardin qu'ils imputent à l'appelante.

Ils ne versent cependant à l'appui de leurs allégations que des mains courantes ou plaintes émanant d'eux seuls ou de membre de leur famille.

Les éléments ainsi produits manquant de la neutralité requise, la démonstration du bien-fondé de leurs griefs sera par conséquent considérée comme insuffisamment rapportée.

Leurs demandes reconventionnelles seront par conséquent rejetées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

La somme de 1.500 € sera en équité allouée à Mme [SE] [UD] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement.

Infirme le jugement déféré.

Condamne M.[J] et Mme [C] [YB] à payer à Mme [SE] [UD] :

- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.

-la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne M.[J] et Mme [C] [YB] aux dépens .

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/20445
Date de la décision : 08/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°13/20445 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-08;13.20445 ?
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