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09/01/2015 | FRANCE | N°13/07890

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 09 janvier 2015, 13/07890


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2015



N° 2015/8













Rôle N° 13/07890







[K] [J]





C/



M. LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1]

M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON


r>Me Gilles CHATENET















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 02 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02178.





APPELANT



Monsieur [K] [J]

né le [Date naissance 1] 1945...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2015

N° 2015/8

Rôle N° 13/07890

[K] [J]

C/

M. LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1]

M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2]

Grosse délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON

Me Gilles CHATENET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 02 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02178.

APPELANT

Monsieur [K] [J]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Albert-David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

M. LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE

Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS Venant aux droits du Trésor Public de [Localité 3] 1., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [K] [J], marchand de biens a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d'Antibes le 10 décembre 1993 fixant la date de cessation des paiements au 6 juin 1992.

Par jugement du 25 février 1994 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [J].

Par arrêt en date du 29 octobre 2003 réformant un jugement du 31 janvier 2003 qui l'en avait débouté, 1a cour d'appel d' Aix-en-Provence a reconnu à Monsieur [J] le bénéfice de la suspension de la procédure collective ouverte en son encontre en raison de sa qualité de rapatrié.

Sur assignation de Monsieur [J] en reddition de comptes, le tribunal de commerce d'Antibes par jugement du 23 avril 2004 a ordonné la remise à son profit des fonds de la liquidation.

Par arrêt en date du 17 février 2005, entre une société et Me [L] et M.[J] sur appel d'un jugement du 1er mars 2002 du tribunal de commerce d'Antibes la cour a constaté que la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [J] avait été suspendue par arrêt du 29 octobre 2003 en raison de la qualité de rapatrié du débiteur, et a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision administrative définitive intervienne sur le recours formé par Monsieur [J] contre la décision du 12 septembre 2002 rendue par la Préfecture des Alpes Maritimes refusant son dossier de désendettement.

Par arrêt en date du 6 mars 2008, la cour a jugé, après prononcé par la cour administrative d'appel d'un arrêt du 19 mars 2007, qu'il ressortait de cette décision que la demande aux fins d'admission à la procédure de désendettement avait été rejetée et qu'il n'y avait plus lieu de surseoir à statuer et constaté que M. [J], était dessaisi de l'administration de ses biens et avait perdu qualité pour intervenir à l'audience.

Par jugement dont appel du 2 avril 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a

déclaré recevable l'intervention volontaire du Responsable du SIP de [Localité 1], venant aux droits du Comptable de la Trésorerie de [Localité 1] et du Comptable du SIP de [Localité 2]-ouest venant aux droits du Comptable de la Trésorerie de [Localité 3]

débouté Monsieur [J] de ses demandes à l'encontre du Trésor Public de [Localité 1] et du Trésor Public de [Localité 3],

déclaré Monsieur [J] irrecevable en ses demandes,

et dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J],

aux motifs qu'il résulte d'un arrêt du 6 mars 2008 que la suspension de la procédure collective a pris fin et que maître [L] exerce à nouveau ses fonctions en qualité de mandataire liquidateur, que Monsieur [J] , dessaisi de l'administration de ses biens, a perdu la qualité pour intervenir à l'audience,

que l'arrêt du 30 juin 2010 n'a pas clôturé la procédure collective,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 5 août 2013 par Monsieur [K] [J] aux fins de le déclarer recevable et bien fondé en ses actions, fins et prétentions, d'ordonner le cantonnement à hauteur de 500.000 euros des montants actuellement séquestrés à son profit chez le notaire Me [C] au profit des Trésoreries intimées, d'ordonner la mainlevée de toutes les inscriptions hypothécaires prises par le Trésor Public sur les différents biens immobiliers lui appartenant, pour garantir leurs créances, de rejeter toutes les demandes et statuer ce que de droit sur les dépens,

soutenant

- disposer de la pleine capacité pour ester en justice et n'être pas soumis à une procédure de liquidation judiciaire, à raison d'un jugement du tribunal de commerce du 23 avril 2004 disant que Me [L] doit procéder à la reddition des comptes, dont l'exécution vaut acquiescement, suivie d'une radiation au Registre du commerce et des sociétés de toute mention relative à la procédure collective sur ordonnance du juge délégué au Registre du commerce et des sociétés en date du 18 mai 2005, et d'une radiation définitive à effet au 18 mai 2005, M. [J] ne disposant plus dès lors de la qualité de commerçant, à raison de la confirmation de la clôture de la liquidation judiciaire par arrêt du 30 juin 2010, l'arrêt du 6 mars 2008 étant dépourvu d'effet sur la liquidation judiciaire,

- que les hypothèques inscrites avant le 26 octobre 2005, date de radiation au Registre du commerce et des sociétés d'Antibes, sont dépourvues d'effet,

- que l' hypothèque légale inscrite le 12 février 2007 pour un montant principal de 421.204,59 euros sur le prix de vente d'un bien le 4 mai 2007, est séquestré entre les mains d'un notaire,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 26 août 2013 par le Responsable du SIP de [Localité 1], venant aux droits du Comptable de la Trésorerie de [Localité 1] et par le Comptable du SIP de [Localité 2]-ouest venant aux droits du Comptable de la Trésorerie de [Localité 3], aux fins de voir la cour, dire et juger les demandes de Monsieur [J] irrecevables pour défaut de qualité pour agir, se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse, à titre subsidiaire et en tout état de cause, débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles tendent à obtenir mainlevée de diverses hypothèques ou le cantonnement des inscriptions,

faisant valoir

- que le jugement de liquidation judiciaire entraîne de plein droit dessaisissement par le débiteur de l'administration et de la dispositions de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée,

- que la mainlevée d'une hypothèque définitive, ne s'agissant pas d'hypothèques judiciaires provisoires contrairement à ce qui est soutenu, ressort de la compétence exclusive du tribunal de grande instance,

- que les créances garanties par les hypothèques formalisées avant le 26 octobre 2005, de même que celle garantie par l'hypothèque prise le 12 février 2007 au profit des Services des Impôts des Particuliers de [Localité 2]-Ouest et de [Localité 1] n'ont fait l'objet d'aucun paiement de la part de Monsieur [J] ,

L' ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2011.

MOTIFS

C'est vainement M.[J] critique le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes sur le fondement d'arrêt du 6 mars 2008 , l'appelant se prévalant d'un jugement du tribunal de commerce du 23 avril 2004 ordonnant la reddition des comptes par le liquidateur.

En effet, la cause de la suspension ayant définitivement disparu par le prononcé de l'arrêt du 19 mars 2007 de la cour administrative d'appel , la procédure de liquidation judiciaire en cours a normalement repris ses effets.

Le jugement du 23 avril 2004 ayant pour seul objet la reddition des comptes, M. [J] ne peut lui faire produire un effet de clôture de la procédure collective, une telle clôture intervenant par jugement une fois remplies les conditions posées par l'ancien article L622-30 du Code de commerce.

Il convient de rappeler que par arrêt de radiation du 14 avril 2004 intervenant entre M. [J] et Me [L] sur appel d'un jugement du 7 septembre 2001, prononcé dix jours avant le jugement du 23 avril 2004 précité, la cour, motivant l'arrêt de radiation, a solennellement averti les parties que la suspension des opérations de liquidation, affectant l'ensemble de la procédure, aucune décision sur le fond ne peut intervenir et que la mission du liquidateur est simplement suspendue.

M. [J] ne peut ainsi valablement soutenir que Me [L] par la reddition des comptes a acquiescé au jugement, valant clôture, et dès lors ne pouvant plus la contester est définitivement dessaisi de ses fonctions et n'a plus qualité à agir, alors que le jugement ne porte que sur la reddition et que la mission du liquidateur n'était que suspendue provisoirement aux termes de l'arrêt du 29 octobre 2003.

La radiation au Registre du commerce et des sociétés survenue le 18 mai 2005 ensuite de la décision de reddition des comptes, ne peut avoir non plus les effets d'une restitution in bonis, contre l'arrêt précité.

M. [J] ne peut non plus valablement faire produire à un arrêt du 30 juin 2010 de la présente cour, non produit aux débats en cause d'appel, des effets qu'il n'a pas tenant à une prétendue confirmation de la clôture de la liquidation judiciaire, arrêt dont le premier juge a expressément jugé que cette décision n'a pas clôturé la procédure collective, relevant que la cour statuait sur un litige opposant M. [J] à un syndicat de copropriétaires et qu'il n'était pas mentionné que la juridiction ait été avisée de l'arrêt du 6 mars 2008 ordonnant la reprise de la procédure collective.

Il s'en suit que M. [J] dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par le jugement de liquidation judiciaire du 25 février 1994, est irrecevable en son action, en sorte que le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel,

Condamne M. [K] [J] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07890
Date de la décision : 09/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/07890 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-09;13.07890 ?
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