COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2015
N°2015/48
Rôle N° 14/00816
[W] [Y]
Me [F] [C]
C/
Me [L] [N]
AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Grosse délivrée le :
à :
Me Florent HERNECQ , avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Josette PIQUET, avocat au barreau de T
[S]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section C - en date du 27 Mars 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 06/00670.
APPELANTS
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
assisté par Me Florent HERNECQ avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Maître [F] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de M.[W] [Y], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 16 janvier 2007, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent HERNECQ , avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [L] [N] mandataire liquidateur de la SARL M.C.E, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2014 prorogé au 23 décembre 2014 et au 20 Janvier 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2015
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 17 avril 2008 au greffe de la juridiction, M. [W] [Y] a relevé appel du jugement rendu le 27 mars 2008 par le conseil de prud'hommes de Fréjus qui a déclaré nul le contrat de travail par lui invoqué à l'égard de la société SARL MCE, l'a débouté de ses demandes pécuniaires à l'encontre de celle-ci, et condamné reconventionnellement à payer à l'AGS (CGEA de Marseille) 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 700 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.
A la commune demande des parties, l'affaire a été retirée du rôle de la cour de ce siège par arrêt du 15 septembre 2009, puis rétablie à la requête écrite de M. [Y] et son liquidateur judiciaire désigné Maître [F] [C] reçue le 30 décembre 2013.
Selon leurs écritures déposées le 30 octobre 2014, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de leurs moyens et prétentions, M. [Y] et Maître [F] [C] ès qualités demandent d'infirmer le jugement entrepris, reconnaître l'existence d'un contrat de travail ayant lié M. [Y] à la société MCE, fixer la créance de celui-ci au passif de ladite société aux sommes de 4 400 € nets à titre de rappel de salaire de septembre et octobre 2006, 440 € nets à titre d'indemnité de congés payés y afférente, 4 400 € nets à titre d'indemnité de préavis et 440 € nets à titre d'indemnité de congés payés y afférente, 2 200 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de Marseille dans les conditions, limites et plafonds légaux réglementaires.
L'Unédic AGS délégation régionale Sud-Est, intervenante forcée, demande au contraire à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [Y] à lui payer les sommes supplémentaires de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 1 500 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.
Maitre [L] [N] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL MCE, régulièrement convoqué par lettre RAR du 5 mai 2014 s'est fait représenter à l'audience de plaidoirie mais sans soutenir de conclusions orales .
SUR CE :
M. [Y] produit une convention écrite intitulée « contrat de travail à durée indéterminée » aux termes de laquelle l'entreprise de transport routier de marchandises la société SARL MCE, dont selon l'acte il est le gérant, l'a embauché à partir du 1er juillet 2006 en qualité de responsable administratif à temps complet moyennant un salaire mensuel brut de 2 719 € pour 151,67 heures.
Il justifie aussi de la déclaration unique de son embauche par la société MCE faite le 18 juillet 2006 à l'Urssaf du Var, et de l'établissement en juillet et août 2006 de deux bulletins de paie à son nom comportant cumulativement les mentions : « emploi : responsable administratif » et « qualification : gérant ».
Sans mise en demeure préalable, par lettre RAR du 26 octobre 2006 à la société MCE, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts selon lui de l'employeur pour non paiement de son salaire de septembre 2006.
L'Unédic AGS conteste l'existence d'un contrat de travail entre les parties en l'absence de la preuve rapportée selon elle d'un lien de subordination de l'intéressé à l'égard de la société MCE.
En réplique M. [Y] se prévaut essentiellement d'un arrêt de la 7ème chambre de la cour d'appel de siège du 21 septembre 2010 l'ayant relaxé du chef du délit d'exécution d'un travail dissimulé relativement à l'emploi non déclaré par la société MCE de juillet à octobre 2006 de deux chauffeurs routiers, aux motifs essentiels ci-énoncés :
« (') [W] [Y] n'avait pas la qualité de gérant de droit de la société MCE, [I] [H] et [B] [P] étant les deux cogérants de cette société selon l'extrait K bis versé au débat ;
(') il n'était pas davantage le gérant de fait de la société MCE, aucun élément ne permettant de démontrer qu'il avait cette qualité, que le fait d'être présent lors de l'embauche des salariés ne suffit pas à établir un quelconque pouvoir de direction ;
(') le prévenu n'est pas détenteur d'une délégation de pouvoirs ;
(') la responsabilité pénale du chef de travail dissimulé incombant à l'employeur, il y a lieu de constater que [W] [Y] n'avait pas cette qualité et qu'en conséquence il ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention ; ».
Il ressort dudit arrêt pénal, dont M [Y] se prévaut de l'autorité , qu'il n'était donc ni gérant de droit ni gérant de fait de la société MCE .
Aucun effet juridique ne peut dont être tirée du contrat de travail écrit dans lequel il figure faussement en qualité de gérant de la société MCE .
En l'absence de contrat de travail écrit, il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail et de ce qui il était effectivement dans un lien de subordination vis à vis de la société MCE
Il ne produit aucun élément démontrant qu'il recevait de quelconques instructions de la société MCE ou lui rendait des comptes.
La déclaration préalable à l'embauche du salarié prévue à l'article L. 1221-10 du Code du travail n'instaure qu'une présomption simple qui ne dispense nullement l'intéressé d'avoir à justifier en cas de litige de la réalité de la relation de travail et donc de l'existence d'un lien de subordination .
Maître [F] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M [W] [Y] doit en conséquence être déboutée de l'ensemble de ses demandes en fixation de créances fondées sur un contrat de travail inexistant .
Elle doit supporter les dépens de première instances et les dépens d'appel .
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable d'allouer à L'UNDEDIC AGS 1000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel
A défaut de la preuve rapportée par l'Unédic AGS de subir un préjudice distinct de celui déjà réparé par le remboursement de ses frais irrépétibles, il y a lieu en revanche de la dire mal fondée en sa demande indemnitaire pour procédure abusive, et de ce chef d'infirmer par suite le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail était nul, a condamné M [W] [Y] à payer à L'AGS une somme de cinq cents euros à titre de dommages et intérêts, a condamné monsieur [W] [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que monsieur [W] [Y] n'était pas dans les liens d'un contrat de travail avec la société MCE,
Déboute L'UNEDIC AGS de ses demandes de dommages et intérêts formées en première instance et en appel,
.../...
Dit que Maître [F] [C] en qualité de mandataire liquidateur de M. [W] [Y] supporte les dépens de première instance et les dépends d'appel ,
La condamne es qualités à payer à L'UNEDIC AGS une somme de mille euros sur le fondement en appel de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT