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22/01/2015 | FRANCE | N°12/11337

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 22 janvier 2015, 12/11337


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2015



N° 2015/ 21













Rôle N° 12/11337







SA ALLIANZ IARD



SOCIETE GF ELECTROMEDICS SRL



SOCIETE J & D MEDICALS



SOCIETE EMI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA



C/



[PC] [IM] liquidateur de SA POLY IMPLANT PROTHESE (PIP)



[G] [LN] épouse [FE] et autres



[FI] [SY] [R]







Grosse dÃ

©livrée

le :

à :

Scp ERMENEUX LEVAIQUE

Scp LATIL PENARROYA

Scp COHEN GUEDJ

Me P.L SIDER

Scp BOULAN CHERFILS

Me L. GAUDON

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Juin 2012 enregistré au rép...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2015

N° 2015/ 21

Rôle N° 12/11337

SA ALLIANZ IARD

SOCIETE GF ELECTROMEDICS SRL

SOCIETE J & D MEDICALS

SOCIETE EMI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

C/

[PC] [IM] liquidateur de SA POLY IMPLANT PROTHESE (PIP)

[G] [LN] épouse [FE] et autres

[FI] [SY] [R]

Grosse délivrée

le :

à :

Scp ERMENEUX LEVAIQUE

Scp LATIL PENARROYA

Scp COHEN GUEDJ

Me P.L SIDER

Scp BOULAN CHERFILS

Me L. GAUDON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F479.

APPELANTES

SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART,

immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 542 110 291,

demeurant [Adresse 26]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean-Marie COSTE FLORET et Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE et COSTE FLORET, avocats au barreau de PARIS

SOCIETE GF ELECTROMEDICS SRL intimée et appelante,

demeurant [Adresse 37]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Olivier AUMAITRE, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE J & D MEDICALS intimée et appelante,

demeurant [Adresse 36]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Olivier AUMAITRE, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE EMI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA à l'enseigne EUROPEAN MEDICAL INSTRUMENTS, intimée et appelante,

demeurant [Adresse 30]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Olivier AUMAITRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Maître [PC] [IM] Es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA POLY IMPLANT PROTHESE (PIP),

demeurant [Adresse 18]

représenté par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Madame [G] [LN] épouse [FE]

demeurant [Adresse 24]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS

Madame [LU] [D]

demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS

Madame [N] [A]

demeurant [Adresse 20]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS

Madame [DR] [DG]

demeurant [Adresse 31]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS

Madame [KK] [AQ]

demeurant [Adresse 19]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS

Madame [RA] [P]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS

Madame [J] [X]

demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS

Madame [TF] [SR]

demeurant [Adresse 21]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS

Madame [U] [XX]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS

Madame [Z] [UW]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS

Madame [JW] [IT]

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS

Madame [KK] [ZV]

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS

Madame [F] [GO]

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS

Madame [HY] [WN],

demeurant [Adresse 35]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [SK] [S],

demeurant [Adresse 32]

représentée par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [GV] [O],

demeurant [Adresse 29]

représentée par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [ZO],

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [L] épouse [L],

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [MB] [M],

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [E],

demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [NS] [GH] [C],

demeurant [Adresse 22]

représentée par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [BR],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [WG],

demeurant [Adresse 38]

représentée par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [PJ] [YE],

demeurant [Adresse 1] (CANADA)

représentée par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [Y],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [UP] [IF],

demeurant [Adresse 28]

représentée par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [BP] [UI],

demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [RH] [AR],

demeurant [Adresse 27]

représentée par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [KD] [Q],

demeurant [Adresse 23]

représentée par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [EX],

demeurant [Adresse 33]

représentée par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [PQ] [NL],

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Laurent GAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Madame [FI] [SY] [R]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (BULGARIE) (11380),

demeurant [Adresse 25]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Olivier AUMAITRE, avocat au barreau de PARIS

En présence de

Monsieur Procureur Général près la Cour d'Appel d'Aix en Provence,

[Adresse 34]

représenté par M. Pierre-Jean GAURY Avocat général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

MINISTERE PUBLIC : M. Pierre-Jean GAURY, avocat général

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2015,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société POLY IMPLANTS PROTHESES (société PIP) conçoit et fabrique des implants mammaires.

Les implants mammaires fabriqués par la Société POLY IMPLANT PROTHESE sont utilisés non seulement en chirurgie esthétique, mais également en chirurgie reconstructrice chez des patientes fragilisées, ayant subi une exérèse du sein à la suite d'une pathologie cancéreuse.

Courant 2003, et conformément à la législation européenne, compte tenu de la destination de ces implants mammaires, une re-classification a été opérée nécessitant qu'avant leur mise sur le marché, et en application de l'article R.5211-34 4°du code de la santé publique, soit effectuée une évaluation, par un organisme habilité, du dossier de conception, et que ces produits obtiennent le certificat de conformité permettant l'apposition du marquage CE.

Les produits fabriqués et mis sur le marché doivent donc être conformes à la documentation technique et notamment au dossier de conception à partir duquel l'organisme notifié a délivré son certificat. Ainsi, toute modification sur le produit (notamment les matières premières) doit être préalablement déclarée par le fabricant à l'organisme notifié.

Au cours de l'année 2005, la société PIP, constatant qu'aucune société d'assurance n'acceptait de la garantir au titre du risque « responsabilité médicale », elle a saisi le Bureau Central de Tarification (B.C.T.) qui a demandé à la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société ALLIANZ, de transmettre une offre d'assurance.

Par décision du 28 juin 2005, le Bureau central de tarification a imposé à la société AGF d'accepter la souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité médicale pour une durée d'un an à effet du 17 février 2005 (contrat AGF n° 40183083).

Ce contrat s'est poursuivi « par avenants de renouvellement » pour des durées respectives de un an, sur les bases des exercices écoulés avec ce même numéro de contrat 40183083 en dates :

- du 17/02/06 : période du 17 février 2006 au 16 février 2007, 

- du 17/02/07 : période du 17 février 2007 au 16 février 2008.

Après remise d'un nouveau questionnaire identique au premier, par décision du 5/02/08, le Bureau Central de Tarification a imposé à la société ALLIANZ la délivrance d'une assurance de responsabilité civile médicale. (AGF n°43210746).

Ce contrat a pris effet au 17/02/08 pour une durée d'un an soit jusqu'au 16 février 2009.

Puis un contrat AGF n° 44204074 a été conclu pour la période du 17 février 2009 au 16 février 2010.

Enfin, un contrat ALLIANZ n° 45413010 a pris effet du 17 février 2010 au 16 février 2011.

Un certain nombre d'incidents, essentiellement de ruptures de l'enveloppe de la prothèse, ayant été signalés à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (1'AFSSAPS), dans le cadre de la matériovigilance, concernant les implants mammaires pré remplis de gel de silicone fabriqués par la société POLY IMPLANT PROTHESE, une inspection s'est déroulée du 16 au 18 mars 2010 dans les locaux de cette société situés à [Localité 1] et à [Localité 3] dans le Var.

Lors de cette inspection, il était relevé que :

- des implants sont remplis d'un gel de silicone dénommé « gel PIP », différent de celui indiqué dans le dossier de conception, tel que présenté à l'organisme habilité et dans des dossiers de lot de fabrication des implants mammaires ;

- aucune évaluation du dossier de conception des implants contenant le gel « PIP » n'a été effectuée par l'organisme habilité, notamment en termes de biocompatibilité, ce qui ne permet pas d'attester de la conformité aux exigences essentielles mentionnées à l'article R.5211- 17 du CSP et définies à l'article premier de l'arrêté du 15 mars 2010 fixant les conditions de mise en 'uvre des exigences applicables aux dispositifs médicaux, et notamment aux points 1, 3, 4 et 7.1 de cet arrêté ;

- un rapport d'essai de transsudation de gel de silicone selon la norme de l'American Society for Testing and Material (ASTM) F 703 établi par la société POLY IMPLANT PROTHESE, montre une vitesse de transsudation du « gel PIP » de remplissage, supérieure de 30% à 8 semaines à celle d'un implant rempli avec le gel de silicone décrit dans le dossier de marquage CE ;

- cette diffusion de silicone au travers de l'enveloppe peut générer une fragilisation de cette dernière et pourrait donc expliquer le taux de rupture observé en matériovigilance ;

- une rupture nécessite une ré intervention chirurgicale dont le risque pour les patientes n'est pas négligeable ;

- la diffusion de silicone dans l'organisme peut également conduire à la survenue de complications locorégionales.

Par décision du 29 mars 2010, l'AFSSAPS, a interdit pour une durée n'excédant pas un an la mise sur le marché, la distribution, l'exportation et l'utilisation des implants mammaires pré-remplis de gel de silicone fabriqués par la société POLY IMPLANTS PROTHESES jusqu'à mise en conformité avec les exigences essentielles mentionnées à l'article R521l-l7 du Code de la Santé Publique.

La Direction Générale de la Santé, dans un rapport du 1er février 2012, indiquait que les conclusions de l'AFSSAPS ont « mis en évidence une tromperie d'une grande ampleur organisée par la société PIP, dont ont été victimes les femmes implantées, et qui a abusé les autorités sanitaires comme les professionnels de santé ».

Cette tromperie a été reconnue par les dirigeants de PIP.

Sur le plan sanitaire, plusieurs enquêtes ont ensuite été menées, notamment par l'AFSSAPS dont l'objet était de faire l'audit du système de contrôle de mise sur le marché des dispositifs médicaux et de réaliser diverses études d'évaluation des risques liés aux prothèses.

A l'issue de ces études, l'AFSSAPS, suivie par le Ministère de la Santé, a recommandé à toutes les femmes de procéder à une explantation, à titre préventif, de leurs prothèses tout en soulignant qu'aucune des études menées, tant au niveau français, qu'à l'étranger, n'avait conclu à une nocivité particulière des implants PIP, seuls le risque de rupture précoce des implants, et le caractère inflammatoire du gel étant avérés.

Suite à cette situation, la société ALLlANZ indique avoir été destinataire de plusieurs réclamations de victimes relatives à la rupture d'implants mammaires fabriqués par la société PIP.

Parallèlement, de nombreuses victimes ont également déposé plainte pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui, faux et usage de faux, ainsi que pour tromperie sur la qualité des produits fournis.

La société TUV, organisme certificateur, a également déposé plainte pour tromperie.

Par acte du 27 juillet 2010 la société ALLlANZ a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulon :

- la société de distribution de droit italien la SOCIETE OF ELECTROMEDlCS SRL,

- la société de distribution de droit bulgare la SOCIETE J&D MEDICALS,

- la société de distribution de droit brésilien la SOCIETE EMl IMPORTACAO E DISTRIBUICO,

- diverses personnes physiques qui s'étaient faites poser des prothèses et qui avaient réclamé paiement d'indemnités (consorts [NL], consorts [A], Mme [WN]),

pour :

« Constater et juger que l'assurance obligatoire de responsabilité médicale ne déroge pas aux dispositions d'ordre public et impératives du code civil et du code des assurances,

Vu les articles L113-8 et L1l3-2 du code des assurances et 1134 du code civil :

-Constater les fausses déclarations intentionnelles de la société POLY IMPLANTS PROTHESES sur la conformité réglementaire des produits, objets de la demande d'assurance,

-Constater les fausses déclarations et réticences intentionnelles de la société POLY IMPLANTS PROTHESES sur la sinistralité de son activité,

-Vu les articles 1101, 1109, 1110 et 1116 du code civil

- Dire et juger que le consentement de la société ALLIANZ tant par l'erreur sur la qualité des produits assurés que par le comportement dolosif de la société PlP a été vicié.

Vu les articles1131, 1133 et 1964 du code civil

-Constater le caractère illicite de l'activité de la société PIP,

Eu conséquence, et pour chacun de ces motifs pris ensemble ou individuellement :

Prononcer la nullité du contrat d'assurances n°40183083 et de ses avenants de renouvellement et la nullité du contrat d'assurances n°43210746 et de ses avenants de renouvellement numérotés n°44204074 et n° 45413 010 ».

Me [PC] [IM] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. POLY IMPLANT PROTHESE (PIP) désigné par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 30 mars 2010, est intervenu à la procédure.

Par jugement du 14 juin 2012 le Tribunal de Commerce de Toulon a statué ainsi :

- Rejette comme non fondées ou injustifiées l'ensemble des allégations de SA ALLlANZ,

- Déboute la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes fins et conclusions,

- Constate la validité des polices d'assurance délivrées par la société ALLIANZ IARD à la S.A. PIP dans le cadre strict de l'ob1igation édictée par la Loi 2002-303 du 4 mars 2002.

- Dit qu'il existe trois contrats successifs :

1/ pour la période du 17 février 2005 au 16 février 2008,

2/ pour la période du 17 février 2008 au 16 février 2010,

3/ pour la période du 17 février 2010 au 16 février 2011.

- Rappelle que seules peuvent être bénéficiaires de ces trois polices « RC. Médicale» les personnes ayant subi une implantation de prothèse mammaire de marque PIP par un acte chirurgical pratiqué sur le périmètre du territoire français,

- Déboute Mme [WN] [HY] de ses demandes, celle-ci ne justifiant pas de son éligibilité au bénéfice de la loi n° 2002-303 du 04 mars 200l et la renvoie à mieux se pourvoir,

- Déboute les distributeurs GF ELECTROMEDICS SRI, EMI IMPORTACAO E DISTRIBUICO, J&D MEDICALS en leurs demandes de provisions, n'étant pas éligibles au bénéfice de la Loi n° 2002-303 du 04 mars 2002 et les renvoie à mieux se pourvoir,

- Déboute l'ensemble des autres parties ayant sollicité l'allocation d'une provision, le Tribunal de commerce n'ayant pas compétence pour juger en matière de responsabilité médicale.

Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal de commerce de Toulon a condamné la société certificatrice TUV à réparer le préjudice subi par les personnes porteuses de prothèses et les distributeurs.

Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Marseille a reconnu les dirigeants et cadres de la société PIP coupables des faits de tromperie aggravée, ou complicité de tromperie aggravée en relevant que : « il ressort de l'ensemble des éléments recueillis... que les implants mammaires de marque PIP, portant le marquage CE autorisé par l'organisme certificateur sur la base d'un dossier de conception et d'un système de qualité soumis à son contrôle et avalisé, étaient conçus et fabriqués dans les conditions ne correspondant à celles annoncées, s'agissant tant des procédés de conception et de fabrication que du gel employé pour le remplissage des prothèses».

La citation de la société ALLIANZ devant la juridiction pénale par l'une des parties civiles a été déclarée irrecevable au motif que les poursuites portaient sur des infractions volontaires.

Appel a été formé contre la décision rendue par le tribunal correctionnel de Marseille.

La société ALLIANZ a relevé appel du jugement rendu par le 14 juin 2012 par le tribunal de commerce de Toulon pour solliciter l'infirmation de cette décision en ce qu'elle a rejeté l'action en nullité des contrats d'assurance.

Elle soutient que :

- il n'y a lieu de surseoir à statuer dès lors que les faits de tromperie et de manoeuvres frauduleuses sont avérés, indépendamment de la qualification pénale susceptible d'être retenue à l'encontre de chacun des prévenus ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le contrat ALLIANZ n° 45413010 ayant eu effet du 17 février 2010 au 16 février 2011 n'est pas un nouveau contrat mais un simple « avenant de renouvellement » des polices antérieures puisque portant sur le même risque et les mêmes garanties ;

-la société PIP a commis une fausse déclaration intentionnelle (article L 113-8 du code des assurances), puisqu'elle a déclaré lors de la souscription des contrats que son activité consistait à la fabrication d'implants mammaires « certifiés » CE, les « certificats » CE étant annexés aux questionnaires d'assurance, alors que les investigations menées par l'Afssaps apportent la preuve que le gel des prothèses fabriquées était différent de celui des prothèses pour lesquelles elle avait obtenu une « certification » CE, et que c'est abusivement et volontairement que la société PIP s'est prévalue d'une « certification », alors même qu'elle savait que les produits mis sur le marché et pour lesquels elle demandait la garantie d'assurance, n'étaient pas ceux pour lesquels elle avait obtenu une certification du TUV ;

- il y a donc eu tromperie sur la certification CE des prothèses fabriquées ;

-la société PIP a déclaré lors de la souscription des contrats n'avoir aucun sinistre en France, déclarations effectuées dans les questionnaires d'assurance, puis par une attestation de Monsieur [W] (directeur général puis président du directoire), alors qu'il apparaît que ces déclarations sont manifestement mensongères au regard tant des rapports de suivi et des réclamations établis par la société PIP, que des fichiers de réclamations communiqués postérieurement à la décision de l'Afssaps ;

- l'assurance de responsabilité médicale ne déroge pas aux dispositions d'ordre public et impératives du code civil et du code des assurances et l'article L 113-8 du dit code est applicable ;

-la fausse déclaration intentionnelle s'apprécie au regard des déclarations effectuées par l'assuré au moment de la souscription du contrat et non lors de sa reconduction, dès lors que la reconduction porte sur le même risque et pour les mêmes garanties ;

-l'intervention du BCT pour la tarification n'a pas pour effet d'exonérer l'assuré de toutes ses obligations et ne fait pas obstacle à une action en nullité ;

- la société PIP a effectué devant le BCT de fausses déclarations intentionnelles :

' sur la conformité des produits du fait que le gel était dépourvu du marquage CE,

' sur la sinistralité de son activité entraînant la nullité du contrat puisque l'assuré a déclaré des incidents de matériovigilance et nullement l'existence de sinistres déclarés en France puisque de nombreuses réclamations étaient parvenues à la société PIP dont certaines avaient donné lieu à des procédure judiciaires ; qu'en 2009, 268 réclamations avaient été effectuées auprès de la société PIP alors que la société ALLIANZ n'a eu connaissance que d'une seule réclamation,

- les déclarations effectuées par PIP dans le questionnaire BCT sont mensongères puisque dans le questionnaire de 2008 le BCT relevait « que la société PIP n'a déclaré aucun sinistre durant ces cinq dernières années » ;

-le dirigeant de PIP, le 2 février 2010 faisait état d'un sinistre en Espagne et d'un second sinistre avec procédure devant le tribunal de grande instance de Lyon et qu'une telle déclaration mensongère engage cette société tout autant qu'un questionnaire non obligatoire ;

-les distributeurs sont infondés à invoquer la prescription de l'action en nullité puisque la dite action est exercée par voie d'action et qu'elle n'a eu connaissance des fausses déclarations que le 29 mars 2010 ;

-le contrat ne présentait aucun caractère aléatoire puisque la fabrication et la mise sur le marché par la société PIP de prothèses qui n'avaient pas reçu de certification CE et pour lesquelles elle était informée des risques de rupture, a fait disparaître le caractère aléatoire du contrat dès lors que la société PIP ne pouvait ignorer qu'elle s'exposait à voir sa responsabilité engagée ;

-l'activité de la société PIP étant illicite, le contrat d'assurance reposait sur une cause illicite ;

- elle est fondée, à titre subsidiaire, à invoquer la nullité des contrats pour vice du consentement dol et/ou erreur, du fait que le gel utilisé n'avait pas de marquage CE. En effet, cette erreur sur les produits et le risque assuré portent sur la substance même du contrat ce qui entraîne la nullité de celui-ci ;

- le contrat d'assurance est nul en raison de l'illicéité de la cause du fait de la vente de prothèses en violation des dispositions réglementaires relatives à la « certification » CE, ce qui constitue une activité illicite ;

-elle peut en application de l'article L 112-6 du code des assurances opposer la nullité aux tiers ;

-en raison d'une faute intentionnelle elle est fondée à se prévaloir d'une exclusion légale de garantie ; le jugement rendu par le tribunal correctionnel a relevé que « les femmes ayant acquis des implants mammaires ont été victimes de tromperie en ce qu'elles croyaient acquérir un dispositif médical conforme aux normes établies par la législation européenne' » ; la société PIP a donc volontairement exposé les utilisatrices de prothèses à un risque pour leur santé ;

- l'assuré a aussi commis une faute dolosive qui exclue sa garantie et qui est caractérisée « lorsque l'assuré se soustrait volontairement et de manière délibérée à ses obligations » ;

- une exclusion de garantie peut aussi être retenue par application des dispositions contractuelles (article 1.4 des conditions générales COM01711 et des conditions générales 1290) et il y a eu une violation délibérée de l'article R5211-12 du code de la santé publique ;

- les demandes présentées par les sociétés OFOKS COMMERCE IMPLEMENTOS MEDICOS ORTOPEDICOS ET JP AESTHETICALS non parties devant le tribunal de commerce et non constituées par ministère d'avocat devant la présente cour sont irrecevables ;

-dans le cadre contractuel, puisqu'il s'agit d'un même sinistre le plafond de garantie est limité à 3.000.000 euros ;

- le tribunal a retenu à juste titre que les parties domiciliées à l'étranger ne pouvaient demander l'application des contrats puisque ceux-ci, en application de l'obligation d'assurer ne couvrent que le risque de responsabilité civile médicale sur le territoire français ;

- elle est fondée à opposer aux distributeurs, la faute qu'ils ont commises dès lors qu'ils reconnaissent leur responsabilité à l'égard des tiers, mais également le fait qu'ils étaient informés des risques inhérents aux prothèses PIP ;

- sont exclus au titre du contrat les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis ;

-des intimées personnes physiques qui indiquent être porteuses d'implants n'en justifient pas ;

-les demandes de provision ad litem doivent être rejetées puisque l'objet de cette demande est de couvrir les frais liés au suivi des procédures pénales et sont sans lien avec le contrat d'assurance.

La société ALLIANZ conclut en conséquence à titre principal à la réformation du jugement, à la nullité des contrats aux tiers et subsidiairement, au rejet de toute évocation des préjudices.

Me [PC] [IM] ès-qualités fait valoir que

-les assureurs ont souscrit trois contrats distincts à savoir :

'Police AGF n° 40183083 couvrant la période du 17 février 2005 au 16 février 2008.

'Police AGF n° 73210746 et 44204074 couvrant la période du 17 février 2008 au 16 février 2010

'Police ALLIANZ n° 45413010 couvrant la période du 17 février 2010 au 16 février 2011,

cette dernière police a été émise sans questionnaire de santé et intervention du BCI, et n'a pas été conclue sur la base des précédents contrats,

-la garantie de l'assureur ne peut être déclenchée que par le fait dommageable ou la réclamation de la victime, ainsi que cela résulte de la loi 2002-1577 du 30 décembre 2002 et de la loi 2003-706 du 1er août 2003 ; les premières réclamations de victimes sont parvenues postérieurement au 17 février 2010 et le contrat ALLIANZ n° 45413010 couvrant la période du 17 février 2010 au 16 février 2011 doit s'appliquer, les polices antérieures n'étant pas applicables.

Il conclut donc à la confirmation de la décision déférée.

La SOCIETE OF ELECTROMEDlCS SRL, la SOCIETE J&D MEDICALS et la SOCIETE EMl IMPORTACAO E DISTRIBUICO (les distributeurs) ont aussi relevé appel de la décision précitée.

Elles demandent de :

-surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal correctionnel de Marseille dans l'affaire enrôlée sous le numéro de parquet 12048000148 ;

-surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu le 7 octobre 2013 par le Tribunal de commerce de Toulon dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2011 F 00517 puisque les sociétés de droit allemand TUV Rheinland LGA PRODUCTS Gmb et la société Française TUV Rheinland France ont été assignées pour voir leur responsabilité engagée.

A titre subsidiaire elles sollicitent :

- de constater la prescription de l'action engagée par l'assureur qui demande la nullité de contrats souscrits en 2005,

- de déclarer valides et non entachées de nullité les polices d'assurance souscrites par PIP auprès d'ALLIANZ,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les distributeurs étrangers ne pouvaient être admis au bénéfice des garanties d'ALLIANZ IARD.

Les distributeurs font valoir que :

- l'exclusion des victimes étrangères ne repose sur aucune justification, la police indique que sont garanties toutes les victimes du fabriquant et notamment les clients, si les conditions particulières prévoient que la garantie s'applique exclusivement aux sinistres survenus en France métropolitaine et aux Dom-Tom, cette disposition n'est pas applicable aux distributeurs et en outre, le sinistre est survenu en France lieu de fabrication des prothèses et où celles-ci ont été remplies de gel non certifié ;

- le fait que la loi du 4 mars 2002 impose la souscription d'une assurance pour les sociétés françaises n'a pas pour conséquence d'exclure les victimes étrangères ;

- la cause génératrice du dommage se situe sur le lieu de fabrication, en France ;

- la police ne comporte pas d'exclusion quant à la nationalité des victimes et sur le lieu de l'opération chirurgicale;

- il n'est pas contestable que les garanties mises en jeu concernent la responsabilité professionnelle après livraison des produits ainsi que la responsabilité civile d'exploitation ;

- la police précise que les bénéficiaires sont toutes les victimes de la fabrication et notamment les clients, c'est-à-dire ceux qui achètent les prothèses ;

- les garanties souscrites sont de :

®6.100.000 euros par sinistre au titre de la responsabilité civile professionnelle exploitation avec une franchise de 1.500 euros ;

®3.000.000 euros par sinistre de la responsabilité professionnelle avec un plafond de 10.000 euros par année d'assurance avec une franchise de 4.000 euros par sinistre ;

- les montants garantis sont de nature à couvrir les sinistres déclarés par les distributeurs qui constituent des sinistres distincts.

Les distributeurs font observer que dans les questionnaires qui lui ont été soumis, la société PIP a répercuté les incidents qu'elle connaissait et que la sinistralité ne concerne que les sinistres et nullement les réclamations. Ils ajoutent que les autres moyens de nullité soulevés par l'assureur sont inopérants.

Les distributeurs demandent donc de :

- Condamner ALLIANZ IARD à payer à la société EMI les sommes suivantes en R$ à leur contre valeur en euros à la date du jugement à intervenir :

-Perte de valeur du stock : 1.706.661,31 R$,

-Perte de marge brute sur chiffre d'affaire : 21.581.308,8 R$,

-Pertes dues aux impayés / retour de produits : 96.707,00 R$,

-Frais liés à la décision de retrait : 345.601,5 R$,

-Perte d'image subie : 350.000,00 R$,

-Provisions pour réparation / indemnisation des préjudices subis par les patientes et les clients : 12.029.919,03 R$.

- Condamner ALLIANZ IARD à payer à la société GF ELECTROMEDICS les sommes suivantes :

- Perte de valeur du stock : 51.241,00 euros ;

- Perte de marge brute sur chiffre d'affaire : 1.156.584,00 euros; 

- Pertes dues aux impayés / retour de produits : 30.859,20 euros ;

- Perte d'image subie : 350.000,00 euros

- Provisions pour réparation / indemnisation des préjudices subis par les patientes et les clients : 700.000,00 euros.

- Condamner ALLIANZ IARD à payer à la société J&D MEDICALS :

- Perte de valeur du stock : 68.053,99 euros ;

-Perte de marge brute sur chiffre d'affaire : 877.526,00 euros ;

-Frais liés à la décision de retrait : 3.287,60 euros ;

-Perte d'image subie : 350.000,00 euros ;

-Provisions pour réparation / indemnisation des préjudices subis par les patientes et les clients : 700.000,00.

- Condamner ALLIANZ IARD à payer à la société OFOK Commerce, les sommes suivantes :

- Perte de valeur du stock : 28.420,00 $ (sa contre-valeur en euros à la date du jugement à intervenir) ;

- Perte d'image subie : 350.000,00 euros.

- Condamner ALLIANZ IARD à payer à la société IMPLEMENTOS MEDICOS ORTOPEDICOS S.A les sommes suivantes (en USD ou en MXN selon les cas), à leur contre valeur en euros à la date du jugement à intervenir :

- Perte de valeur du stock : 417.822,00 $ ;

-Perte de marge brute sur chiffre d'affaire : 202.356.383,90 MXN ;

-Pertes dues aux impayés / retour de produits : 1.357.004,00 MXN ;

-Frais liés à la décision de retrait : 35.783,00 $ ;

-Perte d'image subie : 350.000,00 euros ;

-Provisions pour réparation / indemnisation des préjudices subis par les patientes et les clients : 700.000,00 euros.

- Condamner ALLIANZ IARD à payer à la société J&D AESTHETICALS les sommes suivantes :

-Perte de marge brute sur chiffre d'affaire : 169.544,00 euros ;

-Perte d'image subie : 350.000,00 euros ;

-dire que les sommes au paiement desquelles ALLIANZ IARD sera condamnée produiront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010, date de la première mise en demeure ou à défaut à compter du 24 juin 2011, date de leur assignation introductive d'instance, ou à défaut à compter du jugement à intervenir.

Mme [N] [A] - Mme [G] [LN] épouse [FE] - Mme [LU] [D] Mme [DR] [DG]- Mme [KK] [AQ] - Mme [RA] [P]

- Mme [J] [X] - Mme [TF] [SR] - Mme [U] [XX] - Mme [Z] [UW] - Mme [JW] [IT] - Mme [KK] [ZV] - Mme [F] [GO] (les consorts [A]) soutiennent la confirmation de la décision déférée en faisant valoir notamment que :

-le contrat n° 45413010 à effet du 17 février 2010 doit seul s'appliquer et qu'aucun questionnaire n'a été rempli pour ce contrat,

-la société ALLIANZ doit garantir le sinistre par application des dispositions contractuelles,

-l'assureur est mal fondé à invoquer une nullité du contrat, un défaut d'aléa, un vice du consentement où une cause illicite.

Ils demandent chacun une somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem.

Mme [PQ] [NL] - Mme [SK] [S] - Mme [V] [EX] - Mme [KD] [Q] - Mme [GV] [O] - Mme [U] [ZO] - Mme [B] [L] Mme [MB] [M] - Mme [T] [E] - Mme [NS] [GH] [C] - Mme [H] [BR] - Mme [I] [WG]- Mme [PJ] [YE] - Mme [K] [Y] Mme [UP] [IF] - Mme [BP] [UI] - Mme [RH] [AR] (les consorts [NL]) font valoir que :

- les contrôles des implants contenant le gel n'avaient pas été effectués par l'organisme habilité et n'étaient pas conformes aux exigences de l'article R 5211-17 du code de la santé publique,

- ils disposent d'un droit à agir envers l'assureur de la société PIP,

- la société ALLIANZ ne peut se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle puisqu'elle a pris connaissance du listing des déclarations matériovigilance joint au questionnaire du B.C.T. ayant servi à la fixation des conditions du contrat qui a pris effet le 17 février 2005,

- les conditions particulières ne décrivaient ni les composants, ni le process de fabrication de ces produits médicaux,

- les contrats ayant été souscrits sous l'égide du B.C.T. aucun vice du consentement ne peut être allégué,

- la disparition à terme de l'aléa est détachable de l'obligation d'assurance édictée par les textes en vigueur.

Ils demandent donc la condamnation de la société ALLIANZ à payer à chacun d'eux ;

- 5.000 euros à titre de préjudice moral,

- 3.000 euros au titre de réparation du préjudice d'anxiété,

- 3.000 euros de provision ad litem,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R], résidant en Bulgarie, est intervenue volontairement aux débats en cause d'appel en faisant valoir qu'elle a fait l'objet d'une implantation de prothèses dans une clinique de [Localité 5] en janvier 2008, qu'elle a subi une explantation de cette prothèse dans cette même clinique, et qu'elle est fondée à bénéficier de la garantie de l'assureur.

Elle sollicite 3.000 euros à titre de provision ad litem.

Mme [WN], qui a aussi interjeté appel n'a pas conclu.

M. le Procureur Général près la cour d'appel d'Aix en Provence a été appelé dans la procédure mais n'a pas développé d'observations.

Me [IM] ès-qualités demande le rejet des conclusions récapitulatives de la société ALLIANZ signifiées le 9 octobre 2014 du fait qu'il a été dans l'impossibilité d'y répondre en raison de la proximité du prononcé de l'ordonnance de clôture.

La société ALLIANZ soutient la recevabilité de ses conclusions et de deux nouvelles pièces.

Subsidiairement, elle demande que soient écartées des débats, les pièces qu'elle a communiquées à l'appui de ses conclusions notifiées le 9 octobre 2014, que soient déclarées irrecevables les conclusions et pièces signifiées par Me [QT] le 10 octobre 2014, que soit déclarées irrecevables les conclusions et pièces signifiées dans l'intérêts de Mme [R] le 13 octobre 2014.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétention des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rejet des pièces et conclusions présentée par Me [IM] ès qualités.

Un avis de fixation a été adressé aux parties le 19 mai 2014 indiquant que la clôture des débats interviendrait le 13 octobre 2014, la date d'audience étant fixée au 13 novembre 2014.

La société ALLIANZ a conclu les 20 septembre 2012, 18 février et 9 octobre 2014.

Les consorts [A] ont conclu les 20 novembre 2012 et 10 octobre 2014.

La société GF ELECTROMEDICS SRL, la société J&D MEDICALS et la société EMl IMPORTACAO E DISTRIBUICO ont conclu le 13 mai 2013.

Les consorts [NL] ont conclu le 19 novembre 2012.

Me [IM] ès-qualités qui a conclu au fond le 5 novembre 2012, demande dans le dispositif de ses écritures, le rejet des conclusions récapitulatives de la société ALLIANZ signifiées le 9 octobre 2014.

Les conclusions en cause ont été déposées le 9 octobre 2014, l'ordonnance de clôture étant intervenue le 13 octobre 2014.

Ces écritures, accompagnées de deux nouvelles pièces, à savoir d'un jugement rendu le 29 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, et d'un arrêt de la cour d'appel de Majorque, documents qui ne présentent pas grand intérêt dans la présenté procédure, ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, de telle sorte qu'elles n'appellent pas de réponse, étant en outre précisé que Me [IM] ès-qualités disposait d'un temps suffisant pour éventuellement faire valoir ses observations.

Aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de la défense, la demande de Me [IM] ès-qualités ne peut être accueillie.

Du fait de la recevabilité des conclusions de la société ALLIANZ du 9 octobre 2014, il n'y a lieu de statuer sur la demande subsidiaire présentée par cette société.

I) Sur la demande de sursis à statuer

La SOCIETE GF ELECTROMEDICS SRL, la SOCIETE J&D MEDICALS et la SOCIETE EMI IMPORTACAO E DISTRIBUICO ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente du jugement que devait rendre le tribunal correctionnel de Marseille, et du jugement que devait prononcer le tribunal de commerce de Toulon dans une instance engagée envers la société de certification TUV.

Le tribunal de commerce de Toulon a rendu sa décision le 14 novembre 2013.

Le tribunal correctionnel de Marseille a lui aussi prononcé son jugement le 10 décembre 2013. Aucune interférence n'existant entre ces décisions et le présent litige, il n'y a lieu de surseoir à statuer.

En outre ces décisions font l'objet d'un appel et les distributeurs n'ont pas déposé de nouvelles écritures demandant le sursis à statuer jusqu'au prononcé des arrêts.

Il n'est pas inutile de relever que la société PIP n'a pas été citée devant la juridiction pénale.

II) Sur la prescription de l'action en nullité de l'assureur soulevée par les distributeurs.

Il résulte des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances que lorsque l'assureur se prévaut d'une fausse déclaration du risque, le délai commence à courir à compter du jour où il a eu connaissance du caractère prétendument mensonger de la déclaration qui lui a été faite.

La prescription de l'article L 114-1 du code des assurances ne peut être opposée à l'assureur qui a introduit son action le 27 juillet 2010 après avoir eu connaissance de la décision de l'AFSSAPS du 29 mars 2010 qui interdisait pour une durée n'excédant pas un an, la mise sur le marché, la distribution, l'exportation et l'utilisation des implants mammaires pré-remplis de gel de silicone fabriqués par la société POLY IMPLANTS PROTHESES jusqu'à la mise en conformité avec les exigences mentionnées à l'article R 5211-17 du code de la santé publique.

Le point de départ du délai de prescription se situe le jour de la décision de l'Afssaps, soit le 29 mars 2010.

En conséquence, l'action engagée le 27 juillet 2010 par la société ALLIANZ n'est pas prescrite.

Il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la SOCIETE GF ELECTROMEDICS SRL, la SOCIETE J&D MEDICALS et la SOCIETE EMI IMPORTACAO E DISTRIBUICO.

III) Le contrat relatif à la période du 17 février 2010 au 16 février 2011 est-il autonome ou constitue t-il « un avenant de renouvellement » du contrat de 2008 '

En préliminaire, il n'est pas inutile de relever que la société AGF indique que, contactée par la société PIP, elle avait refusé de contracter au motif qu'elle s'était retirée du marché de l'assurance des professions médicales et paramédicales depuis plusieurs années (lettre du 25 février 2005).

Néanmoins, elle a dû, sur injonction du B.C.T, garantir la société PIP, et n'a pas formé de recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'Etat contre cette décision.

Le contrat AGF n° 40183083 à effet du 17 février 2005 a été établi suite à la demande du BCT, et la tarification arrêtée par cet organisme, à savoir une prime de 30.000 euros TTC, a été effectuée par rapport à un questionnaire que lui a adressé la société PIP le 10 février 2005. Le plafond de garantie étant fixé à 3.000.000 euros par sinistre avec un maximum de 10.000.000 euros par année d'assurance pour tous dommages confondus.

Les clauses particulières mentionnent : « le présent contrat a été établi sur la base des antécédents déclarés dans le questionnaire - proposition fournie par le Bureau Central de Tarification ».

Il était indiqué que le contrat était de «1 an ferme sans tacite reconduction».

Des « avenants de renouvellement » en dates du 17/02/06 et du 17/02/07, ont été émis par la société AGF, les polices portant le numéro 40183083.

Il était en effet mentionné dans ces deux contrats « D'un commun accord entre les parties, il est convenu que les garanties du contrat sont prorogées» pour la période du 17 février 2006 au 16 février 2007 (première période), du 17 février 2007 au 16 février 2008 (2ème période).

Les cotisations annuelles étaient portées respectivement à la somme globale de 33.905 euros et de 35.599 euros, au titre de la responsabilité civile exploitation et de la responsabilité civile professionnelle.

Ces contrats étaient d'une durée d'une année sans tacite reconduction.

A l'issue de cette période de trois ans, au mois de décembre 2007, le cabinet de courtage OCG mandaté par la société PIP, a demandé à la société AGF de proposer une tarification concernant l'assurance responsabilité civile professionnelle de cette société. Devant le refus de l'assureur de contracter, par décision du 29 janvier 2008, le BCT a imposé à la société AGF de proposer une tarification.

Un contrat AGF n°43210746, à effet du 17 février 2008 a donc été passé, établi sur la base d'une tarification du BCT, arrêtée par cet organisme par rapport à un questionnaire adressé par la société PIP le 12 novembre 2007.

Il était spécifié que le contrat était «d'un an ferme sans tacite reconduction».

Un contrat AGF n° 44204074 «qui remplace le contrat n°43210746 » (le numéro du contrat étant modifié pour des raisons administratives) a été en vigueur pour la période du 17 février 2009 au 16 février 2010 pour les mêmes garanties et « sur la base des antécédents déclarés dans le questionnaire proposition fourni par BCT ». Il était en effet indiqué que « d'un commun accord, il est convenu que les garanties du contrat sont prorogées pour la période du 17 février 2009 au 16 février 2010 inclus ».

Par l'intermédiaire de la société de courtage OCG, et suivant courrier électronique du 6 janvier 2010, la société PIP a sollicité le « renouvellement » de son contrat pour l'année 2010.

Par courrier électronique du 2 février 2010, la société ALLlANZ a « confirmé la reconduction des garanties ».

Ce contrat a été émis sous la référence ALLlANZ n° 45413010 et a pris effet le 17 février 2010 pour se terminer le 16 février 2011. La cotisation était fixée à 3.561 euros HT pour la garantie responsabilité civile exploitation et à 56.043,68 euros pour la partie provisionnelle ajustable en fin d'année d'assurance au taux de 2,50% HT du montant du chiffre d'affaires annuel.

Lors des deux renouvellements du contrat AGF n° 40183083 du 17 février 2005 émis à la suite d'une intervention du BCT, il était indiqué que les garanties initiales étaient prorogées.

Dans le cadre du contrat AGF n° 44204074, il était mentionné que « d'un commun accord il est convenu que les garanties du contrat sont prorogées pour la période du 17 février 2009 au 16 février 2010 ». Ce contrat se référait à la police AGF n°43210746 conclue en 2008 à la demande du BCT.

Cette dernière police ne contenait aucune clause de reconduction tacite.

Il convient de relever que, reprenant l'intitulé de certains contrats AGF, l'appelant emploie à plusieurs reprises dans ses écritures (titre II, section 2, II) le terme « avenant de renouvellement » en indiquant (2/) « le contrat à effet du 17 février 2008 et ses avenants de renouvellement à effet du 17 février 2009 et du 17 février 2010 ».

Or un avenant est un document écrit, annexé à la police, qui constate les modifications intervenues en cours de contrat.

Il est évident que les contrats étant d'une durée d'une année, aucun « avenant » ne pouvait être passé pour les années postérieures.

Sans s'arrêter au vocable improprement employé par la société d'assurance, il convient de rechercher s'il y a eu une reconduction des contrats antérieurs.

Par application des articles L 113-15 et R 112-1 du code des assurances, le renouvellement par tacite reconduction n'est concevable que s'il a été expressément prévu par une clause insérée dans la police d'assurance qui détermine les conditions de la reconduction.

L'article L. 113-12 du Code des assurances prévoit que « la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police ».

Le contrat AGF 44204074 indiquait de manière très explicite : «durée du contrat.....1 an ferme sans tacite reconduction».

Le terme « renouvellement » ne figure pas dans le contrat émis sous la référence ALLIANZ n° 45413010 pour la période du 17 février 2010 au 16 février 2011 et cette police ne fait nullement référence aux polices antérieures.

Le contrat à durée déterminée étant dépourvu de clause de tacite reconduction, il cesse à l'arrivée du terme. (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-12.845).

En outre, la tacite reconduction d'un contrat d'assurance n'a pas pour effet de prolonger le contrat initial mais donne naissance à un nouveau contrat (Cass. 1re civ., 2 déc. 2003, n° 00-19.561).

En conséquence, le contrat n° 45413010, qui n'a pas été précédé d'un questionnaire émis par le B.C.T. ou par la société ALLIANZ, est autonome par rapport aux polices antérieures et constitue un nouveau contrat.

Par application de l'article L 124-5 du code des assurances, la société ALLIANZ a émis des disposition contractuelles selon lesquelles, (article 1.6.1.1), «la garantie est déclenchée par une réclamation».

Cette disposition est conforme aux articles L 124-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil, selon lesquelles, le sinistre est constitué par la réclamation du tiers victime.

En l'espèce, la procédure a été initiée par la société ALLIANZ envers des tiers victimes, le 27 juillet 2010.

La société ALLIANZ ne produit aucun document établissant des réclamations de victimes antérieures à l'introduction de l'instance devant la juridiction commerciale.

Il s'en déduit que le sinistre est constitué par les réclamations formées par les victimes parties à l'instance introduite en 2010 et en conséquence, les polices conclues antérieurement entre la société AGF et la société PIP ne sont pas applicables.

Il n'y a donc lieu de statuer sur leur validité.

IV) Sur la nullité des contrats soutenue par la société ALLIANZ.

A) Sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances

Le contrat passé en 2010 étant indépendant des conventions d'assurance conclues antérieurement, l'assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle ne peut se fonder sur des réponses aux questionnaires de 2005 et 2007 émis par le BCT, cet organisme n'étant pas intervenu au titre du contrat n° 45413010, qui ne mentionne aucune référence soit aux questionnaires antérieurs, soit aux précédentes polices.

Selon les dispositions de l'article L 113-2 du Code des assurances, l'assuré a pour obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. (Chambre mixte 7 février 2014 12-85107).

Cet arrêt fait suite à une décision de la chambre criminelle qui exigeait que l'assureur rapporte la preuve d'avoir soumis un questionnaire au souscripteur (Cass. crim., 10 janv. 2012 n° 11-81.647).

La société ALLIANZ ne peut prétendre qu'un courrier envoyé le 2 février 2010 par un dirigeant de PIP qui faisait état d'un sinistre en Espagne et d'un second sinistre avec procédure devant le tribunal de grande instance de Lyon «constituerait une déclaration mensongère engageant cette société tout autant qu'un questionnaire non obligatoire, s'agissant d'un renouvellement».

En vertu de la jurisprudence précitée de la chambre mixte, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat, ne peuvent être prises en compte pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, ce qui est d'ailleurs conforme à l'article L 113-2-2 du code des assurances qui oblige l'assuré à répondre « aux questions posées par l'assureur ».

L'assureur ne peut donc se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées au questionnaire remis par l'assureur.

Se fonder sur des déclarations spontanées de l'assuré reviendrait à remettre en vigueur l'article 15-2 de la loi de 1930 qui a été abrogé.

Le contrat ALLIANZ n° 45413010 qui a pris effet le 17 février 2010, n'ayant pas été précédé d'un quelconque questionnaire, que ce soit du BCT ou de la société ALLIANZ, celle-ci est infondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances.

L'assureur, en raison de l'absence de questionnaire pour ce contrat totalement indépendant par rapport aux autres polices antérieures, ne peut invoquer une quelconque aggravation du risque au cours de la période contractuelle (L 113-2 du code des assurances).

Tout à fait surabondamment, il convient de souligner que l'article L 113-8 du code des assurances exige que la société ALLIANZ rapporte la preuve, outre d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, que celle-ci a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur.

Or force est de constater que les écritures de l'appelant ne contiennent pas la moindre indication quant au changement d'objet du risque ou à sa diminution imputable à la fausse déclaration alléguée, alors qu'il doit en rapporter la preuve (Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-11.832).

L'assureur ne produit d'ailleurs aucun document propre à établir que la fausse déclaration ait changé l'objet du risque ou diminué l'opinion qu'il pouvait en avoir, et il ne peut donc invoquer l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle. (Cass. crim., 8 août 1995, n° 94-86.165).

B) Sur la nullité pour défaut d'aléa, article 1964 du code civil.

L'AFSSAPS a relevé que le gel des prothèses fabriquées par PIP était différent de celui ayant reçu le marquage CE.

Il résulte de l'article 1964 du code civil que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire.

La société ALLlANZ soutient l'absence d'aléa, aux motifs que la fabrication et la mise sur le marche par la société PIP de prothèses qui n'avaient pas reçu de certification CE et pour lesquelles elle était informée des risques de rupture, a fait disparaître le caractère aléatoire du contrat, dès lors que la société PP ne pouvait ignorer qu'elle s'exposait à voir sa responsabilité engagée.

Cependant il n'est nullement démontré que le fait que les prothèses litigieuses commercialisées n'aient pas obtenu le marquage CE, induisait nécessairement pour la société PIP, lors de leur fabrication, une connaissance des risques de rupture entraînant sa mise en cause dans une action en responsabilité civile, le risque n'étant pas réalisé lors de la souscription du contrat.

Il n'est pas établi que l'assuré ait eu une volonté délibérée de fournir au public des prothèses présentant un risque de rupture et à fortiori une dangerosité pour les personnes devant les utiliser.

Il convient de noter que dans ses écritures, l'appelante fait état d'une recommandation du Ministère de la Santé suivant laquelle toutes les femmes ayant reçu les prothèses PIP devaient procéder à une explantation à titre préventif, en soulignant qu'aucune des études menées tant au niveau français qu'à l'étranger n'avait conclu à une nocivité particulière des implants PIP, seul le risque de rupture précoce des implants et le caractère inflammatoire du gel étant avérés.

L'assureur ne démontre donc pas que la société PIP aurait eu la volonté de tromper le consommateur sur la qualité du produit commercialisé.

Le risque n'étant pas réalisé lors de la souscription du contrat, l'assureur ne peut invoquer les dispositions de l'article 1964 du code civil.

Ce moyen est donc rejeté.

C) Sur la nullité pour vice du consentement, article 1109 du code civil.

L'assureur prétend avoir été victime d'un vice du consentement, dol et/ou erreur, du fait que le gel utilisé n'avait pas de marquage CE.

Il convient d'observer que la société AGF, suivant décisions du 28 juin 2005, puis du 5 février 2008 rendues par le B.C.T., ayant été contrainte de garantir la société PIP sous peine des sanctions prévues par l'article L 252-2 du code des assurances, son consentement n'était nullement requis et qu'elle ne peut arguer d'un quelconque vice.

En outre, l'assureur qui, conformément aux dispositions de l'article L 113-2 du code des assurances n'a pas posé à l'assuré une question sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge et qui, dès lors, est infondé à se prévaloir de l'article L 113-8 du code précité, ne peut prétendre avoir été victime d'un vice du consentement puisque, faire droit à cette argumentation reviendrait à vider l'article L 113-2 du code des assurances de sa substance, car il serait contradictoire d'exiger de l'assureur qu'il pose une question devant conduire l'assuré à lui déclarer les risques qu'il doit garantir, et dans le même temps de retenir que l'assuré devait nécessairement déclarer ces dits risques. (Cass. 2e civ., 3 juin 2010, n° 09-14.876).

Ce moyen ne saurait donc prospérer.

D) Sur la nullité pour cause illicite du contrat, article 1131 et 1133 du code civil.

La société ALLlANZ soutient que le contrat d'assurance est nul en raison de l'illicéité de la cause du fait de l'absence de « certification » CE, ce qui constitue une activité illicite.

Il doit être relevé que l'aléa constitue la cause du contrat d'assurance et que l'existence de l'aléa telle qu'indiquée précédemment, suffit à établir l'existence d'une cause de la police d'assurance.

De surcroît, il n'est pas inutile de rappeler que la cause illicite définie par l'article 1133 du code civil est celle prohibée par la loi, contraire aux bonnes m'urs ou à l'ordre public.

Il n'est nullement démontré que la cause du contrat rentrerait dans l'une des catégories spécifiées.

La cause peut être définie « comme le pourquoi de celui qui s'oblige ».

L'objet du contrat était de garantir la responsabilité civile de la société PIP avec pour contrepartie le paiement d'une prime, et ce contrat reposait sur une cause parfaitement valable.

En conséquence, les moyens de nullité soulevés par l'assureur sont rejetés.

V) Sur les exclusions de garantie soutenues par l'assureur article L 113-1 du code des assurances.

A) Sur l'exclusion légale

Au soutien de son argumentation, la société appelante invoque la décision rendue par le tribunal correctionnel de Marseille, dont appel a été interjeté.

Il convient de rappeler que devant cette juridiction, la société PIP n'avait pas été citée et que les condamnations prononcées ne concernent que des responsables de cette société.

En outre, la faute intentionnelle au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-18.844).

1/ Sur la faute intentionnelle

Selon ce texte, « l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».

L'appelant se réfère notamment aux motifs du jugement rendu par le tribunal correctionnel qui a relevé que « les femmes ayant acquis des implants mammaires ont été victimes de tromperie en ce qu'elles croyaient acquérir un dispositif médical conforme aux normes établies par la législation européenne' ».

Toutefois, il n'est nullement démontré que la société PIP, non citée devant la juridiction pénale, avait l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenu et pas seulement d'en créer le risque. La conscience du caractère certain du dommage n'est pas établie.

En outre la faute intentionnelle suppose la suppression de l'aléa, suppression qui n'est pas établie comme indiqué supra. (1ère civ.15 janvier 1985 n°83-14742).

L'appelant est donc mal fondé à invoquer la faute intentionnelle.

2/ Sur la faute dolosive

La société ALLIANZ invoque l'existence d'une faute dolosive qui exclurait sa garantie et qui, selon elle, est caractérisée « lorsque l'assuré se soustrait volontairement et de manière délibérée à ses obligations ». Se prévalant d'un arrêt récent de la 2ème chambre civile de la cour de cassation elle fait valoir que les man'uvres frauduleuses suffisent à caractériser le dol sans qu'il soit utile de rechercher si l'assuré a souhaité le dommage tel qu'il s'est réalisé. (2ème civ. 12 septembre 2013 N° de pourvoi: 12-24650).

Cette décision récente de la 2ème chambre civile, rompt avec la jurisprudence antérieure que continue d'adopter la 3ème chambre civile (Cass. 3ème civ., 11 juin 2013, n° 12-16.530 ; Cass. 3ème civ. 25 mars 2014 n° 13.11.18).

Si la jurisprudence de la 3ème chambre civile est appliquée, il est certain que la société PIP n'a pas volontairement recherché le dommage et ne peut donc se voir reprocher une faute dolosive.

S'il est fait application de la jurisprudence récente de la 2ème chambre civile, il échet de constater que la cour a relevé dans la décision soumise à sa censure, l'existence d'« une prise de risque volontaire dans l'utilisation d'un véhicule non conçu pour cet usage ».

Or lors de la souscription du contrat litigieux, et de la fabrication des prothèses, aucun élément ne pouvait laisser suspecter que le gel employé, et bien que non marqué CE, n'était pas conçu pour l'usage auquel il était destiné et pouvait entraîner un risque de rupture précoce des implants pour les personnes portant ces prothèses.

L'assurée ne s'est donc par rendue coupable d'une faute dolosive puisqu'il n'est pas démontré qu'elle aurait pris un risque volontaire lors de la fabrication des prothèses.

B) Sur l'exclusion contractuelle de garantie.

Les dispositions particulières du contrat 45413010 renvoient aux dispositions générales COM1249-V05/09

Selon l'article 3-1-3, sont notamment exclus :

« les dommages résultant d'une violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une personne morale :

- des dispositions légales ou réglementaires applicables à la profession,

- des règlements définis par la profession. ..».

En l'espèce, la société d'assurance prétend l'existence d'une violation délibérée de l'article R5211-12 du code de la santé publique selon lequel :

« Tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en service en France est revêtu du marquage CE attestant qu'il remplit les conditions énoncées par l'article R. 5211-17.

Toutefois, le marquage CE n'est pas requis pour les dispositifs sur mesure et pour les dispositifs devant faire l'objet d'investigations cliniques ».

Cependant, il n'est pas prouvé une violation « délibérée » c'est-à-dire volontaire de ce texte par l'assuré qui ignorait que la commercialisation des prothèses litigieuses avec un gel non homologué « CE » pouvait entraîner la nécessité d'une explantation.

La société ALLIANZ invoque l'article 1.4.9 des conditions générales qui précise que, ne sont pas garantis « les dommages ayant leur origine dans une défectuosité connue de vous lors de la réception des travaux, l'achèvement des prestations ou lors de la livraison des produits ».

Dans ses écritures, l'assureur qualifie cette clause comme instituant une exclusion de garantie.

L'assureur, ne prouve par que la défectuosité des produits litigieux était connue lors de leur livraison.

Surabondamment, il convient d'observer que la clause précitée qui correspond aux conditions de l'exclusion légale de l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances, à défaut de se référer à des circonstances définies avec précision de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, clause que la société Allianz qualifie «d'exclusion de garantie», ne peut être considérée ni comme formelle ni comme limitée. (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-17.509).

VI) Sur l'application des dispositions contractuelles aux distributeurs.

La société GF ELECTROMEDICS SRL, la société J&D MEDICALS et la société EMI IMPORTACAO E DISTRIBUICO ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société ALLIANZ le 7 décembre 2010.

Le contrat n° 45413010 a pour objet de garantir la responsabilité civile de la société PIP et notamment «la fabrication des prothèses mammaires».

Selon l'article 1.2 des conditions générales du contrat : « nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés à autrui y compris vos clients, à l'occasion des activités de votre entreprise ...».

Les clients - distributeurs de la société PIP - peuvent bénéficier de cette disposition contractuelle.

Les conditions particulières précisent en page 3 que « par dérogation à l'article 4.1 des dispositions générales COM 12490, la garantie s'exerce en France métropolitaine et aux Dom-Tom ».

Selon l'article L. 124-1-1 du code des assurances 'Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique'.

Le fait dommageable est la rupture des coiffes et nullement le processus de fabrication.

L'AFSSAPS, suite à son inspection, a souligné qu'aucune des études menées, tant au niveau français, qu'à l'étranger, n'avait conclu à une nocivité particulière des implants PIP, seul le risque de rupture précoce des implants, et le caractère inflammatoire du gel étant avérés.

Les défauts affectant les prothèses mammaires ne se sont pas produits instantanément mais se sont révélés à la suite d'une lente progression des effets du gel PIP lors de l'utilisation des dites prothèses.

Le fait dommageable n'est donc pas survenu sur le site de fabrication, mais dans les lieux où les prothèses étaient portées, stockées ou, comme l'indique l'assureur, implantées, lorsque 1'AFSSAPS, le 29 mars 2010, a interdit pour une durée n'excédant pas un an la mise sur le marché, la distribution, l'exportation et l'utilisation des implants mammaires pré-remplis de gel de silicone fabriqués par la société POLY IMPLANTS PROTHESES.

En conséquence, les distributeurs, la société GF ELECTROMEDlCS SRL, la société J&D MEDICALS et la société EMl IMPORTACAO E DISTRIBUICO ne peuvent obtenir la garantie de la société ALLIANZ et le jugement qui a rejeté leurs demandes est confirmé de ce chef.

Du fait du rejet des réclamations présentées par les distributeurs, il n'y a lieu de statuer sur la fin de non recevoir relative aux demandes formées la société OFOK Commerce et la société IMPLEMENTOS MEDICOS ORTOPEDICOS SA qui ne figurent pas en en-tête des conclusions prises par la SOCIETE GF ELECTROMEDlCS SRL, la SOCIETE J&D MEDICALS et la SOCIETE EMl IMPORTACAO E DISTRIBUICO comme intervenantes et n'ont pas été parties à la procédure de première instance.

VII) Sur le plafond de garantie.

L'assureur indique que le plafond de garantie est de 3.000.000 euros pour toutes les réclamations résultant de faits dommageables ayant la même cause technique, et de 10.000.000 euros par année d'assurance, toutes réclamations confondues quelle que soit la cause technique des dommages.

Il soutient que le plafond est, en l'espèce de 3.000.000 euros.

Selon l'article L251-2 du code de assurances :

Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.

Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.

Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L 1142-2 du code de la santé publique garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.

Selon l'article L 1142-2 du code de la santé publique :

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.

Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie.

Par application de l'article L 251-2 précité et de l'article L 124-1-1 du code des assurances, les dommages subis par les utilisateurs du produit défectueux résultant d'une seule et même cause technique, à savoir un défaut dans le processus de fabrication des prothèses, il s'en déduit que ce défaut a entraîné des dommages identiques pour les porteurs des dites prothèses.

Compte tenu des déclarations de sinistres intervenues au cours de l'année 2010, le plafond de garantie est fixé à 3.000.000 euros sous réserve de la franchise contractuelle.

VIII) Sur les demandes des consorts [A] (13 parties)

Mme [N] [A] - Mme [G] [LN] épouse [FE] - Mme [LU] [D] Mme [DR] [DG]- Mme [KK] [AQ] - Mme [RA] [P] - Mme [J] [X] - Mme [TF] [SR] - Mme [U] [XX] - Mme [Z] [UW] - Mme [JW] [IT] - Mme [KK] [ZV] - Mme [F] [GO] justifient être porteuses de prothèses litigieuses et résident en France.

Il n'y a lieu de faire droit aux demandes de provision ad litem sollicitées pour permettre à ces parties d'assumer des frais liés à l'instruction pénale ou au concours d'experts médicaux dans le cadre de leurs intérêts civils.

Il est équitable de condamner la société ALLIANZ à verser pour toutes ces parties une somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

IX) Sur les demandes des consorts [NL] (17 parties)

Les demandes présentées par Mme [I] [WG] et Mme [PJ] [YE] sont rejetées puisqu'elles demeurent respectivement en Italie et au Canada et qu'elles ne justifient pas avoir été opérées en France.

Les parties suivantes justifient que des prothèses PIP leur ont été implantées et résident en France :

Mme [PQ] [NL] - Mme [SK] [S] - Mme [V] [EX] - Mme [KD] [Q] - Mme [GV] [O] - Mme [U] [ZO] - Mme [B] [L] Mme [MB] [M] - Mme [T] [E] - Mme [NS] [GH] [C] - Mme [H] [BR] - Mme [K] [Y] Mme [UP] [IF] - Mme [BP] [UI] - Mme [RH] [AR].

Pour les raisons indiquées supra, il n'y a lieu de faire droit aux demandes de provision ad litem.

Il est aussi prématuré de statuer sur les réclamations présentées au titre du préjudice moral, et du préjudice d'anxiété.

Il est équitable de condamner la société ALLIANZ à verser pour toutes ces parties une somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

X) Sur les demandes de Mme [R].

Mme [R], qui réside en Bulgarie et qui établit que l'implantation de ses prothèses a été réalisée en France doit bénéficier de la garantie.

Pour les raisons déjà exposées, il n'y a lieu de lui octroyer une provision ad litem.

Il est équitable de condamner la société ALLIANZ à verser à Mme [R] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

X) Sur les autres demandes

Il est équitable de condamner la société ALLIANZ à verser à Me [IM] ès-qualités une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les conclusions et pièces déposées le 9 octobre 2014 par la société ALLIANZ,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la SOCIETE GF ELECTROMEDICS SRL, la SOCIETE J&D MEDICALS et la SOCIETE EMI IMPORTACAO E DISTRIBUICO,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SOCIETE GF ELECTROMEDICS SRL, la SOCIETE J&D MEDICALS et la SOCIETE EMI IMPORTACAO E DISTRIBUICO,

Dit que les sinistres sont survenus après la prise d'effet du contrat ALLIANZ n° 45413010,

Dit que seul est applicable aux sinistres le contrat ALLIANZ n° 45413010,

Rejette les demandes de nullité de ce contrat présentées par la société ALLIANZ,

Rejette les moyens soulevés par la société ALLIANZ visant à opposer à l'assuré des exclusions légales ou contractuelles de garanties,

Dit que le contrat ALLIANZ n° 45413010 s'applique uniquement en France métropolitaine et dans la principauté de [Localité 2],

Déboute la SOCIETE GF ELECTROMEDICS SRL, la SOCIETE J&D MEDICALS et la SOCIETE EMI IMPORTACAO E DISTRIBUICO de leurs demandes,

Déboute Mme [I] [WG] et Mme [PJ] [YE] de leurs demandes,

Condamne la société ALLIANZ à indemniser le préjudice subi par :

- Mme [N] [A] - Mme [G] [LN] épouse [FE] - Mme [LU] [D] Mme [DR] [DG]- Mme [KK] [AQ] - Mme Joëlle [P] - Mme [J] [X] - Mme [TF] [SR] - Mme [U] [XX] - Mme [Z] [UW] - Mme [JW] [IT] - Mme [KK] [ZV] - Mme [F] [GO],

- Mme [PQ] [NL] - Mme [SK] [S] - Mme [V] [EX] - Mme [KD] [Q] - Mme [GV] [O] - Mme [U] [ZO] - Mme [B] [L] Mme [MB] [M] - Mme [T] [E] - Mme [NS] [GH] [C] - Mme [H] [BR] - Mme Bérangère [Y] Mme [UP] [IF] - Mme [BP] [UI] - Mme [RH] [AR],

- Mme [R],

Fixe le plafond de garantie de la société ALLIANZ à la somme de 3.000.000 euros,

Condamne la société ALLIANZ à verser à Mme [N] [A] - Mme [G] [LN] épouse [FE] - Mme [LU] [D] Mme [DR] [DG]- Mme [KK] [AQ] - Mme [RA] [P] - Mme [J] [X] - Mme [TF] [SR] - Mme [U] [XX] - Mme [Z] [UW] - Mme [JW] [IT] - Mme [KK] [ZV] - Mme [F] [GO], une somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ALLIANZ à verser à Mme [PQ] [NL] - Mme [SK] [S] - Mme [V] [EX] - Mme [KD] [Q] - Mme [GV] [O] - Mme [U] [ZO] - Mme [B] [L] Mme [MB] [M] - Mme [T] [E] - Mme [NS] [GH] [C] - Mme [H] [BR] - Mme [K] [Y] Mme [UP] [IF] - Mme [BP] [UI] - Mme [RH] [AR],une somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société ALLIANZ à verser à Mme [R] [FI] [SY] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ALLIANZ à verser à Me [IM] ès-qualités une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société ALLIANZ aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 12/11337
Date de la décision : 22/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°12/11337 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-22;12.11337 ?
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