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27/01/2015 | FRANCE | N°13/17325

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 27 janvier 2015, 13/17325


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2015



N° 2015/36





Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)









Rôle N° 13/17325





[I] [P]





C/



FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

















Grosse délivrée le :





à :>




SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS



Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





DEMANDEUR



Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Sy...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2015

N° 2015/36

Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)

Rôle N° 13/17325

[I] [P]

C/

FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Grosse délivrée le :

à :

SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sylvie TOPALOFF de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[I] [P] a été exposé professionnellement aux poussières d'amiante.

Par arrêt intervenu le 30 novembre 2010 qui faisait suite à la contestation par [I] [P] de l'offre d'indemnisation à lui notifiée le 14 mai 2009 par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur la base d'un taux d'IPP évalué par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à 10 %, a fixé à 14.765,45 euros le montant du capital qu'il convenait que le Fonds lui alloue en indemnisation de son préjudice fonctionnel permanent et à la somme de 25.200 euros le montant des sommes propres à l'indemniser de ses préjudices extra patrimoniaux.

Parallèlement à cette procédure, et en l'état de ce qu'il estimait que son état de santé s'était aggravé, [I] [P] a obtenu la réévaluation par la Caisse primaire d'assurance maladie de son taux d'incapacité pour le voir porter à 40 % et a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'examen de l'aggravation de son état de santé.

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante lui a adressé le 10 juin 2013 une décision de refus d'indemnisation que [I] [P] a contesté selon déclaration reçue au Greffe le 26 août 2013.

Aux termes des conclusions qu'il a fait déposer devant la Cour et dont son conseil a soutenu le contenu lors de l'audience, [I] [P] sollicite d'être déclaré recevable en son recours et à titre principal de voir fixer à 40 % son taux d'incapacité à compter du 24 juillet 2009 et obtenir le versement à son profit de la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice physique, de celle de 45.000 euros au titre des souffrances morales et de celle de 15.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément.

Subsidiairement, il demande à la Cour d'ordonner une expertise médicale.

Il sollicite en tout état de cause la condamnation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au versement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir outre celle de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a déposé des conclusions récapitulatives de ses prétentions lors de l'audience dont il a assuré l'exposé oralement, aux termes desquelles il demande à titre principal de constater que [I] [P] ne subit aucune aggravation de son état de santé du fait de sa pathologie à l'amiante et de confirmer la décision de rejet prise par lui, tout en sollicitant subsidiairement de voir confirmer que le point de départ du calcul de l'aggravation de l'état de santé de [I] [P] ne saurait être antérieur au 1er décembre 2011, lendemain de l'intervention de l'arrêt de la Cour, de constater que [I] [P] ne justifie pas d'une aggravation de son état de santé depuis le 1er décembre 2011 et de le débouter de l'ensemble de ses demandes y compris d'expertise.

ET SUR CE :

Attendu qu'il convient de rappeler que le précédent arrêt de la Cour est intervenu sur la base d'un taux d'incapacité de 10 % présenté par [I] [P] du chef de plaques pleurales avec épaississements pleuraux, et qu'il lui appartient désormais de démontrer que son état de santé s'est aggravé dans les conditions dont il se prévaut à l'appui de sa demande à l'effet de voir reconsidérer pour le voir augmenter, le taux d'incapacité dont il est affecté ;

Que [I] [P] entend se fonder sur la décision prononcée le 13 octobre 2009 par la Caisse primaire d'assurance maladie portant à 40 % son taux d'incapacité ;

Attendu qu'il convient de rappeler que le barème d'incapacité retenu par les organismes de sécurité sociale s'applique à l'ensemble des dommages corporels et n'est pas spécifiquement adapté aux dommages résultant des pathologies de l'amiante comme l'est le barème du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont les taux sont essentiellement définis en fonction des paramètres caractérisant le fonctionnement de l'activité respiratoire ;

Que la Cour observe que la décision de la caisse relative à l'aggravation de la pathologie du demandeur ne saurait s'imposer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, lequel n'était pas partie à cette instance, alors même que les critères qui commandent l'appréciation de l'incapacité du demandeur ne relèvent pas de la même grille d'appréciation ;

Attendu en outre que la Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante justifie notamment par le rapport d'expertise du Professeur [R] qu'il ne s'est pas contenté de s'opposer aux prétentions du demandeur mais qu'il a également soumis celui-ci à une expertise médicale contradictoire effectuée par un médecin expert spécialiste des affections respiratoires ;

Qu'il résulte de ce document médical que [I] [P] ne continue de présenter que des épaississements pleuraux en rapport avec sa contamination à l'amiante sans aggravation spécifique dès lors qu'il est décrit comme un homme en excellent état général sans hippocratisme digital ni cyanose, dont l'auscultation pulmonaire est normale, sans orthopnée ni 'dème des membres inférieurs, que le comparatif entre les résultats des deux examens tomodensitométriques réalisés à deux années d'intervalle en 2007 et 2009 montre « un simple épaississement pleural au niveau de la base gauche majoré entre les deux scanners. L'analyse détaillée du scanner du 24 juillet 2009 montre un épaississement pleural à gauche, témoin d'une symphyse entre les plèvres pariétales et les plèvres viscérales. Il existe des plaques pleurales fibro-hyalines calcifiées tout à fait caractéristiques. Il n'y a pas de syndrome réticulaire, ni d'élément pouvant évoquer une fibrose pulmonaire et donc une asbestose stricto sensu de par le respect du liseré de sécurité radiologique. Il existe un petit trouble de la ventilation au niveau axillaire droit » ;

Que c'est ainsi que l'expert [R] conclut que l'incapacité au taux de 10 % dont [I] [P] est doté depuis le 2 octobre 2008 ne doit pas être modifiée, dès lors qu'il n'existe aucune aggravation de son état respiratoire en rapport avec son exposition professionnelle ;

Attendu que la Cour observe que ces conclusions sont particulièrement claires et précises et ne souffrent d'aucune contradiction et que c'est dès lors à bon droit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a refusé de considérer que [I] [P] justifiait d'une aggravation de son état de santé sur le plan respiratoire et a rejeté sa demande d'indemnisation complémentaire ;

Que la demande d'expertise médicale présentée par [I] [P] au subsidiaire de ses écritures d'audience est dès lors sans objet ;

Que la position du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante refusant de faire droit à sa demande d'aggravation, ne pourra qu'être confirmée ;

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, par application de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 et les dispositions du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001,

Déclare [I] [P] recevable en son recours,

Constate que [I] [P] ne subit aucune aggravation de son état de santé en relation avec son exposition à l'amiante,

Le déboute en conséquence de ses demandes tant principale que subsidiaire,

Confirme la décision de rejet du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 10 juin 2013 au titre de l'aggravation de l'état de santé de [I] [P],

Dit que les frais de la présente instance resteront à la charge du FIVA par application de l'article 31 du décret susvisé,

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du Greffe en application de l'article 33 du même décret par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à leurs conseils,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/17325
Date de la décision : 27/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/17325 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-27;13.17325 ?
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