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28/01/2015 | FRANCE | N°13/00927

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 28 janvier 2015, 13/00927


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2015



N°2015/41

Jonction avec RG N°13/01241



Rôle N° 13/00927



Société ARKEMA FRANCE



C/



[S] [K]

[A] [K]

[F] [K] épouse [H]

[I] [K] épouse [R]

[N] [K]

[T] [K]

[X] [K]

[W] [K]

CPAM DES [Localité 2]



ARS [Localité 3] (anciennement DRASS)

FIVA





Grosse délivrée le :



à :



SCP AGUERA

ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON



Me Capucine DARCQ, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

FIVA



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jug...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2015

N°2015/41

Jonction avec RG N°13/01241

Rôle N° 13/00927

Société ARKEMA FRANCE

C/

[S] [K]

[A] [K]

[F] [K] épouse [H]

[I] [K] épouse [R]

[N] [K]

[T] [K]

[X] [K]

[W] [K]

CPAM DES [Localité 2]

ARS [Localité 3] (anciennement DRASS)

FIVA

Grosse délivrée le :

à :

SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Me Capucine DARCQ, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

FIVA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES DE HAUTE PROVENCE en date du 12 Décembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21000212.

APPELANTE

Société ARKEMA FRANCE, prise en son usine de [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMES

Madame [S] [K], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Capucine DARCQ, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Capucine DARCQ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Capucine DARCQ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [K] épouse [R], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Capucine DARCQ, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [K], demeurant Chez Mme [G] [P] - [Adresse 1]

représenté par Me Capucine DARCQ, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [K], demeurant Chez Mme [G] [P] - [Adresse 1]

représenté par Me Capucine DARCQ, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Capucine DARCQ, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Capucine DARCQ, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

ARS [Localité 3] (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 6]

non comparant

FIVA, demeurant [Adresse 9]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2015

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société ARKEMA (procédure 13/00927) puis la Caisse Primaire d'assurance maladie (procédure 13/01241) ont fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence du 12 décembre 2012 qui a retenu la faute inexcusable de la société Arkéma, venant aux droits des sociétés Elf Atochem et Atofina ayant été les employeurs de Monsieur [K], né le [Date naissance 1] 1931 et décédé le [Date décès 1] 2009 des suites d'un mésothéliome, a ordonné la majoration de la rente destinée à sa veuve, et le versement de l'indemnité forfaitaire (article L 452-1 du code de la sécurité sociale), a fixé le montant des indemnités concernant le préjudice personnel du défunt et les préjudices moraux des consorts [K], a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie devra en faire l'avance, à chareg pour elle de se faire rembourser par la société Arkéma (à l'exclusion de la majoration de la rente), a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] et a condamné la société Arkéma à payer aux consorts [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire à l'exception de la somme relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2014, la société ARKEMA a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de débouter les consorts [K] de leurs demandes, subsidiairement de réduire les indemnisations, de lui déclarer inopposables les conséquences financières d'une éventuelle faute inexcusable, et de débouter la CPAM de son action récursoire (articles L 452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale).

Par leurs dernières conclusions développées à l'audience, les consorts [K] ont demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf concernant le montant des indemnités qu'ils ont estimées insuffisantes.

Ils ont ainsi réclamé, pour le préjudice personnel de Monsieur [K], la somme totale de 255.000 euros (voir le détail dans leurs conclusions) et, pour leurs préjudices moraux, les sommes de 100.000 euros (pour Madame [K]), de 35.000 euros à chacun des trois enfants et de 20.000 euros à chacun des six petits-enfants.

Ils ont demandé à la Cour de condamner société Arkéma à leur payer, à chacun d'eux, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce que le tribunal a dit qu'elle ne pourra pas récupérer auprès de la société Arkéma la majoration de rente et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ARS régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et en raison du lien de connexité qui existe entre les deux procédures 13/00927 et 13/01241, la Cour décide de procéder à leur jonction sous le n°13/00927.

Les consorts [K] ont considéré que les employeurs successifs de Monsieur [K], aux droits desquels vient la société Arkéma, avaient commis une faute inexcusable en l'exposant au danger que représentaient les poussières d'amiante pendant toute sa carrière professionnelle, soit de 1961 à 1986 sur le site de [Localité 4], danger dont ils avaient une parfaite connaissance sur le fondement des textes en vigueur dès 1950-1951.

La société Arkéma a fait valoir que la société Atochem n'avait jamais relevé de la nomenclature des « industries de l'amiante » car elle n'avait jamais produit ou transformé de l'amiante et ne l'avait pas utilisée comme matière première, seuls des matériaux permettant l'isolation et des équipements de protection contenant alors de l'amiante.

A l'époque concernée, et sur le site de [Localité 4], « l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante était potentielle mais non avérée de 1961 à 1971 et inexistante après 1971 ».

En effet, si Monsieur [K] avait pu être exposé ponctuellement à l'amiante avant 1971 du fait de ses différentes fonctions entre 1961 et 1971, (manoeuvre à l'atelier central, ouvrier de fabrication, graisseur préventif), son affectation à partir de 1971 aux postes d'échantillonneur puis de conditionneur solvants, conducteur d'engins puis agent des services hygiène et environnement, excluaient toute exposition à l'amiante.

Elle a ajouté que les sociétés Elf Atochem et Atofina ne pouvaient pas avoir eu conscience que leurs salariés auraient été exposés à un danger lié à l'amiante avant le décret du 17 août 1977, l'Etat n'ayant lui-même qu'imparfaitement réglementé l'utilisation de l'amiante dans le processus industriel par ce même décret.

Elle a rappelé qu'il n'existait aucun autre matériau similaire à l'amiante à cette époque, qu'elle avait recherché des produits de substitution et créé un « groupe amiante » pour le site de [Localité 4], ainsi qu'en témoignaient les compte-rendus des réunions des CHSCT (pièce MP2 à MP12), et elle a versé aux débats l'extrait d'une séance du CHSCT du 19 mai 1982 au cours duquel l'un de ses membres demandait même « d'utiliser l'amiante plutôt que la laine de verre » (pièce ACD4).

La Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle), ou ses ayants droit entendent mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, ils doivent rapporter la preuve de l'existence de cette faute.

Le relevé de carrière de Monsieur [K] montre qu'au 1er mars 1961, il a été embauché par la société Péchiney, devenue Rhône Progil, puis Rhône Poulenc, puis Chloé Chimie, puis Atochem et qu'il s'est trouvé au chômage à partir du 18 décembre 1986).

Il n'est pas contesté que ces sociétés oeuvraient dans le secteur de la « chimie de base » et qu'elles n'ont jamais relevé du secteur des « industries de l'amiante » car elles n'avaient jamais produit ou transformé de l'amiante, ne l'avaient pas utilisée comme matière première, et ne l'utilisaient pas comme matériau principal de leurs activités (cf. le texte du tableau 30 des maladies professionnelles).

Elles n'étaient que de simples utilisatrices car, pour les nécessités de leur exploitation, elles devaient utiliser des matériaux permettant une isolation efficace et des équipements de protection contre la chaleur contenant alors de l'amiante, notamment pour le calorifugage des tuyauteries et les joints des appareils divers.

Si les dangers de l'amiante étaient connus depuis les décrets de 1950 et la loi du 3 octobre 1951 inscrivant l'asbestose au tableau des maladies professionnelles, le libellé de ce tableau 30 ne mentionnait que les « industries de l'amiante » et non les entreprises simples utilisatrices d'amiante.

Le décret du 17 août 1977 a complété, par référence à la poussière d'amiante, les dispositions des décrets des 10 juillet 1913 et 13 décembre 1948 qui imposaient la ventilation des locaux fermés et l'évacuation des poussières et énumérait les activités ainsi concernées : « ...travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante. ».

Monsieur [K] qui avait été affecté à de nombreux postes depuis son entrée dans l'entreprise en 1961, a changé de poste de travail en 1971 puisqu'il a été affecté au poste d'échantillonneur.

Il n'est pas contesté que Monsieur [K] a été exposé aux poussières d'amiante lorsqu'il travaillait à l'atelier central puis aux ateliers « carbure » et fabrication, mais les consorts [K] n'ont pas démontré que le poste d'échantillonneur l'aurait exposé à l'amiante, alors que la société Arkéma l'a expressément contesté.

La Cour considère en conséquence qu'il n'y a pas eu d'exposition à des poussières d'amiante au poste d'échantillonneur, donc en 1971.

Les consorts [K] ont versé aux débats les attestations de quatre anciens salariés de l'usine de [Localité 4] : Monsieur [D] atteste avoir travaillé dans cette usine « quelques années après Monsieur [K] » : il ne peut donc s'agir que d'un témoignage indirect reprenant des éléments d'information qu'il n'a pas pu constater par lui-même; ce témoignage est écarté.

MM. [Z], [B] et [U] [K] (lien de parenté avec le défunt ') ont rédigé des attestations en termes identiques, par lesquelles ils affirment que Monsieur [K] [O] a travaillé au poste des échantillonnages « où il y avait des mauvaises odeurs » et que, « là où il a été exposé le plus c'est quand il était garde barrière, porte sud : les camions venaient décharger sans arrêt, cela faisait beaucoup de poussière et il y avait aussi de l'amiante et toutes sortes de produits. ».

La date d'une affectation au poste de « garde-barrière porte sud » n'est pas indiquée et l'employeur l'a souligné.

La Cour ne trouve pas mention d'une telle affectation dans les pièces et conclusions des consorts [K].

Au surplus, ces témoignages ne sont pas crédibles dans la mesure où leurs rédacteurs, qui n'indiquent pas quels postes ils occupaient lorsque Monsieur [K] aurait travaillé au poste de garde-barrière, ne précisent pas comment ils avaient pu constater la présence de matériaux à base d'amiante dans des camions et, au surplus, identifier avec certitude de la poussière d'amiante au milieu des poussières ordinaires provoquées par les déchargements de ces camions dont ils disent eux-mêmes qu'ils transportaient des matériaux divers.

Quant à la référence faite à un stock d'amiante de 387 kilos, elle n'a aucune signification puisqu'il n'est donné aucune indication ni sur le volume que représenteraient ces plaques, bandes, bourrelets, tissus, tresses, etc..., ni sur leur condition de stockage ni sur leur état de conservation, ni dans quelles circonstances Monsieur [K] aurait été en contact avec ce stock d'amiante postérieurement à 1971.

Avant 1977, aucune faute inexcusable n'est caractérisée car l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger pour ses salariés qui manipulaient des produits (tresses, plaques, etc...) composés d'amiante.

Aucune pièce du dossier ne permet de dire que les fonctions occupées par Monsieur [K] après 1971 et en tout cas postérieurement au décret du 17 août 1977 l'auraient exposé à de la poussière d'amiante par des « ...travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante. ».

En conséquence, la Cour constate que les consorts [K] n'ont pas rapporté la preuve que l'employeur de Monsieur [K] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver, ni avant 1971 ni entre 1971 et 1986.

En conséquence, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur.

La Cour infirme, avec toutes conséquences de droit, le jugement déféré et déboute les consorts [K] et la Caisse Primaire d'assurance maladie de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale,

Odonne la jonction des procédures 13/00927 et 13/01241 sous le n° 13/00927 ,

Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence du 12 décembre 2012,

Et statuant à nouveau,

Déboute les consorts [K] et la Caisse Primaire d'assurance maladie de toutes leurs demandes, avec toutes conséquences de droit,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00927
Date de la décision : 28/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/00927 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-28;13.00927 ?
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