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29/01/2015 | FRANCE | N°13/15313

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 29 janvier 2015, 13/15313


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2015



N°2015/46





Rôle N° 13/15313







URSSAF DES BOUCHES DU RHONE





C/



SAS GEI MAINTENANCE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE











Grosse délivrée le :





à :



URSSAF DES BOUCHES DU RHONE



SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au b

arreau D'AIX-EN-PROVENCE





















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 02 Mai 2013,enregistré au répert...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2015

N°2015/46

Rôle N° 13/15313

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

C/

SAS GEI MAINTENANCE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 02 Mai 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21000951.

APPELANTE

URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [D] [Q] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SAS GEI MAINTENANCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société I3S devenue la société GEI MAINTENANCE a fait l'objet d'un contrôle de la part des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales portant sur les années 2006 et 2007 ayant donné lieu à une lettre d'observation comportant 4 chefs de redressement dont seul celui relatif à la condition de Résidence en Zone franche Urbaine a été contesté.

Une mise en demeure portant sur une somme de 68.230 € dont 7.946 € à titre de majorations de retard a été adressée à la société I3S.

La société GEI MAINTENANCE, anciennement société I3S, a formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, notifiée le 16 novembre 2009, qui a rejeté la contestation et confirmé le montant de la mise en demeure.

Par jugement en date du 2 mai 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- fait droit à la contestation portant sur le point 1 de la décision de la commission de recours amiable,

- débouté l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de sa demande formée à titre reconventionnel envers la société GEI MAINTENANCE,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches du Rhône a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite réformation.

Elle demande à la cour de valider le premier chef de redressement relatif à la ZFU.

Elle fait valoir que lors de son contrôle, l'inspecteur a constaté que l'employeur a pratiqué l'exonération relative aux Zones Franches Urbaines en 2006 et 2007 alors qu'il n'a pas été justifié que le quota d'un tiers de salariés résidents en ZFU ait été respecté.

Elle indique que la société s'est implantée au 1er janvier 2003 en ZFU et que lors de l'embauche du troisième salarié, Monsieur [B], ce dernier domicilié [Adresse 2], ne résidait pas en Zone Urbaine Sensible et que de même, le 8 janvier 2007, suite à l'embauche de Madame [F], demeurant [Adresse 2], la salariée ne résidant pas davantage en ZUS, le quota de résidents 'Zone Sensible' n'était pas atteint.

Elle ajoute que la notice d'emploi à laquelle se réfère la société cite l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement ou la DDTEFP pour toutes précisions sur les conditions générales à remplir pour bénéficier de l'exonération de cotisations patronales applicables aux entreprises implantées en ZFU ; que cette même notice d'emploi mentionne que les listes et les plans des 85 zones urbaines ZFU sont disponibles sur le site internet de la délégation interministérielle à la ville (DIV) et que ce site relève de la compétence de la Communauté Urbaine Provence Métropole.

Elle soutient que ce site permet une recherche avancée par numéro de voie et qu'en ce qui concerne le N° 114 chemin de la Nerthe, il est noté 'situé dans le quartier CUCS non ZUS' - 'Estaque plage hors ZUS'.

Elle fait grief à la société de s'être contentée de consulter la première page du site qui propose un plan du quartier, découpé rue par rue, sans vérifier si le numéro concerné faisait bien partie ou non de la ZUS.

La société GEI MAINTENANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle réplique qu'elle a parfaitement respecté les obligations mises à sa charge lors de l'embauche de Monsieur [B] et de Madame [F].

Elle ajoute que l'interrogation par l'employeur de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole n'est qu'une faculté, en application de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996.

Pour plus ample exposé du litige, des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement critiqué et aux écritures développées oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aux débats aucune pièce nouvelle ;

Attendu dès lors en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, étant en outre rappelé que la société GEI MAINTENANCE justifie, comme en première instance avoir consulté le site de la DIV ;

Attendu qu'à la lecture de la notice accompagnant la déclaration d'embauche, il est indiqué que 'pour toute précision sur la situation de l'entreprise et celle de ses salariés, il convient de contacter soit l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, soit la DDTEPF ou encore de se référer à la liste et les plans des 85 ZFU disponible sur le site internet de la DIV' ;

Attendu que sur la carte et sur les rues du périmètre du quartier, il est indiqué que le chemin de la Nerthe, où étaient domiciliés Monsieur [B] et par la suite Madame [F], était classé en ZRU sans aucune autre précision, notamment quant au N° de la rue ;

Attendu que l'URSSAF n'est pas fondée à faire grief à la société GEI MAINTENANCE, qui s'est conformée aux prescriptions de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 de ne pas avoir également consulté le site de la Communauté Urbaine de Marseille ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/15313
Date de la décision : 29/01/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/15313 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-29;13.15313 ?
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