COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2015
FG
N°2015/44
Rôle N° 13/23126
[S] [G]
C/
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean-marie JAUFFRES
SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/6412.
APPELANT
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
agissant à titre personnel et en sa qualité de mandataire ad hoc du Groupe SPMP RIVIERA.
représenté par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Muriel PIQUET, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
INTIME
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ,
domicilié à la sous Direction du Droit Privé et du Droit Pénal Direction des Affaires Juridiques, Ministère de l'Economie et des finances, Ministère du commerce extérieur, Ministère du redressement productif, Ministère de l'artisanat du commerce et du tourisme [Adresse 3]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Bruno LOMBARD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M.[S] [G] était le président de la société anonyme Société Phocéenne de Matières Plastiques, qui avait son siège à [Localité 1], société qu'il avait fondée en 1982.
D'autres sociétés filiales avaient été créées et l'ensemble formait un groupe comprenant en plus de la Société Phocéenne de Matières Plastiques SA, les sociétés Développement et Application en Plasturgie Industrielle SA, Riviera SA et MPMP Sanitaire SA.
Ce groupe a eu un succès commercial notamment avec le produit bac Riviera mais s'est trouvée en difficulté vers 1994 avec un conflit avec un établissement bancaire qui l'avait aidé à investir.
C'est dans ces conditions qu'une déclaration de cessation des paiements a été déposée le 23 juillet 1996 au greffe du tribunal de commerce de Marseille.
Le président du tribunal de commerce de Marseille a saisi le premier président aux fins de délocalisation du dossier aux motifs de ce que des membres du tribunal de commerce auraient eu à connaître de cette société ou de celles faisant partie du groupe. Par ordonnance du 26 juillet 1996, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Par jugements en date du 31 juillet 1996 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire des quatre sociétés, Société Phocéenne de Matières Plastiques SA, Développement et Application en Plasturgie Industrielle SA, Riviera SA et MPMP Sanitaire SA, désigné Me [Q] [I], représentant des créanciers, et Me [F] [D], administrateur.
Par jugement du 23 mars 1999 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de ces sociétés et désigné Me [Q] [I] comme liquidateur.
Entre temps Me [F] [D] avait été mis en examen le 17 octobre 1998 et un autre administrateur désigné à sa place, Me [U].
Me [F] [D] a ainsi été administrateur judiciaire de ces sociétés entre l'ouverture de la procédure collective le 31 juillet 1996 et le 17 octobre 1998 soit pendant un peu plus de deux ans.
Par plusieurs ordonnances du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, M.[S] [G] a été désigné mandataire ad'hoc des sociétés du groupe SPMP Riviera à l'effet de représenter ces sociétés dans l'exercice de tous les droits dont elles ne sont pas dessaisies du fait de la procédure collective.
Le 23 avril 2009, M.[S] [G] ès qualités de mandataire ad'hoc du groupe SPMP Riviera a fait assigner l'Etat français en la personne de M.l'Agent judiciaire du trésor aux fins de voir constater l'existence d'un dysfonctionnement du service public de la justice, dire que la nomination de Me [F] [D] s'est faite en violation des dispositions légales applicables, condamner l'Etat français à lui payer 90 millions d'euros de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par M.l'Agent judiciaire du trésor du fait de la prescription de l'action,
- débouté M.[G] de l'intégralité de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de M.[G], dont distraction au profit des avocats de la cause.
Le tribunal a dit que : la délocalisation des dossiers de Marseille à Aix-en-Provence ne peut constituer une faute lourde, Me [D] n'avait pas encore été condamné lors de sa nomination et que rien ne permettait de retenir une inaptitude à ses fonctions lorsqu'il a été désigné, il n'y a pas de faute du service public à ce que M.[G] ait été condamné pour des faits antérieurs à la nomination de Me [D] révélés par ce dernier et sur la base de faux selon M.[G], alors que cette procédure est intervenue après la fin d'exercice de sa mission, il n'y a pas de faute du service public sur le fait que Me [D] n'aurait pas fait le nécessaire pour le maintien de la prise en charge de M.[G] par Mederic Prévoyance, les plaintes de M.[G] contre Me [D] ont été traitées et il n'y a pas eu de dysfonctionnement.
Par déclaration de la SCP BOTTAI, GEREUX et BOULAN, avoués, en date du 24 février 2011, M. [S] [G] ès qualités de mandataire ad'hoc du groupe SPMP Riviera a relevé appel de ce jugement.
Le 14 juin 2011, M.[S] [G], ès qualités de mandataire ad'hoc du groupe SPMP Riviera a formé une déclaration de faux incidente à l'égard du jugement dont appel rendu le 6 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 septembre 2014, M.[S] [G] à titre personnel et ès qualités de mandataire ad'hoc du groupe SPMP Riviera demande à la cour d'appel, au visa de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de l 'article 4 du code civil, des articles 5 et 1] de la Loi n° 85-99 du 25janvier 1985, des articles 203, 303, 306 et suivants du code de la procédure pénale, de l'article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, de :
*sur l'incident en déclaration de faux :
- constater que les mentions visées entête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l'article 441-1 code de procédure civile,
- déclarer nul le jugement en date du 6 janvier 2011,
- condamner les signataires dudit jugement à verser à M.[G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,
*sur le dossier principal :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille concernant l'absence de prescription de l'action,
- infirmer le surplus du jugement du tribunal de grande instance de Marseille,
- constater que les rapports d'expertise de SECAFI ALPHA (rédigé le 12 septembre 1995) et de KALPAC (rédigé le 31 décembre 1996) donnent chacun une image fiable et fidèle de la situation économique de la SPMP RIVIERA le 31 juillet 1996, date à la nomination de Me [D],
- dire que le rapport de Me [I] dont l'Etat ne fournit ni date ni numéro de pièce mais qui est vraisemblablement postérieur au 26 mars 1999 ne donne une image fidèle et fiable de la situation économique de la SPMP RIVIERA à la date de nomination de Me [D], à savoir le 31 juillet 1996,
- constater la violation par Me [D] des dispositions légales relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire,
- constater que la nomination de Me [D] s'est faite en violation des dispositions légales applicables le 31 juillet 1996 (les articles 5 et 11 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985),
- constater le fonctionnement défectueux du service de la Justice,
- constater la responsabilité de l'Etat français pour fonctionnement défectueux du service public de la justice,
- dire que la décision du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 31 juillet 1996 nommant Me [D] en tant qu'administrateur judiciaire de la société SPMP Riviera et l'ensemble des procédures engagées et décisions prises depuis ont entraîné de graves préjudices subis par M.[G],
- dire que les dysfonctionnements du service public de la justice ont causé un grave préjudice à M.[G], ouvrant droit à réparation,
- à titre principal,
- condamner l'Etat français à verser à M.[G] la somme de 1.212.531,60 € au titre des salaires non perçus,
- à titre subsidiaire,
- condamner l'Etat français à verser à M.[G] la somme de 1.170.634,07 € au titre d'indemnités qu'i1 aurait perçu de la CIPC s'i1 n'avait pas été radié de façon illégale,
- à titre infiniment subsidiaire,
- condamner l'Etat français à verser à M.[G] la somme de 892 647,57 € au titre de la destruction de sa vie professionnelle,
- en tout état de cause :
- condamner l'Etat français à verser à M. [G] la somme de 126.331,20 € au titre de la retraite qu'i1 devait toucher s'i1 n'était pas renvoyé de façon illégale de son travail ou radié de façon illégale de la CIPC,
- condamner l'Etat français à verser à M.[G] la somme de 4.474.152 € au titre du préjudice résultant de la liquidation des actifs du groupe SPMP RIVIERA,
- condamner l'Etat français à verser à M.[G] la somme de 131.877,72 € au titre des honoraires engagées,
- condamner l'Etat français à verser à M.[G] la somme de 20.000 € au titre des frais administratifs,
- condamner l'Etat français à verser à M.[G] la somme de 50.000.000 € au titre du préjudice moral,
- condamner l'état français à verser à M.[G] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE
M.[G] expose qu'il a créé en 1982 la société phocéenne de matières plastiques SPMP Riviera ayant pour objet la commercialisation de produits en matières plastiques, notamment le bac de réserve Riviera et un mécanisme de wc à économie d'eau. Il précise que cette société avait en 1994 un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros.
M.[G] expose que la société SPMP Riviera a effectué de lourds investissements et pour ce sollicité un financement auprès du CEPME, mais que cet établissement financier a décidé brutalement de lui retirer son soutien, de sorte que la société s'est retrouvée en difficultés.
M.[G] explique qu'il a dû déposer le bilan de la société le 23 juillet 1996, mais dans l'espoir d'arriver ensuite à la redresser.
M.[G] précise que la procédure commerciale qui aurait dû se dérouler devant le tribunal de commerce de Marseille a été délocalisée sur le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dans des conditions qui lui paraissent contestables. M.[G] ajoute que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a désigné Me [D] comme mandataire judiciaire et que ce dernier s'est avéré se comporter de manière malhonnête. Il estime que Me [D] a agi de manière irrégulière et a rapidement demandé la liquidation judiciaire de la société qui a été prononcée. M.[G] estime que Me [D] a fait en sorte qu'il perde ses droits. Il estime que Me [D] a été désigné dans l'intention de lui nuire.
M.[G] prétend que les mentions du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 6 janvier 2011 en pages 7, 8 et 9 du jugement constituent des faux intellectuels au sens de l'article 441-1 du code de procédure pénale.
M.[G] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que son action n'était pas prescrite.
M.[G] estime que la décision de dépayser l'instance a été prise afin de nommer Me [D] comme liquidateur judiciaire de la SPMP Riviera et aux fins de provoquer sa ruine.
Il considère que la nomination de Me [D] par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 31 juillet 1996 est le fait générateur de son dommage.
M.[G] prétend que la nomination de Me [D] comme administrateur judiciaire de la société SPMP Riviera a eu pour conséquence de le faire condamner à tort pour fraude à la tva sur la production de faux certificats. Il estime avoir été victime d'une machination qui a causé sa ruine.
M.[G] estime que l'Etat a commis une faute lourde en ce que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a désigné Me [D] comme administrateur, ce qui a causé la ruine de la société et la sienne. Il considère qu'il y a déficience de l'Etat à ne pas avoir su voir à temps la malhonnêteté de Me [D]. Il fait observer que les agissements délictueux de Me [D] étaient connus depuis longtemps et estime que le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a failli en ne requérant pas à temps que Me [D] soit déchu de son mandat.
M.[G] considère que ses plaintes contre Me [D] n'ont pas été traitées avec la diligence nécessaire.
M.[G] estime que le défaut de contrôle par la justice des agissements de Me [D] à l'occasion de l'exercice de sa mission d'administrateur judiciaire est une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat.
M.[G] estime avoir subi un préjudice matériel par perte d'une rémunération correspondant à 1.212.531, 60 €, subsidiairement par pertes d'indemnités de 1.170.634,07 €, de 892.647, 57 € au titre de la destruction de sa vie professionnelle, de 126.331,20 € de perte de retraite, de 4.474.152 € du fait de la liquidation des actifs de la société SPMP Riviera, de 131.877, 72 € d'honoraires engagés, de 20.000 € de frais. Il estime son préjudice moral à 50 millions d'euros.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 juin 2014, l'Agent Judiciaire de l'Etat demande à la cour d'appel de:
- au visa des articles 303 et suivants, 306 et suivants du code de procédure civile, déclarer irrecevable l'incident de faux soulevé par M.[G],
- au visa de l'article 141- 1 du code de 1'organisation judiciaire et de l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 11 janvier 2011 en ce qu'il a jugé qu'il ressort de l'ensemble des éléments de la procédure que l'appelant n'établit pas 1'existence d'une défaillance caractérisée traduisant 1'inaptitude du Service Public de la justice à remplir la mission dont il est investit,
- condamner M.[G] à payer au concluant la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me JAUFFRES, avocat.
M.l'agent judiciaire de l'Etat fait observer que les incidents de faux sont dépourvus de fondement.
M.l'agent judiciaire de l'Etat fait remarquer que le dessaisissement du tribunal de commerce de Marseille au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence est fondé sur une décision régulière.
Il fait observer que lors de sa désignation, Me [D] était inscrit sur la liste régionale des administrateurs judiciaires. Il fait valoir que les condamnations de Me [D] sont postérieures à 2000 et sans rapport avec sa désignation en 1996.
Il note que la plainte avec constitution de partie civile de 2006 a fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer du 9 novembre 2007, que sa plainte de 2007 a fait l'objet d'une ordonnance de la même façon le 10 novembre 2008.
M.l'agent judiciaire de l'Etat estime que le fait du retard qu'aurait mis la justice à condamner Me [D], alors qu'il a été condamné seulement le 7 septembre 2011 à sept ans d'emprisonnement ne constitue une déficience caractérisée du service public de la justice. Il fait observer que la condamnation de M.[G] pour fraude fiscale n'a pas de lien avec la nomination de Me [D]. Il observe que la question relative à la retraite de M.[G] est distincte.
M.l'agent judiciaire de l'Etat conclut à ce que M.[G] se pourvoie mieux au titre de la responsabilité du mandataire judiciaire.
La procédure a été communiquée au Procureur Général à deux reprises et celui-ci a demandé, par avis contradictoires des 7 novembre 2011 et 18 mars 2014 la confirmation du jugement.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 3 septembre 2014.
MOTIFS,
Bien que l'appel soit un appel général, et en l'absence d'appel incident, la cour ne peut que constater que la disposition du jugement qui a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M.l'Agent judiciaire du trésor du fait de la prescription de l'action n'est pas discutée et la confirmer.
Aucune observation n'a été formée sur le fait que la procédure s'est déroulée en première instance entre M.[G] ès qualités et M.l'Agent judiciaire du trésor, que l'appel a été formé par M.[G] ès qualités, que l'inscription de faux a été déposée par M.[G] ès qualités et que les conclusions sont à la fois au nom de M.[G] ès qualités et de M.[G] à titre personnel.
- I) Sur les faux
M.[G] ès qualités prétend que les mentions du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 6 janvier 2011 en pages 7, 8 et 9 du jugement constituent des faux intellectuels au sens de l'article 441-1 du code de procédure pénale.
Les dispositions litigieuses sont :
- en page 7 du jugement : a) le transfert des dossiers au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence . Ces ordonnances ont été prononcées au motif invoqué par le président du tribunal initialement saisi indiquant avoir des intérêts communs avec l'une des parties; ...; le témoignage d'un certain M.[E] rapportant des propos que lui aurait tenu le président du tribunal de commerce ne suffit pas à prouver que le transfert du dossier était motivé par une intention de nuire, mais démontre au contraire la nécessité que le tribunal de commerce de Marseille ne connaisse pas dudit dossier$gt;$gt;,
- en page 8 du jugement : condamnation de M.[G] en date du 27 mars 2002.
Il appartient à M.[G] de former un pourvoi en cassation s'il estimait que cette décision avait été rendue en violation de la loi, notamment en ce qui concerne l'audition selon lui obligatoire d'un témoin déjà entendu par le premier juge$gt;$gt;,
- en page 9 du jugement : e) les délais et conditions d'instruction des plaintes déposées par M.[G]. M.[G] a été entendu par le juge instructeur le 4 février 2008 ; il avait la possibilité, en sa qualité de partie civile, de solliciter des actes d'instruction qu'il jugeait à la manifestation de la vérité et aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il n'a pas été en mesure de le faire en raison d'un dysfonctionnement quelconque$gt;$gt;.
Ce que M.[G] ès qualités considère constituer des faux correspond à la motivation du jugement dont appel. M.[G] ès qualités conteste cette motivation.
C'est par la voie de l'appel qu'il peut la contester. C'est ce qu'il a fait en relevant appel et dans ses conclusions d'appel. La notion de faux n'a rien à voir avec cette contestation.
Cet incident de faux sera purement et simplement rejeté.
- II) Sur le fonctionnement du service de la Justice :
L'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Constitue une faute lourde au sens de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
-II-1) Sur la décision de dépayser l'instance :
M.[G] estime que la délocalisation de la procédure du tribunal de commerce de Marseille au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence est une faute.
M.[G] en tant que représentant des diverses sociétés du groupe SPMP Riviera a effectué des déclarations de cessation des paiements de ces sociétés le 23 juillet 1996 au greffe du tribunal de commerce de Marseille, tribunal correspondant au siège social de ces sociétés.
Le président du tribunal de commerce de Marseille a déposé une requête le 25 juillet 1996 devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour demander à ce que ces affaires soient confiées à une autre tribunal de commerce au motif des liens que le président du tribunal de commerce de Marseille ou certains juges consulaires pouvaient avoir avec ces sociétés ou des litiges qu'ils pouvaient avoir avec elles. Il s'agissait d'une demande d'abstention en application de l'article 340 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 juillet 1996, au visa des articles 340 et suivants du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé ces affaires devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, retenant que les liens que certains membres du tribunal de commerce de Marseille peuvent avoir avec des litiges en cause soit qu'ils aient, et notamment son président, des intérêts communs avec l'une des sociétés en présence, soit qu'ils aient pu connaître des faits à l'origine du différend opposant les parties, constituaient pour l'ensemble des magistrats de la juridiction une difficulté grave les conduisant à s'abstenir de statuer.
Aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre cette ordonnance du premier président.
La nomination de Me [D] comme administrateur aurait pu tout aussi bien intervenir devant le tribunal de commerce de Marseille que devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
En aucune façon le service de la justice n'a présenté le moindre dysfonctionnement du fait de cette délocalisation des dossiers. Celle-ci n'avait pour autre objectif que d'assurer la parfaite objectivité de la justice.
-II-2) Sur la nomination de Me [F] [D] comme administrateur judiciaire :
Par quatre jugements du 31 juillet 1996, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire des sociétés :
- Développement et Application en Plasturgie Industrielle SA
- Riviera SA,
- Phocéenne de Matières Plastiques SA
- société MPMP Sanitaire SA.
Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a désigné Me [Q] [I] comme représentant des créanciers et Me [F] [D] comme administrateur avec une mission générale de gestion et d'administration.
Cette nomination s'est faite conformément aux textes en vigueur et sans aucune violation des dispositions de la loi du 25 janvier 1985.
Aucun appel n'a été formé contre ces jugements et M.[G], qui était en droit de les critiquer par les voies légales, ne les a pas contestés. Il ne peut se plaindre ensuite d'un dysfonctionnement alors qu'il aurait pu, à l'époque, contester ces décisions.
Me [F] [D] était alors mandataire judiciaire inscrit sur la liste ces mandataires. Il n'avait pas été radié. Le tribunal de commerce était parfaitement en droit de le désigner.
M.[G] ès qualités reproche à l'Etat, au travers le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence de n'avoir pas à l'époque fait le nécessaire pour faire radier Me [F] [D], l'ayant ainsi maintenu sur la liste des mandataires judiciaires malgré la malhonnêteté notoire de ce dernier, selon M.[G].
Les éléments produits permettent de constater que M.[F] [D] a eu un comportement malhonnête à compter de 1993, date la plus ancienne retenue dans les actes de poursuite pénale, mais que la découverte de ce comportement n'est intervenue qu'en 1998, et en tout cas après le 31 juillet 1996. Aucun élément produit ne permet de dire que les faits ayant justifié la radiation de M.[F] [D] auraient été connus des autorités chargées de la surveillance des administrateurs à la date du 31 juillet 1996.
En 1998 le procureur de la République a ouvert une information contre M.[F] [D]. Ce dernier a été mis en examen le 17 octobre 1998. Un autre administrateur a été désigné en ses lieu et place, Me [U].
Me [F] [D] a été poursuivi en 1998 devant la juridiction disciplinaire, la commission de discipline des administrateurs judiciaires, et a été radié par décision du 17 décembre 1998.
Il ne peut être dit qu'il y aurait eu, avant le 31 juillet 1996, date de nomination de Me [F] [D] comme administrateur, une faute lourde de l'Etat par défaut de vigilance du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui aurait omis de faire en sorte que Me [D] soit suspendu de ses fonctions avant cette date.
Le dysfonctionnement des services judiciaires quant à la nomination de Me [F] [D] n'est pas établi.
-II-3) Sur l'origine de la procédure pénale contre M.[G]:
M.[S] [G] prétend que la nomination de Me [D] comme administrateur judiciaire des sociétés du groupe société SPMP Riviera a eu pour conséquence de le faire condamner à tort pour fraude à la tva sur la production de faux certificats.
Il y a lieu d'observer que ce grief concerne M.[G] à titre personnel et non les sociétés du groupe SPMP Riviera.
Les procédures pénales menées contre M.[S] [G] à titre personnel ont été traitées par les autorités chargées de l'enquête et des poursuites. La procédure pénale a suivi son cours au stade de l'information, de la juridiction de jugement de première instance et la juridiction d'appel.
Le fait que Me [D] soit à l'origine de dénonciations n'a pas empêché le fonctionnement normal de la justice, alors qu'il a été procédé à toutes mesures d'investigations nécessaires sur les faits dénoncés et que l'autorité de poursuite a estimé au vu ces investigations, qui ne se bornaient pas aux seules déclarations de M.[D], que M.[G] devait être renvoyé devant un tribunal, et qu'ont été prononcés jugement et arrêt à propos des faits en question.
Aucun dysfonctionnement des services judiciaires ne peut être retenu.
-II-4) Sur le traitement des plaintes :
M.[S] [G] considère que ses plaintes contre M.[F] [D] n'ont pas été traitées avec la diligence nécessaire.
Il a déposé plainte le 24 décembre 1999 et le 19 mars 2002 devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
L'instruction a été longue compte tenu du nombre de personnes en cause, de la complexité des faits, avec la nécessité d'une expertise comptable portant sur plus de 300 dossiers, et des nombreux recours formés par M.[D] et ce n'est que le 13 novembre 2009 qu'est intervenue l'ordonnance de renvoi. A aucun moment le dossier n'a été laissé en sommeil.
Il ne peut être dit, au regard de la complexité du dossier, et des incidents de procédure multiples opposés par M.[D], que la durée de l'instruction puisse être considérée comme constitutive d'une faute lourde ou d'un déni de justice.
Au demeurant le préjudice qui résulterait cette durée excessive n'est pas caractérisé, alors que la durée de l'instruction n'a eu aucune conséquence sur le sort des sociétés du groupe SPMP Riviera.
En définitive le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Par équité, il ne sera pas prononcé de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déboute M.[S] [G] ès qualités de mandataire ad'hoc des sociétés du groupe SPMP Riviera de son incident de faux,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille,
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M.[S] [G] ès qualités de mandataire ad'hoc des sociétés du groupe SPMP Riviera, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT