COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 29 JANVIER 2015
N° 2015/66
S. K.
Rôle N° 14/03011
[Z] [K]
C/
Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1]
Le trésorier pincipal de [Localité 5]
Le trésorier principal de [Localité 3] amendes
Grosse délivrée
le :
à :
Maître TRUPHEME
SCP ERMENEUX
Maître JAUFFRES
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 11 février 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/01617.
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Marguerita MINA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'Aix-en-Provence, dont le siège est [Adresse 1]
[Localité 1]
Le trésorier pincipal de [Localité 5],
dont le siège est [Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Le trésorier principal de [Localité 3] amendes,
dont le siège est [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
[U] [S] [K], décédée le [Date décès 1] 2011, était débitrice de diverses sommes envers le Pôle de recouvrement spécialisé d'Aix-en-Provence, la trésorerie de [Localité 5] et le trésorier de [Localité 3] amendes.
Son unique héritier, Monsieur [Z] [K], a été sommé de prendre parti, par actes des 03 avril et 07 juin 2012, sur le fondement de l'article 771 du Code civil.
Un litige fiscal étant pendant devant le Conseil d'Etat, Monsieur [K] a obtenu, par ordonnance de référé du 09 octobre 2012, un délai supplémentaire pour lever l'option jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant la décision de ladite juridiction. Celle-ci a statué le 24 avril 2013 et sa décision a été signifiée le 11 mai suivant.
Par exploits des 21 et 26 novembre 2013, Monsieur [K] a de nouveau saisi le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en la forme des référés, à l'effet d'obtenir un délai supplémentaire, mais, par ordonnance du 11 février 2014, cette juridiction a constaté que la demande était irrecevable comme présentée hors délai, a débouté Monsieur [K], a rejeté toute autre prétention en référé et a laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Monsieur [K] a relevé appel de cette ordonnance et il a notifié ses conclusions aux autres parties les 10 juin, 24 juillet et 05 août 2014.
Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Aix-en-Provence et le responsable de la trésorerie de [Localité 5] ont conclu le 24 juillet 2014.
Enfin le trésorier de [Localité 3] Amendes a conclu le 1er octobre 2014.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que, malgré l'injonction qui a été délivrée à son conseil le 25 septembre 2014, le trésorier de [Localité 3] Amendes n'a pas réglé le droit prévu par l'article 1635 bis P du Code général des impôts ; que ses conclusions du 1er octobre 2014 seront donc déclarées irrecevables, par application des articles 963 et 964 du Code de procédure civile ;
Attendu que par ordonnance du 09 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a accordé à Monsieur [Z] [K] un délai supplémentaire pour lever l'option, en application de l'article 772 du Code civil, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la décision du Conseil d'Etat statuant sur le litige fiscal ;
Attendu qu'il est constant que l'intéressé n'a pas pris parti, que ce soit dans les deux mois de la décision ou de sa notification ; qu'il s'ensuit que, par application de l'article 772 al 2 du Code civil , il est réputé être acceptant pur et simple ; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'un recours formé devant la Cour européenne des droits de l'homme le 08 novembre 2013 dépourvu de toute portée sur le présent litige, au regard tant des dispositions de l'ordonnance précitée que de celles de l'article 772 du Code civil concernant la suspension du délai à compter de la demande initiale de prorogation ;
Attendu en conséquence que l'ordonnance déférée sera confirmée ; qu'il est équitable, en outre, d'indemniser les intimés dont les conclusions sont recevables pour leurs frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions du trésorier de [Localité 3] Amendes en date du 1er cotobre 2014,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [K] à payer au comptable du Pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 1] et au responsable de la Trésorerie de Vitrolles la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT