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05/02/2015 | FRANCE | N°13/24007

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 05 février 2015, 13/24007


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2015

FG

N° 2015/47













Rôle N° 13/24007







SOCIETE CHEBANCA! S.P.A





C/



[S] [T] [W]

[Q] [O]

SCP [V] [D] [Z] [R] ET [I] [D] [U]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ



Me Corine SIMONIr>


SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013/386.





APPELANTE



SOCIETE CHEBANCA! S.P.A

anciennement dénommée MICOS BANCA,

dont le sièg...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2015

FG

N° 2015/47

Rôle N° 13/24007

SOCIETE CHEBANCA! S.P.A

C/

[S] [T] [W]

[Q] [O]

SCP [V] [D] [Z] [R] ET [I] [D] [U]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ

Me Corine SIMONI

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013/386.

APPELANTE

SOCIETE CHEBANCA! S.P.A

anciennement dénommée MICOS BANCA,

dont le siège social est [Adresse 4] (ITALIE) identifié au RCS de [Localité 5] sous le n°10359360152, pris en la personne de son représent ant légal en exercice et en son établissement principal en FRANCE [Adresse 2].

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Samira MEHAMDIA, avocat plaidant au barreau de PARIS.

INTIMES

Madame [S] [T] [W]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (51),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Q] [O]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (12),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP [V] [D] [Z] [R] ET [I] [D] [U] [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié.

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me François LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Selon offre de prêt en date du 28 mai 2009, la société Chebanca SPA a consenti à M.[Q] [O] et Mme [S] [W] un prêt relais d'un montant de 206.000 € sur 24 mois au taux de 5,50 % dans l'attente de la vente d'un bien immobilier.

Une hypothèque conventionnelle de premier rang devant être inscrite en garantie et sûreté du prêt.

La SCP [V] [D], [Z] [R] et [I] [D]-[U], notaires, a établi l'acte notarié entre les parties prévoyant l'inscription d'hypothèque conventionnelle de premier rang.

L'hypothèque conventionnelle a été publiée le 6 septembre 2009 mais non pas en premier rang mais en deuxième rang après une inscription au profit du Crédit foncier et communal d'Alsace Lorraine.

M.[Q] [O] et Mme [S] [W] ont vendu leur bien immobilier en mars 2011 pour un montant de 225.000 €.

A cette occasion l'organisme de crédit a été informé ne bénéficier que d'une hypothèque de second rang qui ne lui permettait pas un désintéressement total.

Le 20 juin 2011, la société Chebanca SPA a fait assigner la SCP [V] [D], [Z] [R] et [I] [D]-[U] en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour la voir condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 66.850,70 € avec intérêts au taux de 5,50 %.

La SCP [V] [D], [Z] [R] et [I] [D]-[U] a fait assigner le 23 octobre 2012 M.[Q] [O] et Mme [S] [W] en garantie.

M.[Q] [O] et Mme [S] [W] n'ont pas comparu devant le tribunal de grande instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 juin 2013, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- condamné la SCP [V] [D], [Z] [R] et [I] [D]-[U] à payer à la société Chebanca enseigne Micos-Crédit-Immobilier la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,

- débouté la la SCP [V] [D], [Z] [R] et [I] [D]-[U] de sa demande en garantie dirigée contre M.[Q] [O] et Mme [S] [W],

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la la SCP [V] [D], [Z] [R] et [I] [D]-[U] aux dépens, avec distraction au profit de Me Luc COLSON conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a retenu que les consorts [O]/[W] avaient remboursé la quasi-totalité de leur emprunt et que le préjudice résultant de l'erreur du notaire se bornait à 8.000 €.

Par déclaration de Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 2013, la société CHEBANCA SPA a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 décembre 2014, la société Chebanca SPA demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, de :

- déclarer la société Chebanca SPA recevable et bien fondée en son appel,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 18 juin 2013 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCP [V] [D], [Z] [R] et [I] [D]-[U],

- réformer ledit jugement en ce qu'il a limité la réparation du préjudice de la société Chebanca SPA à la somme de 8.000 €,

- débouter la la SCP [V] [D], [Z] [R] et [I] [D]-[U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SCP [V] [D], [Z] [R] et [I] [D]-[U] à payer à la société Chebanca SPA la somme de 58.331,34 € outre intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 28 avril 2011, date de la vente du bien sis à [Localité 1], jusqu'à parfait paiement,

- condamner la SCP [V] [D], [Z] [R] et [I] [D]-[U] à payer à la société Chebanca SPA la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCP [V] [D], [Z] [R] et [I] [D]-[U] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BADIE - SIMON -THIBAUT & JUSTON avocats.

La société Chebanca SPA, anciennement dénommée Micos Banca, société par actions ayant son siège à [Localité 5] (Italie), avec un établissement à [Localité 4] en France, rappelle avoir consenti aux consorts [O]/[W] un prêt à long terme 'Immoplus' de 228.000 € destiné au financement d'un bien immobilier à [Localité 3] et garanti par une inscription de 1er rang sur le bien acquis, et un prêt relais 'Micos Duetto' de 206.000 € de 24 mois au taux de 5,50% dans l'attente de la vente d'un appartement avec parkings à [Localité 1], avec une hypothèque de 1er rang sur l'appartement et les parkings.

Elle expose qu'en réalité, il s'est avéré que le Crédit Foncier et Communal d'Alsace Lorraine avait une hypothèque de 1errang sur ce bien pour 51.000 € plus 15.300 € de frais et accessoires.

Elle précise que le bien immobilier de [Localité 1] a été vendu 225.000 € mais que compte tenu de l'hypothèque de la banque en premier rang, le prix de vente ne permettait pas de rembourser l'intégralité du prêt relais Chebanca et qu'il restait une somme de 66.850,70 € à payer au 11 avril 2011. La banque Chebanca estime que le fait que les consorts [O]/[W] auraient proposé de rembourser selon un échéancier la somme due n'exonère pas le notaire de sa responsabilité et ne fait pas disparaître son préjudice ; en l'occurrence elle précise que les consorts [O]/[W] n'ont rien signé et rien remboursé.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 décembre 2014, la SCP [V] [D] [Z] [R] et [I] [D]-[U] demande à la cour de:

- débouter purement et simplement la société Chebanca SPA - enseigne Micos-Crédit Immobilier de ses demandes, fins et conclusions, le préjudice allégué n'étant ni causal, ni certain,

- la condamner au paiement de la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner M.[O] et Mme [W] à relever et garantir la concluante de toutes condamnations pouvant être prononcées au bénéfice de l'appelante,

- les condamner au paiement de la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ avocats.

La société civile professionnelle de notaires rappelle que les consorts [O]/[W] avaient bénéficié de deux prêts de la société Chebanca, un prêt à long terme de 212.000 € pour l'achat d'une maison à [Localité 3], avec privilège de prêteur de deniers sur la maison de [Localité 3], et un prêt relais de 206.000 € destiné à rembourser deux prêts immobiliers Bnp et divers prêts à la consommation, et à payer l'apport personnel du prêt à long terme, dans l'attente de la vente d'un appartement à [Localité 1], avec hypothèque conventionnelle en premier rang sur l'appartement. Elle expose que, dans ce montage financier, l'appartement de [Localité 1] avait été surévalué et qu'il n'avait pas été tenu compte d'une hypothèque du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine sur l'appartement pour un montant de 51.000 €.

La société civile professionnelle de notaires expose qu'après la vente de l'appartement de [Localité 1], dont le prix était insuffisant pour rembourser les prêts, elle a proposé un transfert de l'hypothèque sur le bien immobilier de [Localité 3], mais que la société Chebanca a refusé.

La société civile professionnelle de notaires fait remarquer la société Chebanca reçoit le remboursement des prêts et estime que le préjudice n'est pas établi.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 juin 2014, M.[Q] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1315 et 2416 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement en date du 18 juin 2013 en ce qu'il a débouté la SCP [D] [R] [D] [U] de sa demande de condamnation de Mme [S] [O] et M.[Q] [O] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- prononcer la mise hors de cause de Mme [S] [O] et M.[Q] [O],

- condamner la SCP [D] [R] [D] [U] à payer à Mme [S] [O] et M.[Q] [O] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts [O] font observer que le notaire ne saurait prétendre que sa faute leur serait imputable, du fait d'un prétendu défaut d'information. Ils estiment devoir être mis hors de cause.

L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, d'accord des parties, le 8 janvier 2015, juste avant les débats.

MOTIFS,

Bien que l'appel formé par la société Chebanca soit un appel général, cette société n'a pas relevé appel du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de la SCP [V] [D] [Z] [R] et [I] [D]-[U], notaires associés, mais conteste le montant du préjudice retenu en lien causal avec cette faute.

La SCP [V] [D] [Z] [R] et [I] [D]-[U], notaires associés, n'a

contesté le jugement sur le principe de la responsabilité, mais a relevé appel incident sur les condamnations, notamment à dommages et intérêts, estimant que le préjudice allégué n'était pas certain et n'avait pas de lien de causalité avec la faute.

La faute retenue et non contestée, commise par Me [Z] [R], notaire associé, et engageant la responsabilité de la SCP [V] [D] [Z] [R] et [I] [D]-[U], consiste à avoir inscrit en deuxième rang la créance hypothécaire de la société Chebanca sur le bien immobilier des consorts [O]/[W] à [Localité 1] ou plutôt, compte tenu de ce qu'une inscription de premier rang était impossible à la date d'octroi du prêt au vu d'une inscription antérieure à ce prêt, faite par le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine, d'avoir omis d'aviser la société Chebanca de l'impossibilité de cette inscription en premier rang.

Dûment informée de cette situation la société Chebanca aurait été en mesure de retirer son offre de prêt ou d'exiger d'autres garanties.

La société Chebanca demande, en réparation du préjudice qu'elle estime lui avoir été causé par cette faute, la condamnation de la SCP [V] [D], [Z] [R] et [I] [D]-[U] à lui payer la somme de 58.331,34 € avec intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 28 avril 2011, date de la vente du bien sis à [Localité 1], jusqu'à parfait paiement

Le prêt relais, accordé par la société Chebanca, était d'un montant de 206.000 € sur 24 mois au taux de 5,50 %.

Le bien immobilier de [Localité 1] de M.[Q] [O] a été vendu au prix de 225.000 euros, ce qui a mis fin au prêt relais.

Sur ce prix a été payée en premier lieu la créance du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine, titulaire d'une inscription hypothécaire de premier rang.

Le solde a servi à payer la société Chebanca.

Mais il n'a pas été suffisant pour rembourser intégralement la société Chebanca.

Il est resté une somme de 58.331,34 € à payer à la société Chebanca.

Les débiteurs de cette somme sont M.[O] et Mme [W].

La société Chebanca a perdu la chance d'être payée facilement et immédiatement. Elle a perdu la chance d'avoir pu renoncer à accorder ce prêt ou d'avoir pu exiger d'autres garanties. Mais ce n'est pas ce préjudice de perte de chance dont elle demande réparation.

La société Chebanca, sans faire d'action contre ses débiteurs, appelés en la procédure mais auxquels la société Chebanca ne demande rien, demande à la société civile professionnelle de notaires de payer le solde du prêt à la place des débiteurs de celui-ci.

La société Chebanca ne démontre pas que ses débiteurs sont dans l'impossibilité de rembourser, elle ne prouve pas que sa créance est irrécouvrable.

Le préjudice dont elle se prévaut n'est pas établi et n'est pas en lien causal avec la faute du notaire.

La société Chebanca ne peut qu'être déboutée de ses demandes;

L'appel en garantie contre les consorts [O] et [W] est en conséquence sans objet.

Par équité, chaque partie conservera ses dépens de première instance et ses dépens d'appel, ses frais irrépétibles de première instance et ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme partiellement le jugement rendu le 18 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a retenu le principe d'une faute à l'égard de la SCP [V] [D], [Z] [R] et [I] [D]-[U], mais l'infirme pour toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute la société Chebanca enseigne Micos-Crédit-Immobilier de ses demandes de condamnation de la SCP [V] [D], [Z] [R] et [I] [D]-[U] à lui payer les sommes demandées à titre de dommages et intérêts,

Dit l'appel en garantie des consorts [O] et [W] sans objet,

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/24007
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/24007 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;13.24007 ?
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