COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2015
N° 2015/0052
Rôle N° 13/19619
[S] [L]
SAS E3D
C/
SAS SNADEC ENVIRONNEMENT
Grosse délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00847.
APPELANTS
Maître [S] [L] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS E3D, à ces fonctions désigné par jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES du 19 Juillet 2013.
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE
SAS E3D au capital social de 80.000,00 euros, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro B 411 821 705, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS SNADEC ENVIRONNEMENT représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, madame A. DABOSVILLE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2015,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre d'un projet de déconstruction d'une centrale EDF à [Localité 2], une convention de constitution d'un Groupement momentané d'entreprises solidaires était signée le 26 juin 2008 entre la SAS E3D et la SAS SNADEC Environnement et ce pour l'exécution de la partie de désamiantage du marché.
Dans ce cadre, une répartition des travaux et de la facturation était convenue à raison de 55% pour la SAS E3D et 45% pour la SAS SNADEC Environnement. Le marché initial obtenu par le groupement ainsi constitué faisait ensuite l'objet de deux avenants portant le montant total du chantier à 14 667 150 euros HT soit avec les interventions et facturations complémentaires la somme totale de 15.567.689euros.
Les travaux se déroulaient d'août 2008 à novembre 2011. La SAS E3D était le mandataire du groupement, elle dirigeait les travaux et était chargée de la répartition de la facturation entre les deux sociétés. Dans ce cadre, la SNADEC environnement percevait pour les travaux effectués entre août 2009 et novembre 2010 la somme de 2 458 013, 21 euros HT.
A la fin du chantier, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2012, la SAS E3D réclamait à la SAS SNADEC Environnement le remboursement d'un trop perçu de 1.072.882, 94 euros HT trop perçu calculé sur la base d'une estimation de marge brute globale générée par le chantier et une répartition de cette marge entre les parties au prorata du nombre d'heures de travail effectuées sur le chantier par chacune d'elle.
Par courrier du 17 avril 2012, le conseil de la SAS SNADEC Environnement contestait la facture émise et le principe même de la demande. Suite à la demande de la SAS E3D en date du 30 juillet 2012, la SAS Snadec environnement renonçait par courrier du 3 octobre 2012 à la clause de médiation.
Par acte en date du 22 octobre 2012, la SAS E3D assignait la SAS Snadec environnement devant le Tribunal de commerce de Nice.
Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 8 mars 2013, Me [I] et Me [L] étaient respectueusement désignés en qualité d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS E3D (liquidation judiciaire selon jugement du 19 juillet 2013).
Par jugement en date du 9 septembre 2013, le Tribunal de commerce de Nice a :
'accueilli Me [I] es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA E3D et Me [L] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS E3D en leurs interventions volontaires,
'débouté la SAS E3D de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
'débouté la SAS SNADEC environnement de sa demande reconventionnelle,
'condamné la SAS E3D à payer à la SAS SNADEC environnement la somme de 3000 euros au titre de l'indemnité de procédure.
Me [L] et la SAS E3D ont interjeté appel de ce jugement le 9 octobre 2013.
Vu les conclusions de la SAS E3D et Me Arnaud, appelants, déposées le 2 décembre 2013, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
'déclarer l'appel de la société E3D prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [L] recevable et bien fondée,
'dire juste légitime et équitable la proposition de répartition définitive des revenus tirés de l'exploitation du chantier ancienne centrale thermique EDF de Strasbourg par E3D et SNADEC,
-condamner la société SNADEC Environnement à rembourser à la société E3D actuellement en liquidation judiciaire, la somme de 944 423, 16 euros HT avec intérêts de droit à compter de l'assignation valant sommation du 22 octobre 2012,
'subsidiairement, désigner un expert,
'dire et juger que les frais d'expertise seront à charge de la société SNADEC environnement et pour compte de qui il appartiendra,
'plus subsidiairement encore, dire et juger applicable à la cause la clé de répartition proposée par E3D sur la base des heures d'intervention de chaque équipe technique E3D/SNADEC Environnement telle que contrôlée par la société Cardem,
'par voie de conséquence, condamner SNADEC environnement à payer à la société E3D la somme de 357 411 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance valant sommation,
'condamner SNADEC Environnement à payer 5000 euros au titre de l'indemnité de procédure à Me [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société E3D.
Vu les conclusions de SNADEC Environnement, intimée, déposées le 3 février 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
'confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société E3D et Me [L] es qualité de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
'condamner Me [L] es qualité de liquidateur de la société E3D au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
'condamner Me [L] es qualité de liquidateur de la société E3D au paiement de la somme de 7500 euros au titre de l'indemnité de procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1134 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites .
L'article 1315 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
A l'appui de son appel, la SAS E3D et son mandataire judiciaire font valoir que la convention du 26 juin 2008 n'est pas signée, que les conditions conventionnelles de répartition et exécution des missions ont été modifiées sans que le mode de répartition de l'accord du 26 juin 2008 l'ait été, qu'elle s'est trouvée dans l'obligation à la fin du contrat de rétablir les comptes de sorte qu'elle a ainsi proposé le 14 mars 2012 une répartition sur la base d'un critère simple : le temps passé par les équipes techniques des deux entreprises sur le chantier concerné pour obtenir la 'marge' répartissable en fonction du temps d'intervention de chaque entreprise. Cette répartition a fait apparaître que le SAS SNADEC Environnement avait trop perçu la somme de 1.072.882,94euros.
La SAS SNADEC Environnement sollicite la confirmation du jugement qui repose selon elle sur l'application des conventions conclues entre les parties.
La convention du 26 juin 2008 est versée aux débats par la SAS SNADEC Environnement : elle est, contrairement à ce que soutient l'appelante, signée par les responsables des deux sociétés avec application des tampons de celles-ci.
Les parties s'accordent pour reconnaître (page 5 des conclusions de l'appelante et page 6 de celles de l'intimée) que les conditions de répartition et d'exécution conventionnellement prévues n'ont pas été respectées, l'appelante exécutant un montant de travaux facturés et encaissés de 13.109.576euros et la SAS SNADEC Environnement celui de 2.458.013euros soit moins de 17% du montant des travaux.
L'article VI de la convention intitulé ' Répartition et exécution des missions 'comporte les clauses suivantes :....
Toute modification des répartitions de marchés et prestations fera l'objet d'un avenant à la présente.
La facturation émise par les membres du groupement et la répartition par la mandataire des paiement opérés par le maître d'ouvrage ou son délégataire seront soumis à cette répartition.
Dans l'éventualité ou cette répartition ne serait pas effective aux termes des travaux réalisés, chacun des membres accepte que la répartition initiale soit modifiée pour tenir compte de la réalité des travaux effectués par chacun des membres sur les différentes zones géographiques de travail.
....
Chacune des parties assumera sa propre logistique et supportera la totalité des dépens de toute nature qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'exécution des prestations dont elle a la charge.
Si certaines dépenses communes s'avéraient inévitables, elles seraient préalablement à leur engagement décidées par les membres du groupement à l'unanimité. Le financement de ces dépense communes sera réparti au prorata des parties respectives des parties.
L'article IV de la convention précise également que les membres du groupement ne mettent pas en commun des biens ou leur industrie, en vue de réaliser des bénéfices ou des économies.
Il résulte de ce qui précède que la convention signée doit recevoir application, que le cas d'espèce d'une modification de la répartition des travaux y était expressément prévu de sorte que c'est la seule répartition des travaux qui détermine la facturation et qui doit être retenue et non celle de la 'marge brute' invoquée par la SAS E3D.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
La SAS SNADEC Environnement demande la condamnation de la SAS E3D à lui payer la somme 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute de l'appelant ayant dégénéré en abus d'agir en justice. Cette demande doit être rejetée.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS SNADEC Environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS E3D à verser à la SAS SNADEC Environnement la somme de 2500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS E3D aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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