COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2015
N°2015/147
Rôle N° 13/20629
[N] [R]
C/
RSI PROVENCE ALPES
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Monsieur [N] [R]
Me Jean-marc SOCRATE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 18 Septembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21105119.
APPELANT
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
RSI PROVENCE ALPES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2015
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [R] qui avait demandé au tribunal de reconnaître son droit à indemnités pour la période allant du 21 septembre au 21 octobre 2010, a fait appel du jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 18 septembre 2013 qui l'en avait débouté.
Par ses explications présentées oralement à l'audience de plaidoirie du 4 février 2015, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner le RSI à lui payer la somme de 900 euros correspondant aux indemnités journalières de la période 21 septembre- 21 octobre 2010 pour laquelle le RSI prétendait ne pas avoir reçu le certificat médical de prolongation de son arrêt de travail.
Le RSI a fait valoir oralement l'absence de preuve d'une remise du certificat médical dans le délai et il a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré.
La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] a rappelé qu'il se trouvait en arrêt pour longue maladie et qu'il avait toujours déposé et le jour-même, les certificats de prolongation de son médecin traitant, dans l'urne prévue pour les ordonnances et certificats médicaux dans les locaux du RSI.
Il a indiqué que, suite au refus de la caisse de lui verser ses prestations, il lui avait fourni un duplicata du document d'origine en expliquant que le premier document avait sans doute été égaré.
Le RSI a indiqué oralement que le certificat médical avait été reçu le 27 octobre 2010 donc hors délai et il a demandé l'application des règles de la preuve en droit civil ainsi que la confirmation du jugement qui avait acté cette date de réception du 27 octobre 2010.
La Cour constate d'une part que le tribunal a affirmé que le certificat médical avait été réceptionné par le RSI le 27 octobre 2010 alors qu'en réponse à la question de la Cour, le RSI n'a pas été en mesure de justifier d'une réception du certificat litigieux le 27 octobre 2010.
La Cour constate, d'autre part que le RSI ne conteste ni la longue maladie de Monsieur [R] ni la pratique consistant à déposer, sans reçu, les documents médicaux (certificats ou ordonnances) dans une urne placée dans ses locaux de Marseille.
Ces usages doivent être considérés comme liant le RSI à ses adhérents sur ce point très précis de la remise des documents dans une urne collective relevée périodiquement par un salarié de l'organisme.
La conséquence de cet usage est de délier l'adhérent de la charge de la preuve que lui aurait imposé l'article 1315 du code civil.
Il ne saurait être reproché, a postériori, à Monsieur [R] de ne pas avoir envoyé par lettre recommandée avec avis de réception le seul document faisant l'objet du litige alors que tels n'en avaient jamais été l'usage et la pratique.
En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré et renvoie le dossier de Monsieur [R] devant le RSI afin qu'il soit rempli de ses droits pour la période ayant fait l'objet du litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement en matière de sécurité sociale,
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 18 septembre 2013,
Et, statuant à nouveau,
Renvoie le dossier de Monsieur [R] devant le RSI afin d'y être rempli de ses droits pour la période 21 septembre- 21 octobre 2010 ayant fait l'objet du litige.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT