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05/03/2015 | FRANCE | N°14/07757

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 05 mars 2015, 14/07757


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 5 MARS 2015



N° 2015/117













Rôle N° 14/07757







[X] [O]





C/



Syndicat des copropriétaires MARIGNANE PLAGE CONCORDE





















Grosse délivrée

le :

à :

Me SARAGA-BROSSAT

Me AUTARD

















Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du tribunal d'instance de Martigues en date du 18 février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-661.





APPELANTE



Mademoiselle [X] [O]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'Aix-en-Prov...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 5 MARS 2015

N° 2015/117

Rôle N° 14/07757

[X] [O]

C/

Syndicat des copropriétaires MARIGNANE PLAGE CONCORDE

Grosse délivrée

le :

à :

Me SARAGA-BROSSAT

Me AUTARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal d'instance de Martigues en date du 18 février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-661.

APPELANTE

Mademoiselle [X] [O]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assistée par Me Jean-Yves JOURDAN, avocat au barreau d'd'Aix-en-Provence, plaidant

INTIMÉ

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MARIGNANE PLAGE CONCORDE

représenté par le syndicat coopératif Résidence Concorde

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de Marseille

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène Giami, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Odile MALLET, président

Madame Hélène GIAMI, conseiller

Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2015,

Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

[X] [O] est propriétaires des lots n° 287 (appartement) et 288 (cave) au sein du bâtiment E de l'immeuble en copropriété «'Marignane plage Concorde» situé [Adresse 4].

Le 24 avril 2012, une sommation de payer 3 295,37 euros de charges de copropriété et frais de procédure lui a été délivrée.

Par acte d'huissier du 27 juin 2012, le syndicat des copropriétaires «'Marignane plage Concorde» représenté par son syndic en exercice, lui a fait délivrer une assignation devant le juge de proximité de Martigues afin d'obtenir sa condamnation au paiement de 3 295,37 euros d'arriéré de charges, outre 700 euros de dommages et intérêts et

1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite à une réactualisation de la demande du syndicat des copropriétaires, le juge de proximité de Martigues s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Martigues.

Par jugement du tribunal d'instance de Martigues du 18 février 2014, [X] [O] a été condamnée, avec exécution provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de:

- 4 640,04 euros avec intérêts légaux sur 3 295,37 euros depuis le 27 juin 2012;

- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 avril 2014, [X] [O] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées le 14 janvier 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, elle entend voir':

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de certaines de ses prétentions;

- l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée;

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer:

96,82 euros de solde créditeur au 1er octobre 2013,

2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que:

- bien que le syndicat des copropriétaires ait été débouté par jugement du 29 novembre 2005 d'une demande en paiement de charges pour travaux de réfection de toiture d'un montant de 706 euros, cette somme n'a pas été recréditée sur son compte et des frais d'huissier lui ont été imputés pour 40,06 euros;

- des procès verbaux d'assemblées générales sont produits pour la période du 24 mars 2007 au 26 novembre 2011;

- au 1er octobre 2013, son solde était créditeur de 96,82 euros, compte tenu des versements effectués soit à titre de provisions, soit en régularisation des charges;

- elle a déposé plainte pour faux en écritures, sa signature ayant été imitée sur certains procès verbaux d'assemblées générales et convocations.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées le 23 juillet 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, le syndicat coopératif résidence Concorde, [Adresse 2], entend voir':

- confirmer le jugement quant aux condamnations prononcées,

y ajouter la condamnation d'[X] [O] à lui payer':

1 226 euros au titre des frais de procédure,

700 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour lui:

- les assemblées générales ayant approuvé les comptes et les budgets prévisionnels n'ont pas été contestées dans le délai légal, et les charges correspondantes sont dues;

- il ne lui appartient pas de vérifier l'authenticité des signatures;

- même en retirant les frais de procédure, [X] [O] est redevable de 4 640,04 euros d'arriéré de charges;

- les sommes de 706 euros et de 40,06 euros ont été créditées sur son compte le 30 juin 2007;

- les frais de procédure sont justifiés par le refus opposé par [X] [O] à permettre au syndicat des copropriétaires de rechercher les causes d'une fuite ayant affecté l'appartement au dessous du sien, ce qui l'a contraint à engager une procédure en référé et de la sorte à exposer des frais d'avocat et d'huissier.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

Sur la demande principale en paiement de 4 640,04 euros d'arriéré de charges':

Le syndicat des copropriétaires produit aux débats':

- les procès verbaux des assemblées générales des 24 mars 2007, 16 février 2008, 14 février 2009, 28 novembre 2009, 17 juillet 2010, 27 novembre 2010 et 26 novembre 2011, au cours desquelles ont été approuvés les comptes des exercices du':

1er juillet 2005- 30 juin 2006,

1er juillet 2006- 30 juin 2007,

1er juillet 2007- 30 juin 2008,

1er juillet 2008- 30 juin 2009,

1er juillet 2010- 30 juin 2011,

et les budgets prévisionnels des exercices suivants.

- une mise en demeure de payer 3 295,37 euros dont 1 226 euros de frais de procédure, en date du 24 avril 2012';

Le décompte arrêté au 1er octobre 2013 présentant un solde débiteur de 5 895,94 euros comporte':

- 3 170,91 € et 250,20 € de «'reprise de solde'» au 1er juillet 2012';

- 2 253,02 € et 30,92 € d'«'apurement de charges'»

- 128,02 € de frais d'huissier';

- 598 € et 358,80 € de «'Mt Autard procédure de fonds ou TI Martigues'».

Les sommes mentionnées au titre de «'reprise de solde'» ou d'«'apurement de charges'» pour un montant total de 5 705,05 € n'étant pas vérifiables, seront déduites des sommes dues par [X] [O].

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, «'sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à son encontre ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur'».

Cet article ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure, et non les frais qui entrent dans les dépens, ou ceux fixés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas justifié d'une facture correspondant à la somme de 128,02 € de frais d'huissier inscrite au débit d'[X] [O] le 5 juillet 2012 et les sommes de 598 € et 358,80 € mentionnées au titre de «'Mt Autard procédure de fonds ou TI Martigues'»

correspondent à des honoraires d'avocat relevant de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, ces trois sommes seront également déduites des sommes inscrites au débit du compte d'[X] [O] pour un montant global de 1 084,82€.

Ainsi le montant de la colonne débitrice de 9 778,84€ sera réduite au total de

5 705,05 € et 1 084,82 €, soit 6 789,87 €, ce qui ramène le débit total à 2 988,97 €.

La colonne créditrice mettant en évidence qu'[X] [O] s'est acquittée au cours de cette période de 3 882,90 €, le syndicat des copropriétaires ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement tandis qu'[X] [O] doit être accueillie en sa demande en paiement de 96,82 euros de solde créditeur au 1er octobre 2013.

Sur la demande principale en paiement de 1 226 euros au titre des frais de procédure':

A l'appui de cette demande tendant à faire supporter à [X] [O] les frais d'avocat et d'huissier d'une procédure de référé engagée en 2011 et dont il s'est désisté, le syndicat des copropriétaires ne produit pas l'assignation correspondante mais uniquement les factures d'avocat et d'huissier (assignation et constat).

Les courriers échangés avec [X] [O] ne mettent nullement en évidence son prétendu refus de permettre au syndicat des copropriétaires de rechercher les causes d'une fuite ayant affecté l'appartement au dessous du sien, alors qu'elle indiquait seulement avoir remédié aux problèmes par l'intervention d'un plombier et que suite à ce courrier, aucune autre demande ne lui a été adressée avant d'engager une procédure en référé.

C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande en paiement du syndicat des copropriétaires.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive':

Le droit d'agir en justice dégénère en abus si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée.

Si la tenue des comptes du syndicat des copropriétaires apparaît très approximative, pour autant, il n'est pas justifié d'un abus de son droit et la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive d' [X] [O] sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile':

Le syndicat des copropriétaires succombant en la présente instance doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à [X] [O] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de 1 226 euros au titre des frais de procédure du syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Marignane plage Concorde»';

Le réformant pour le surplus,

Rejette la demande en paiement de 4 640,04 euros avec intérêts légaux sur 3 295,37 euros depuis le 27 juin 2012 d'arriéré de charges du syndicat des copropriétaires,

Le condamne à payer à [X] [O] la somme de'96,82 euros de solde créditeur au 1er octobre 2013,

Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

d'Isabelle Livolsi,

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers, et à payer à [X] [O] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/07757
Date de la décision : 05/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/07757 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-05;14.07757 ?
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