COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2015
DD
N° 2015/131
Rôle N° 14/18448
[F] [Z] [N]
C/
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR
Grosse délivrée
le :
à :
Me Frédérick LEVI
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01782.
APPELANT
Monsieur [F] [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérick LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, ayant pour avocat Me Denis BAQUIAN, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR , représenté par le Directeur Départemental des Finances
Publiques du VAR, qui élit domicile en ses bureaux sis [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Par acte authentique du 5 avril 2005, M.[Z] [N] a acquis de la société actuellement dénommée B & B Investments une propriété sur la commune de Saint Tropez au prix de 2.886.734 €, comprenant une maison à usage d'habitation, diverses constructions en sous-sol et une piscine.
Pour la perception des droits de mutation, cet immeuble et le surplus du terrain ont été assimilés d'un point de vue fiscal à un terrain à bâtir et soumis pour partie à TVA et pour partie aux droits d'enregistrement.
Par proposition de rectification du 8 décembre 2006, l'administration fiscale, service-fiscalité immobilière de [Localité 1], a remis en question la ventilation du prix et a notifié de ce fait un rappel en TVA au vendeur sur la base de l'insuffisance de valeur des constructions.
Faisant suite à cette proposition de rectification, le notaire a établi le 28 décembre 2009 un acte rectificatif, publié le 14 janvier 2010.
Le 6 mai 2011, M. [N] a présenté une réclamation afin d'obtenir la restitution des droits de mutation qu'il estimait avoir versés à tort du fait de la nouvelle répartition du prix qu'il chiffrait à 78.984 €.
Le 18 octobre 2011, cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet de la part de l'administration fiscale.
Une réclamation contentieuse a été déposée le 27 juillet 2012 en vue d'obtenir la restitution des sommes litigieuses. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet qui été notifiée le 3 janvier 2013 et reçue le 10 janvier suivant.
Par exploit du 25 février 2013, M. [N] a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan d'une demande d'annulation de la décision de rejet du directeur des finances publiques du Var.
Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- dit M. [Z] [N] irrecevable en sa demande d'annulation de la décision de rejet du directeur des finances publiques du Var et en sa demande tendant à reconnaître le bien-fondé de sa demande de restitution de la somme de 78.986 €,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- et condamné M [Z] [N] aux entiers dépens.
Le tribunal énonce en ses motifs :
- Sur la prescription
L'article R*196-1 du livre des procédures fiscales dispose :
« Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle on à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéa de l'article L 190.
Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;
c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.' ;
' En l'espèce M. [N] soutient que sa réclamation n'est pas fondée sur la proposition de rectification du 8 décembre 2006 mais sur l'acte rectificatif du notaire qui a été publié le 14 janvier 2010. Il considère que la réclamation ne serait pas prescrite dès lors qu'elle a été présentée le 27 juillet 2012 dans la mesure où cette date intervient au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la date de l'enregistrement de l'acte rectificatif.
' Mais l'acte rectificatif du 28 décembre 2009 publié le 14 janvier 2010 n'ouvre pas le délai général de réclamation. En effet cet acte ne constitue pas 'l'événement' indépendant de la volonté du contribuable comme le veut l'article susdit du CGI.
Il a été publié en effet à la suite d'une action diligentée contre une seule des parties (le vendeur) ne peut servir et ne peut servir de point de départ à l'autre partie (l'acquéreur) pour contester un impôt payé en 2005, soit sept ans avant la réclamation.
' La jurisprudence invoquée par le redevable concerne le droit de reprise de l'administration et non délai de réclamation.
Par déclaration du 26 septembre 2014, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, par application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 19 janvier 2015, M.[Z] [N] demande à la cour de:
- annuler la décision entreprise,
- reconnaître le bien fondé de la demande de restitution de la somme de 78.986 €,
- et condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 janvier 2015, l'administration fiscale demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de condamner l'appelant aux entiers dépens,
et de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que les parties, et notamment l'appelant, se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ;
Attendu que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption et qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens,
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M.[Z] [N] aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT